Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 24/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2024, N° 22/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVEV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00189
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Mars 2024
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n° 30 bis), un adénocarcinome gauche déclaré par M. [Y] [N], le 13 juillet 2017.
La caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 67 % à compter du 8 juin 2017.
La victime a été indemnisée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fiva).
Celui-ci, subrogé dans les droits de la victime, a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [6] (la société).
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevables les demandes du Fiva,
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] afin qu’il donne un avis sur le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire dont est atteint M. [Y] [N],
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
La société a relevé appel du jugement le 16 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du Fiva,
— juger irrecevable son action subrogatoire,
— en tout état de cause, débouter le Fiva de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’instance.
Elle invoque la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par le Fiva, au motif que la tentative de conciliation a échoué le 13 décembre 2019 et que le Fiva a engagé son action le 9 mars 2022, soit au-delà du délai de deux ans. Elle considère que l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation, non signé par les parties, le 6 mars 2020, n’a fait courir aucun nouveau délai de prescription et fait observer qu’aucun élément ne permet de déterminer avec certitude la date de réception de ce procès-verbal, le cachet apposé par le Fiva sur la lettre d’information de la caisse ne pouvant constituer une telle preuve.
Elle soutient que l’action est également irrecevable faute de subrogation régulière et valable, si le Fiva n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’un paiement, qui doit être effectué dans les deux mois suivant l’acceptation de l’offre et en l’absence de respect des règles de délégation dans les établissements publics administratifs. Elle sollicite la production du règlement intérieur du Fiva pour connaître les conditions dans lesquelles la directrice du fonds est habilitée à procéder par voie de délégation, par application de l’article 8 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001. Elle fait valoir qu’il n’est pas davantage versé aux débats les éléments relatifs à la validité des délégations consenties aux personnes ayant émis les trois offres acceptées par M. [Y] [N] et qu’il appartient au Fiva de justifier de la qualité pour agir, au nom de son agent comptable, de Mme [M] et de l’existence d’une délégation lors de la prise en charge de l’ordre de payer, ayant conduit à l’émission d’un paiement le 26 juin 2019 .
Par conclusions remises le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, le Fiva demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que cette interruption dure jusqu’à la décision statuant définitivement sur la demande de prise en charge. Il soutient que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la victime a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle, soit le 11 janvier 2018, de sorte que sa demande formée auprès de l’organisme de sécurité sociale le 12 novembre 2019 a interrompu le délai de prescription ; qu’il a reçu le procès-verbal de non-conciliation établi le 6 mars 2020, le 11 mars, ce délai faisant courir un nouveau délai de deux ans. Il en déduit que son action introduite le 8 mars 2022 est recevable.
S’agissant de la subrogation, le Fiva indique verser aux débats les pièces établissant la réalité de cette subrogation ainsi que les délégations de signature au profit des agents qui ont émis les offres acceptées par la victime. Il ajoute que son agent comptable a attesté qu’il s’était acquitté des sommes au profit de la victime et que les suivis de paiement, signés par Mme [M], disposant d’une procuration du 1er décembre 2015, justifient de l’émission des différents virements.
Par conclusions remises le 8 juillet 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la recevabilité des demandes du Fiva.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la prescription de l’action
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Il est en conséquence indifférent que la caisse ait fixé au 13 décembre 2019 le délai dans lequel l’employeur devait répondre à la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et indiqué aux parties que l’absence de réponse au terme de ce délai vaudrait refus de concilier. Seule la notification du résultat de la demande fait en effet courir à nouveau le délai de prescription.
La caisse a établi, le 6 mars 2020, un procès-verbal de non-conciliation, après une ultime vérification concernant une éventuelle réponse de la société. A défaut de signature de ce procès-verbal par les parties, la notification est intervenue par l’envoi d’un courrier d’information, reçu par le Fiva le 11 mars 2020, ainsi qu’en atteste le tampon apposé par cet organisme, aucun élément permettant de douter de la fiabilité de cette date de réception.
Il est justifié d’une saisine du tribunal judiciaire du Havre par courrier posté sous la forme d’un recommandé, le 8 mars 2022, et d’une réception le lendemain.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’action n’était pas prescrite, comme ayant été engagée avant l’expiration du délai de deux ans qui a commencé à courir à compter de la notification du 11 mars 2020.
2/ Sur la régularité de la subrogation
La cour adopte les motifs pertinents du tribunal qui, après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires applicables, a constaté que les trois offres d’indemnisation, acceptées par le salarié avaient été signées par des agents du Fiva ayant reçu délégation de signature et qu’il était établi par le Fonds qu’il avait effectivement procédé au versement des sommes dues au titre de l’indemnisation de la victime, avant la saisine du tribunal.
La cour constate par ailleurs qu’elle n’est pas saisie d’un moyen s’agissant du règlement intérieur du Fiva, dès lors que la société se contente de solliciter sa production pour vérifier le respect des conditions dans lesquelles la directrice du Fiva est habilitée à procéder par voie de délégation, sans invoquer un non-respect particulier de ces conditions, alors que ce règlement intérieur a été publié au bulletin officiel et est en accès libre, notamment sur le site Légifrance.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes du Fiva.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer au Fiva la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 29 mars 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer au Fiva la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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