Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 7 avr. 2026, n° 24/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 juillet 2024, N° 24/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES A.R.V.P.72, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01484 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLRP
ordonnance du 19 juillet 2024
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 24/00360
ARRET DU 7 AVRIL 2026
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. LES A.R.V.P.72, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2407014
INTIMES :
Madame [U] [K]
née le 28 janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [W] [N]
né le 5 août 1972 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Allétia CAVALIER, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Zahra ENNAMATE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 2 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [N] et Mme [U] [K] (ci après, les’maîtres de l’ouvrage) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4] [Localité 6].
Ils ont confiés à la SARL ARVP 72 (ci après, le maître d’oeuvre), assurée’par la SA AXA France Iard, la mission de maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison, pour un montant total de 1 278 000,03 euros.
Le lot maçonnerie a été confié à la SAS Tradinova (ci après, le maçon), assurée par la société MMA assurances mutuelles et la SA MMA Iard (ci après, les MMA). Le maçon a ultérieurement été placé en liquidation judiciaire.
Les maîtres de l’ouvrage, se plaignant de l’apparition de fissures ainsi que d’un phénomène d’affaissement affectant les casquettes et la toiture-terrasse, ont fait établir des constats de commissaire de justice et ont sollicité l’expertise amiable d’un architecte qui s’est rendu sur place le 24 mai 2024.
Suite à la déclaration de sinistre du maître d’oeuvre, une expertise amiable a été diligentée par son assureur lequel a organisé une réunion le 7 juin 2024 à laquelle les MMA ont participé.
Faisant valoir un risque d’effondrement de l’immeuble, les maîtres de l’ouvrage ont, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2024, fait’citer en référé d’heure à heure le liquidateur du maçon, le maître d’oeuvre et son assureur et les MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juillet 2024, le juge :
— a ordonné une expertise, désigné l’expert et fixé sa mission et les modalités de son exercice,
— a ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— a dit que les frais d’expertise seront avancés par les maîtres de l’ouvrage qui devront consigner la somme de 3 000 euros en précisant les modalités de cette consignation,
— a commis le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans pour surveiller l’exécution de la mesure,
— a ordonné aux MMA de communiquer aux maîtres de l’ouvrage les conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par son assuré ainsi que les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par les MMA après l’expertise amiable du 14 juin 2024,
— a ordonné à la société AXA France IARD de communiquer aux maîtres de l’ouvrage les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par la compagnie AXA après l’expertise amiable du 14 juin 2024,
— leur a accordé pour ce faire un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
— a dit que passé ce délai, faute pour les MMA et la compagnie AXA de s’être exécutées, il courra contre elles une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs,
— a dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la demande de communication des conditions particulières et générales de police d’assurance et des rapports préliminaires d’expertise était justifiée afin d’appliquer le principe du contradictoire.
Le 19 août 2024, le maître d’oeuvre et son assureur ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu’elle :
— a ordonné à AXA de communiquer aux maîtres de l’ouvrage les rapports préliminaires établis par les experts qu’elle a mandatés,
— lui a accordé pour ce faire un délai de sept jours à compter de la signification de la décision,
— a dit que passé ce délai, faute pour la compagnie AXA de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs,
intimant dans ce cadre les maîtres de l’ouvrage.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2026 pour l’audience rapporteur du 2 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions d’appelants récapitulatives n°2 en date du 8'janvier 2026, le maître d’oeuvre et son assureur demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande nouvelle des maîtres de l’ouvrage tendant à obtenir la rectification d’une erreur matérielle de l’ordonnance dont appel,
A toutes fins,
— dire n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* a ordonné à AXA de communiquer aux maîtres de l’ouvrage les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par la compagnie AXA à la suite de la réunion d’expertise amiable du 14'juin 2024,
* lui a accordé pour ce faire un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
* a dit que passé ce délai, faute pour la compagnie AXA de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs,
Statuant à nouveau,
— débouter les maîtres de l’ouvrage de leur demande de production sous astreinte 'des rapports d’expertise préliminaires établis par les experts techniques de la société AXA à la suite de la réunion d’expertise amiable du 14'juin 2024",
— débouter les maîtres de l’ouvrage de leur demande de production sous astreinte des rapports d’expertise préliminaires établies par les experts mandatés par la société AXA 'après l’expertise amiable du 7 juin 2024",
— débouter les maîtres de l’ouvrage de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamner solidairement les maîtres de l’ouvrage à payer à la société AXA une indemnité de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les maîtres de l’ouvrage aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que, par la demande de rectification d’erreur matérielle formulée la veille de l’ordonnance de clôture, les’maîtres de l’ouvrage confirment que la pièce sollicitée n’existe pas, ainsi’qu’eux-mêmes l’avaient soutenu en première instance. Ils répondent que la juridiction n’a pas commis d’erreur matérielle en ce qu’elle a repris la demande des maîtres de l’ouvrage telle qu’ils l’avaient formulée. Ils ajoutent que les maîtres de l’ouvrage avaient initialement demandé la confirmation de l’ordonnance de sorte qu’ils sont irrecevables à solliciter cette rectification.
Ils soutiennent qu’ils ne peuvent communiquer la pièce sollicitée qui n’existe pas alors qu’il ne s’est jamais tenu de réunion le 14 juin 2024 ; qu’il ne saurait donc pas y avoir confirmation de l’ordonnance à ce titre conférant force exécutoire à une décision enjoignant la production d’une pièce inexistante. Ils’précisent que, en tout état de cause, un expert technique n’a à rendre compte qu’à son mandant et qu’aucun texte ne prévoit une obligation de communication de ses conclusions ; que les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas d’un motif légitime à cette communication d’un document au demeurant inexistant qui apporterait une atteinte disproportionnée à leurs droits au regard des dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme alors même qu’une expertise judiciaire est en cours et que les maîtres de l’ouvrage ont déjà perçu plus de 80 000 euros au titre de mesures conservatoires. Ils indiquent que AXA n’a opposé aucun refus de garantie aux maîtres de l’ouvrage.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés n°3 en date du 13'janvier 2026, les maîtres de l’ouvrage demandent à la cour de :
— les juger fondés en leurs conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter le maître d’oeuvre et son assureur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— réparer l’erreur matérielle émaillant ladite ordonnance, pour ce faire,
— rectifier le dispositif en ces termes : 'Ordonne à la SA AXA France IARD de communiquer à M. et Mme [N] les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par la compagnie AXA après l’expertise amiable du 7 juin 2024",
— condamner in solidum le maître d’oeuvre et son assureur à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le maître d’oeuvre et son assureur aux entiers dépens.
Ils expliquent que c’est l’assureur qui a mandaté un expert lequel a organisé une réunion d’expertise et qui a donc établi un rapport dont l’existence n’a pas été contestée en première instance. Ils répondent que la seule erreur dans la date de la réunion, qui n’avait pas été relevée par les appelants en première instance – lesquels n’avaient pas plus contesté l’existence d’un rapport – ne saurait faire obstacle à la communication de la pièce alors qu’il s’agit d’une simple coquille. Ils soutiennent qu’ils ont intérêt à la communication de ce rapport ayant fondé le refus de garantie de l’assureur alors que l’expert judiciaire a d’ores et déjà constaté une multitude de fautes du maître d’oeuvre. Ils font valoir que, au contraire, il n’existe aucun obstacle à cette communication puisque ce rapport n’est pas couvert par la confidentialité.
Ils répondent que l’erreur matérielle est caractérisée quand bien même elle provient d’une erreur des parties ; que cette demande ne constitue pas une prétention nouvelle mais l’accessoire des autres demandes et qu’elle résulte de la révélation d’un fait conformément aux dispositions des article 565 et 566 du code de procédure civile ; qu’en tout état de cause le juge a le pouvoir de se saisir d’office de la rectification selon l’article 462 de ce même code.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
L’article 142 du code de procédure civile dispose que 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.'
L’article 145 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' Il résulte de cet article que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il’incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-14.309)
En l’espèce, si l’existence d’un procès futur est très plausible au regard des désordres de la chose tels que décrits par les constats réalisés, de’l'expertise à la demande des maîtres de l’ouvrage et surtout du compte rendu n°1 de l’expertise judiciaire, il convient toutefois d’apprécier l’intérêt légitime à la demande de production de la pièce.
A cet égard, la cour relève que l’état de la construction comme le niveau d’avancement des travaux ressortent des constats de commissaire de justice en date des 2 mai 2024, 21 juin 2024 et 3 juillet 2024, du rapport de l’expert mandaté par les maîtres de l’ouvrage qui s’est rendu sur place le 24 mai 2024 puis le 11 juillet 2024 mais également des opérations d’expertise judiciaire commencées très rapidement dès lors que la première réunion d’expertise contradictoire a eu lieu le 25 juillet 2024.
De plus, la décision entreprise a ordonné 'aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission’conformément dispositions des articles 243 et 275 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la transmission de cette pièce, si elle était nécessaire, serait toujours possible à la demande de l’expert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les maîtres de l’ouvrage disposent d’éléments complets de preuve sur les éventuels désordres de construction de sorte que ces rapports préliminaires ne sont pas nécessaires à la preuve des désordres éventuels dans les travaux réalisés.
Par ailleurs, les maîtres de l’ouvrage ne sauraient valablement soutenir qu’ils disposent d’un motif légitime à la communication de ce rapport pour apprécier le bien fondé de la décision de refus de garantie de l’assureur alors même qu’ils ne justifient pas que celui-ci leur aurait opposé un quelconque refus.
En tout état de cause, la cour relève qu’en l’absence de transmission de ce rapport, les autres éléments de preuve de l’état de l’immeuble établis concomitamment seraient alors seuls pris en compte pour apprécier la position de l’assureur suite à l’expertise amiable diligentée de sorte qu’une telle absence de communication ne ferait pas obstacle à l’appréciation au fond du caractère fondé ou non du refus de garantie des assureurs ou du retard apporté à l’indemnisation.
Par ailleurs, le principe du contradictoire n’impose pas la communication du rapport de l’expert diligenté par Axa qui ne se prévaut à aucun moment des conclusions de ce rapport, dont elle conteste au contraire l’existence.
En conséquence, la mesure sollicitée n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve des maîtres de l’ouvrage de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée et que la cour, statuant à nouveau, rejettera la demande de communication de cette pièce.
Du fait de l’infirmation des dispositions critiquées ayant ordonné la communication de pièce, la demande de rectification d’une erreur matérielle sur la pièce à communiquer est devenue sans objet.
Les maîtres de l’ouvrage succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter la demande de l’assureur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE M. [W] [N] et Mme [U] [K] de leur demande de communication des rapports préliminaires établis par les experts mandatés par la SA AXA France Iard dans le cadre de l’expertise amiable ;
CONSTATE en conséquence que la demande de rectification de l’erreur matérielle est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [W] [N] et Mme [U] [K] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [W] [N] et Mme [U] [K] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SA AXA France Iard de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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