Confirmation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 mars 2024, n° 24/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFRB
O R D O N N A N C E N° 2024 – 213
du 20 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [M] [Y]
né le 28 Novembre 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de [Z] [W], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [F] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 22 juin 2023, de Monsieur LE PREFET DE L’AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [M] [Y].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mars 2024 de Monsieur [M] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 18 Mars 2024 à 15h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Mars 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h15.
Vu les courriels adressés le 19 Mars 2024 à Monsieur LE PREFET DE L’AUDE, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 Mars 2024 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 57.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mohamed TRISSIA, interprète, Monsieur [M] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [M] [Y], je suis né le 28 Novembre 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE).
C’est la deuxième fois que je suis dans un centre de rétention. La première fois, c’était en décembre 2023. Je ne suis pas reparti parce que j’ai un enfant. Ce n’était pas en 2023 mais en 2022. Je suis reparti en Espagne et je suis revenu lorsque ma femme a accouché. Maintenant, j’ai pris conscience que je dois respecter la loi française.
En garde à vue, mon comportement était correct. J’ai demandé à aller à l’hôpital mais ils ont refusé de m’emmener. Ils ont aussi refusé que je contacte ma femme ou mon avocat. Je présente mes excuses pour mon comportement.
Je suis en France depuis 5 ans. J’ai cherché à régulariser ma situation en me mariant avec ma femme, j’ai un enfant français.'
L’avocat Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— maitient l’intégralité de ses écritures.
— dans le cadre de l’instance, Monsieur a remis son passeport, en cours de validité, aux services de police.
— soulève une nullité nouvelle : pas d’avis à Parquet dans le dossier, ce qui lui fait grief sans qu’il soit nécessaire de le démontrer.
— depuis la décision du tribunal administratif, Monsieur est père d’un enfant français qu’il veut élever ou a minima, exercer son autorité parentale ; il a mandaté une avocate à cet effet. Il a également rencontré une nouvelle compagne, Mme [I], présente ce jour à l’audience. Elle l’héberge à son domicile, où il a d’excellentes relations avec ses deux enfants. Sa situation peut être régularisée, il a donc tout intérêt à exécuter les décisions de justice, notamment les obligations d’une assignation à résidence.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L’AUDE demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique à l’audience :
— sur le défaut de pièces utiles : mail de la préfecture au Parquet le 16/03.
— la Préfecture a repris, dans l’arrêté de placement en rétention, l’intégralité des déclarations de Monsieur en garde à vue, les écarte et retient sa soustraction à 3 mesures d’éloignement précédentes.
— absence de garanties de représentation au vu de sa situation irrégulière sans démarche et à ses 3 soustractions précédentes. L’assignation est destinée, pour la personne concernée, à organiser son départ, alors qu’il a déclaré qu’il s’opposerait à toute décision visant à le renvoyer en Algérie.
Assisté de Mohamed TRISSIA, interprète, Monsieur [M] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Mars 2024, à 12h15, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 18 Mars 2024 notifiée à 15h46, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de nullité in limine litis tirée de l’absence d’information au parquet
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale, celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
En l’espèce, l’exception de nullité relative à la procédure de rétention n’a pas été soulevée in limine litis en première instance et sera donc recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'.
Monsieur [M] [Y] soutient que la requête préfectorale est irrecevable en ce qu’elle ne contient pas toutes les pièces utiles.
Il convient de rappeler qu’à l’exception de la copie du registre actualisée, le texte ne définit pas les pièces utiles au contrôle du juge. L’appréciation du caractère utile des pièces transmises ou à transmettre relève de la compétence du juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, toutes les pièces utiles sont présentes au dossier.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme
Monsieur [M] [Y] fait valoir que son placement en rétention administrative viole l’article 8 de la CEDH en ce qu’il a une compagne ainsi qu’un enfant pour lequel il a introduit une requête pour obtenir un droit de visite et d’hébergement.
Il convient de relever d’une part, que ces arguments tendent à critiquer la mesure d’éloignement plutôt que le placement en rétention administrative et que cette contestation relève de la seule compétence du juge administratif.
D’autre part, Monsieur [M] [Y] n’a pas fait état de sa situation de concubinage durant la mesure de retenue et n’a pas été en mesure de se rappeler le nom de sa compagne devant le juge des libertés et de la détention, ce qui démontre le peu de sérieux de ses allégations. En outre, il n’a pas à charge son enfant puisqu’il serait en cours de procédure pour obtenir un droit de visite le concernant.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui
1° fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Monsieur [M] [Y] conteste l’ordonnance déférée, expliquant avoir des garanties de représentation suffisantes et avoir remis son passeport en cours de validité.
Le premier juge a cependant fait une juste appréciation de sa situation en retenant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu en dépit de deux obligations de quitter le territoire restées inexécutées, a déclaré clairement qu’il ne voulait pas retourner en Algérie et a produit une attestation d’hébergement dont la stabilité est d’autant plus douteuse qu’il n’a pas pu se souvenir du nom de sa compagne à l’audience devant le premier juge. Il a par ailleurs déjà fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée. Dès lors, en dépit d’un passeport valide, il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’assignation à résidence et de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Déclarons l’exception de nullité irrecevable,
Rejetons les fins de non-recevoir et moyens soulevés ainsi que la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Accordons le bénéfice de l’Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [Y], assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Mars 2024 à 11 h 17.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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