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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 16 janv. 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
RG N° 24/01149 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNIX
Affaire :
Monsieur [V] [Z], [H] [M]
Représenté par Me [T], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier E00056F0
APPELANT
C/
S.C.A. COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
Représentée par Me [X], avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. DELAHAYE, présidente de la 1ère chambre sociale de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD , greffier,
Par déclaration d’appel du 7 mai 2024, M. [V] [M] a fait appel d’un jugement rendu le 3 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg qui s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif et a invité les parties à mieux se pourvoir et laissé les dépens à la charge de M. [M].
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 avril 2024.
Par requête reçue le 13 juin 2024, il a sollicité Mme la Première Présidente de la cour d’appel de Caen afin d’être au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le magistrat agissant sur délégation a rejeté la requête au motif que celle-ci n’avait pas été présentée dans le délai d’appel.
Les parties ont été invitées à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 29 août 2024, la société Compagnie des Fromages de Richesmonts a demandé à Mme la présidente de la chambre sociale de déclarer caduque la déclaration d’appel, à titre subsidiaire de dire l’appel irrecevable, en tout état de cause de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 août 2014, M. [M] demande de dire n’y avoir lieu au prononcé de la caducité de l’appel, écarter la caducité comme étant une sanction manifestement disproportionnée.
MOTIFS
L’article 84 du code de procédure civile inclut dans la sous-section 2 relative à « l’appel du jugement statuant sur la compétence » dispose que « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement ('.). En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe et de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
En l’occurrence, alors que M. [M] a fait appel le 7 mai 2024, il a saisi le premier président le 13 juin suivant soit au-delà du délai de 15 jours.
Il soutient que la notification du jugement étant irrégulière comme ne mentionnant pas que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
Mais l’éventuelle irrégularité de la notification du jugement importe peu puisque qu’il ne s’agit pas de juger la tardiveté d’un appel mais celle d’une requête à jour fixe consécutive à une déclaration d’appel faite à une date choisie par l’appelant.
Par ailleurs, ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel des jugements statuant sur la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, la compétence du juge appelé à connaître d’une affaire pouvant être définitivement déterminée dans les meilleurs délais. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Dès lors, il convient de prononcer en application de l’article 84 alinéa 2 précité la caducité de la déclaration d’appel du 7 mai 2024.
Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure mais les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 7 mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Dit que les dépens d’incident seront à la charge de M. [M].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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