Confirmation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 juin 2023, n° 22/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 mai 2022, N° 19/01835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | compagnie GAN c/ ASSURANCES IARD ), SA immatriculée au RCS de Paris sous le, ASSURANCES ( anciennement |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°273
DU : 14 juin 2023
N° RG 22/01154 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2I4
VD
Arrêt rendu le quatorze juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 11 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 19/01835 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appe des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Audrey GAMMACURTA, avocat au barreau de GRASSE (plaidant)
APPELANT
ET :
La compagnie GAN ASSURANCES (anciennement dénommée GAN ASSURANCES IARD)
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797 03356
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 juin 2023, après prorogé du délibéré initialement prévu le 31 mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [W] [T] a été nommé à compter du 1er janvier 1996 en qualité d’agent général des compagnies Gan incendie/accident, Gan vie et Gan santé, aux droits desquelles se trouve désormais la compagnie Gan assurances, afin d’exercer ses fonctions à l’agence de [Localité 4] Auvergne en association avec son père.
A compter du 31 mars 1998, M. [T] est devenu seul titulaire de l’agence à la suite du départ en retraite de son père.
Par courrier du 18 mars 2019, avec effet à la date du 22 mars 2019, la compagnie Gan assurances a révoqué le mandat de M. [T].
Par exploit d’huissier en date du 2 mai 2019, M. [T] a fait assigner la SA Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’être indemnisé de divers préjudices.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a :
— prononcé la déchéance de M. [T] du droit à l’indemnité compensatrice prévue à l’article 20 du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] à payer à la SA Gan Assurances une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
S’agissant de l’indemnité compensatrice, le tribunal a jugé que M. [T] a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles à de nombreuses reprises, sur plusieurs années, et ce malgré les multiples mises en demeure de la compagnie mandante. Il s’agit de manquements répétés et graves justifiant la révocation du mandat. Cette révocation emporte débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées sur ce chef de contestation.
S’agissant de la déchéance de l’indemnité compensatrice de fin de fonctions, elle est justifiée par le fait qu’il a violé l’interdiction de rétablissement prévue par les articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux.
M. [T] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 3 juin 2022.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 15 février 2023, il demande à la cour, au visa de l’article L.540-1 du code des assurances, 1134 ancien et 1780 du code civil, les articles 3, 4 et 20 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d’assurances en accidents, incendie, les articles 17 et suivant du décret du 28 décembre 1950 portant homologation du statut des agents généraux d’assurances sur la vie, de:
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé sa déchéance du droit à l’indemnité compensatrice prévue à l’article 20 décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la SA Gan Assurances une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
— statuant à nouveau, condamner la SA Gan Assurances à lui verser les sommes de :
— 464 573 euros au titre de l’indemnité compensatrice en IARD,
— 49 586 euros au titre de l’indemnité compensatrice en vie/santé,
— 2 157 176 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel lié à sa perte de revenus,
— 95 655 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel lié à sa perte de droits à la retraite,
— 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître Barbara Gutton Perrin, membre de la SELARL Lexavoué, sous sa due affirmation, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la SA Gan Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [T] au paiement d’une indemnité de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2023.
Motivation de la décision
1/ Sur la révocation du mandat
M. [T] plaide la révocation abusive de son mandat d’agent général d’assurance, laquelle ne peut intervenir qu’en cas d’incapacité notoire, d’insuffisance dans la gestion ou à la suite d’une faute professionnelle d’une gravité justifiant cette sanction.
Il estime que d’une part les griefs invoqués dans la lettre de révocation sont infondés et que, d’autre part, les griefs antérieurs qui ont pu être formulés étaient mineurs et purgés.
Il rappelle que les griefs invoqués dans la lettre de révocation sont les suivants :
— les pratiques de resouscriptions,
— l’utilisation abusive des refus de majoration
— d’autres manquements : avenants blancs, dépassement de pouvoir, dossier [M], dossier Speed Courses.
S’agissant des pratiques de re-souscriptions, il rappelle que le reproche consiste à avoir procédé à la resouscription de contrats résiliés par la compagnie, sans l’autorisation préalable de cette dernière. Il précise que cela concerne onze contrats et non quatorze entre 2016 et 2018, soit une moyenne de trois à quatre souscriptions litigieuses par an, alors que dans le même temps il a encaissé en 2018 la somme de 3 723 468 euros de primes au profit de la compagnie. L’analyse des contrats concernés démontre selon lui qu’il n’y avait aucun risque s’agissant pour la plupart de dossiers sans sinistre depuis plusieurs années, concernant des divorces ou séparations avec reprise au profit d’un des conjoints, ou reprises de contrats de sociétés au nom des dirigeants. Ces contrats n’ont donné lieu à aucun sinistre et ont même permis de conserver des clients et de leur faire souscrire d’autres contrats. La compagnie ne les a d’ailleurs pas résiliés.
S’agissant des refus de majoration, il indique tout d’abord qu’étant commissionné sur les primes encaissées, il n’a pas d’intérêt personnel à ces refus. Cependant, il estime que les majorations de GAN étaient excessives, de l’ordre de 15 à 30%, et qu’elles ne pouvaient conduire qu’à des pertes de contrats. Il a donc agi ainsi pour éviter ces pertes. Il rappelle qu’il était l’assureur de cinq syndics d’envergure sur la ville de [Localité 4], gérant plus de cinq cents copropriétés. La seule façon de garder ces contrats était de refuser les majorations, les syndicats de copropriétaires ne les acceptant pas. Il indique s’être ouvert de cette difficulté auprès de GAN, sans réponse. S’il était dans ses pouvoirs de limiter les majorations dans 10% des contrats présents au portefeuille, cela ne lui permettait pas de satisfaire tous ces gros clients. En outre, contrairement à ce que prétend la compagnie, il ne pouvait pas passer ces contrats en courtage en raison des règles de fonctionnement propres aux syndicats de copropriétaires. Il rappelle enfin que ces contrats n’ont pas été résiliés par GAN, ce qui prouve qu’elle en tirait un bénéfice.
S’agissant des autres manquements, il indique que la pratique des avenants en blanc a été utilisée dans le cadre des contrats d’assurance multirisques immeubles ci-dessus et afin de ne pas perdre les trois cents contrats souscrits par le syndic Bonnet. Cette pratique a entraîné un manque à gagner pour la compagnie de 8 224 euros, mais permis d’éviter la perte de tous ces contrats qui représentaient plus de 550 000 euros de primes. Il ajoute qu’en toute hypothèse il a réglé cette somme de 8 224 euros à la compagnie bien avant sa lettre de révocation, de sorte qu’il n’existe pas de préjudice pour la compagnie.
Sur les dépassements de pouvoir, il rappelle que seules trois propositions de contrats multirisques immeubles sont visées, sur les plus de cinq cents détenus dans son portefeuille. La compagnie n’ayant pas répondu dans le délai des assemblées générales des clients, il a dû émettre ces propositions pour ne pas perdre les contrats, lesquels étaient dans l’intérêt de la compagnie et n’ont pas été résiliés par elle. Ce grief ancien de 2015 avait donné lieu à échanges entre les parties et était purgé selon lui.
S’agissant du dossier [M], il indique que commercialement il ne lui était pas possible de refuser la prise en charge du sinistre de cette personne au regard des primes versées par ailleurs et d’une fausse déclaration sur laquelle la cliente était revenue. La compagnie refusant la prise en charge, il a effectivement transmis les coordonnées du pôle indemnisation à sa cliente, ce qu’il ne considère pas fautif.
S’agissant du dossier Speed Courses, elle a assigné la société GAN pour contester un refus de garantie. Les contrats avec cette société n’avaient pas été établis par lui, mais directement par la compagnie. La preuve d’une faute de sa part dans ce dossier en cours n’est nullement rapportée. Il n’a d’ailleurs pas été assigné.
En ce qui concerne les griefs antérieurs qui lui sont faits dans cadre de la présente procédure, il relève que l’intimée produit douze lettres qui lui ont été adressées entre mars 2008 et janvier 2016. Il souligne que ces courriers sont anciens et que, entre le dernier de ces courriers en date du 6 janvier 2016 et la lettre de révocation du 18 mars 2019, il n’a reçu aucune mise en demeure. Au regard de leur ancienneté, ils ne sauraient permettre de justifier, a posteriori, la révocation du mandat. Il reprend les courriers les uns après les autres :
— courriers des 10 et 18 mars 2008 et 12 décembre 2008 : il s’agit de courriers relatifs à un audit qui s’est révélé positif.
— courriers du 9 février 2011, 26 avril et 24 mai 2012 : il s’agit de petites erreurs dans des dossiers de souscription de l’agence, telles que des pièces manquantes ou des erreurs de saisie qui sont sans conséquences économiques.
— les courriers des 30 juillet et 18 septembre 2012 : il s’agit de difficultés imputables à un ancien collaborateur dont il s’est séparé.
— les courriers des 15 septembre 2014 et 7 juillet 2015 : ils portent sur le risque automobile et lui rappellent qu’il ferait partie des 10% d’agences les plus déficitaires de France. Or, d’une part GAN ne démontre pas la réalité de ce chiffre et, d’autre part, le risque automobile ne représentait que 25% de son portefeuille.
— courriers du 25 novembre 2015 et 6 janvier 2016 : ces courriers font état d’anomalies qui ne sauraient se transformer en fautes graves pour les besoins de la cause. En outre, il a répondu point par point aux griefs d’alors, lesquels ont été purgés.
Il ajoute que la réelle motivation de la compagnie est de se débarrasser des agents profession libérale en leur faisant signer des accords qui restreignent leurs prérogatives, mais augmentent la rentabilité de la compagnie. Or, il a refusé de signer un tel accord. La compagnie a donc trouvé un stratagème pour l’évincer.
En réponse, la compagnie GAN Assurances indique que la lettre de révocation a été précédée de nombreux incidents, mises en garde et mises demeure dont M. [T] n’a pas tenu compte. Il a au contraire persisté dans des violations et contournements délibérés des règles applicables. Le fait qu’il ait été agent parrain n’enlève rien à ses manquements.
Elle indique que l’agent général doit respecter les instructions de la compagnie et développer un portefeuille de qualité. Ses pouvoirs sont donc strictement encadrés. Les causes de révocation énoncées à l’article 19 du statut des agents ne sont pas limitatives et les manquements répétés aux instructions, une production de mauvaise qualité ou des dérogations tarifaires non autorisées peuvent justifier la révocation.
Elle rappelle qu’avant la lettre de révocation, M. [T] a dû être rappelé à ses obligations et mis en garde sur son comportement à plusieurs reprises. C’est ainsi que plusieurs courriers en ce sens lui ont été adressés entre 2008 et 2015.
Elle liste ainsi :
— des courriers de 2008 relatifs aux bilans de souscriptions faisant apparaître de mauvais résultats ;
— un courrier de 2011 relatifs à des taux d’anomalies importants ;
— des courriers de 2012 suite à un audit sinistre ayant révélé des anomalies et alertant M. [T] sur cette situation ;
— des détournements de fonds de son collaborateur traités avec retard en 2012 ;
— un courrier de 2014 listant de nouveau des défaillances ;
— un courrier de 2015 relatif au déficit de l’agence sur le portefeuille automobile;
— un courrier de 2015 portant convocation à un entretien avec le délégué régional en novembre pour mise en garde.
Elle estime ainsi que, fin 2015, il était parfaitement informé qu’il devait respecter les instructions de la compagnie, notamment les pratiques tarifaires et refus de majorations, et que tout nouveau manquement donnerait lieu à révocation. Il n’a pas tenu compte de ces éléments, partant du postulat que le développement de son agence le dispensait d’assurer une production de qualité.
En dépit de ces mises en garde, de nouvelles difficultés sont apparues après 2015, dont plusieurs identiques aux précédentes, d’où la révocation.
Concernant les griefs mentionnés dans la lettre de révocation :
— la pratique des re-souscriptions : elle est interdite, or elle a découvert que M. [T] la pratiquait depuis au moins trois ans et concernant quatorze contrats en assurance automobile. M. [T] a d’ailleurs reconnu les manquements pour la plupart des contrats. Le manquement au respect des instructions en la matière lui avait déjà été reproché, sans qu’il en tienne compte.
— l’utilisation massive et abusive des refus de majoration : M. [T], comme les autres agents, pouvait moduler les majorations tarifaires dans la limite de 10% en nombre du portefeuille et le taux de majoration ne pouvait être réduit que de 6 à 15% selon le pourcentage de majoration initiale. Alors qu’il pouvait user de cette faculté sur cinquante-deux contrats, il l’a fait sur deux cent quarante-trois contrats et a accordé des remises d’un taux plus important que celui autorisé. Il a reconnu ces manquements et ne peut se retrancher derrière le risque de perte des contrats.
— les manquements plus anciens : les manquements antérieurs ont été rappelés dans la lettre de révocation car ils établissement le caractère réitéré et en parfaite connaissance de cause des violations, outre la mauvaise foi de M. [T]. Il a ainsi pratiqué les avenants en blanc à quatre-vingt dix-neuf reprises, ce qui permet d’effacer l’historique d’un dossier et de faire baisser artificiellement la prime de l’assuré. M. [T] a remboursé le manque à gagner le 28 juin 2018 après plusieurs relances et non en 2016 comme il le prétend mensongèrement. Il entretenait en outre des relations volontairement conflictuelles avec sa mandante ainsi qu’en atteste la gestion du dossier de Mme [M] dans lequel M. [T] a donné à cette personne les coordonnées du pôle indemnisation ainsi que la teneur des échanges entre lui et la compagnie.
L’intimée estime donc que la révocation du mandat est parfaitement justifiée et s’inscrit dans un contexte de perte de confiance au regard des manquements répétés.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article 1989 du code civil que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
En vertu des dispositions de l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Enfin, l’article 2003 dispose que le mandat peut prendre fin par la révocation du mandataire.
Par ailleurs, les traités de nomination de M. [T] comportent chacun un paragraphe relatif aux modalités de cessation des fonctions, lequel prévoit in fine ceci : 'la cessation de fonctions interviendra sans délai si elle résulte d’une révocation du mandant pour incapacité notoire, insuffisance dans la gestion ou à la suite d’une faute professionnelle d’une gravité justifiant cette sanction'.
Les traités rappellent également que 'le mandat d’agent général est régi par les articles 1984 et suivants du code civil, les articles 511-1 à 4 du code des assurances, le décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux d’assurance accidents, incendies et risques divers'. Le traité relatif au mandat 'vie’ fait également référence au décret du 28 décembre 1950 portant statut des agents généraux d’assurances sur la vie.
L’article 19 du statut des agents prévoit ceci : 'Indépendamment des sanctions disciplinaires visées à l’article 18, et éventuellement, des poursuites civiles ou pénales qui peuvent être engagées contre lui en vertu de la législation en vigueur, l’agent général d’assurances peut être révoqué par la ou les sociétés d’assurances qu’il représente. Cette révocation peut intervenir en cas d’incapacité notoire, d’insuffisance dans la production ou la gestion et, plus généralement, de faute professionnelle d’une gravité justifiant la révocation.'
La jurisprudence admet que les causes de révocation ainsi énumérées ne sont pas limitatives (Cass. civ. 1ère, 17 octobre. 1995, n°93-16.097).
La lettre de révocation adressée à M. [T] le 18 mars 2019 pointe les manquements aux obligations contractuelles suivants :
— 'la découverte récente par nos services de vos pratiques de resouscriptions de contrats résiliés suite à leur surveillance, ce, sans obtenir l’autorisation préalable des services de souscription;
— l’utilisation abusive opérée au sein de votre agence des refus de majorations tarifaires pour les contrats propriétaire non occupant (PNO).'
Elle pointe également une série d’autres manquements listés ainsi :
— la pratique des avenants en blanc
— les dépassements de pouvoir
— dossier [M].
En ce qui concerne la pratique de re-souscriptions de contrats résiliés, sans autorisation, la compagnie GAN lui en reproche quatorze. Aux termes de ses conclusions, M. [T] reconnaît cette pratique pour onze contrats, en ayant reconnu douze au moment du contrôle ainsi que cela ressort de la pièce n°42 de l’intimée. Il estime que le nombre de dossiers est faible sur trois ans et que les conséquences financières sont négligeables au regard des primes par ailleurs encaissées auprès des clients concernés.
Cependant, il apparaît que les résiliations de contrat sont décidées par la compagnie pour des raisons techniques ou financières après analyse de la surveillance des risques. Certains contrats sont surveillés et si le taux de sinistre est trop élevé par rapport à la prime, le résultat est mauvais, pouvant conduire à une résiliation en l’absence d’amélioration du rapport.
Il résulte de la circulaire de surveillance du portefeuille 2012 que : 'la surveillance des risques est une tâche primordiale qui complète la sélection exercée à l’entrée du portefeuille. (…) La surveillance conditionne en grande partie la compétitivité de nos tarifs (…) il est évidemment formellement interdit de resouscrire immédiatement un risque résilié par Gan Assurances, y compris à l’amiable, sauf accord exprès obtenu de la Compagnie.'
Il apparaît donc que, pour des raisons commerciales dont il ne justifie nullement, et en parfaite contravention aux instructions techniques applicables qu’il n’ignore pas, M. [T] a eu recours à la re-souscription de contrats résiliés sans autorisation de la compagnie. Il s’agit sans contestation d’une faute.
S’agissant de l’utilisation abusive du refus de majoration, là encore M. [T] ne conteste pas ce grief qu’il justifie par le risque de perdre les nombreux contrats confiés par les syndics de copropriétés de l’agglomération clermontoise.
Or, il est évident que le respect de la politique tarifaire de la compagnie fait partie des obligations élémentaires du mandant, lequel dispose de la marge de manoeuvre exposée ci-dessus par l’intimée (modulation possible sur 10% du portefeuille et limitation possible du taux de majoration de façon encadrée). Le fait que M. [T] ait sollicité des dérogations et n’ait pas obtenu de réponses ne lui permettait pas de déroger aux règles en dehors de la marge de négociation ci-avant rappelée. Il résulte des pièces n°42 et 43 de l’intimée que non seulement l’appelant ne conteste pas sa pratique, mais qu’il la revendique pour conserver ses clients.
Au surplus, il ne justifie pas du risque de perte de contrats allégué par exemple par la production d’échanges avec les nombreux syndics qu’il dit concernés.
En ne respectant pas sciemment la politique tarifaire de la compagnie, M. [T] a de façon évidente manqué à ses obligations contractuelles.
S’agissant de la série des autres manquements listés dans le courrier de révocation, et premièrement des avenants en blanc à quatre-vingt dix neuf reprises, M. [T] ne les conteste pas mais, comme pour les autres manquements, les justifie par la nécessité de conserver les clients en ne leur appliquant pas les augmentations de prime. Ici encore, les arguments de nature commerciale avancés par M. [T] n’effacent pas la faute qui consiste à s’affranchir de la politique tarifaire du mandataire.
Le fait que le manque à gagner ait été remboursé à la compagnie par M. [T] n’éteint pas non plus la faute, mais seulement le préjudice financier.
Pour les dépassements de pouvoir visés dans la lettre de révocation, ce grief n’est pas repris par l’intimée dans ses conclusions.
Elle reprend en revanche le grief en lien avec le dossier de Mme [M] qui, selon elle, atteste des relations conflictuelles que M. [T] entretenait avec la mandante. Concernant ce dossier, il résulte des pièces produites que, ne parvenant pas à obtenir l’accord de la compagnie pour la prise en charge du sinistre de sa cliente, M. [T] lui a donné l’adresse de messagerie électronique du service réclamation de la compagnie et que la cliente a écrit. Ce comportement ne peut pas être qualifié de fautif à lui seul.
Cependant, et ainsi que cela ressort des multiples courriers adressés à M. [T] entre 2008 et janvier 2016, avant sa révocation, il apparaît que depuis plusieurs années, la compagnie avait attiré son attention sur ses pratiques non conformes.
Ainsi, le 18 mars 2008, la compagnie GAN lui écrivait ceci :
' (…) Lors du bilan de souscription du 2 juillet 2007, M. [J] [R] a constaté que vous n’aviez pas pris en compte les préconisations d’amélioration de souscription et de gestion établies au cours du précédent audit du 27 juin 2006.
Vous ne respectez notamment pas les conditions d’application des risques communs et dérogez au plan d’actions établi (…).
Vous avez courant 2007 procédé à une recodification du code client pour de nombreux contrats sans en informer la compagnie. Cette modification a généré dans certains cas une rupture dans l’historique sinistres et rend impossible toute appréciation réelle de la rentabilité du client. (…)
Fort de ces multiples constats, nous considérons que le partenariat que Gan Assurances souhaite instaurer avec ses agents généraux, dans l’esprit du projet d’entreprise, est aujourd’hui en décalage réel (…)
Tout écart probant, qui ressortirait lors de notre contrôle souscription qui aura lieu en juin 2008 dans votre agence remettra en cause notre collaboration.'
Le 12 décembre 2008, M. [T] était destinataire d’un courrier constatant une amélioration, mais comportant cependant la mise en garde suivante :
'Cependant, nous souhaitons vous sensibiliser sur la note de ce dernier bilan qui met encore en exergue un manque de rigueur dans la souscription de certains dossiers de l’agence.
Nous vous demandons de vous mettre complètement en adéquation avec les règles de la compagnie afin de sécuriser, sur la durée, vos résultats techniques.'
Le 9 février 2011, à l’issue d’un nouveau bilan de souscription, la compagnie GAN adressait à M. [T] le courrier suivant portant de nouveau avertissement :
' Il s’agit du 3ème bilan de souscription réalisé dans votre agence sur les deux dernières années et une détérioration, par rapport aux deux derniers bilans a été observée concernant le taux d’anomalies sans influence tarifaire ou avec influence invérifiable. (…)
Cette situation n’est pas satisfaisante et il est essentiel que le développement de l’agence s’effectue dans le respect des règles et procédures de souscription de votre compagnie mandante. (…)
En clair, il est indispensable d’accorder beaucoup plus de rigueur dans vos pratiques de souscription. (…)
Un nouveau bilan sera organisé dans les prochains mois. Il devra obligatoirement constater la mise en oeuvre des engagements pris et l’amélioration des process de souscription afin de ne pas avoir à reconsidérer nos relations contractuelles.'
Au cours de l’année 2012, le 26 avril et le 24 mai, deux nouveaux courriers pointaient des anomalies dans les dossiers et rappelaient à M. [T] la nécessité de respecter les règles et procédures.
Le 25 novembre 2015, la compagnie adressait à M. [T] un courrier faisant suite à une rencontre du 17 novembre 2015 ayant pour objet les anomalies constatées dans la gestion. Ces courriers pointaient notamment les difficultés suivantes : 'avenants blancs en PNO', 'refus de majoration sur contrat sinistré', 'souscriptions PNO hors pouvoirs'. Le courrier précisait ceci:
'(…) Ce cumul de griefs n’est pas acceptable et vous l’avez reconnu lors de notre entretien. (…)
Il est essentiel que de nouveaux griefs ne viennent pas à l’avenir rompre définitivement cette confiance. (…).
Dans le cas contraire, nous serons irrémédiablement amenés à remettre en cause votre mandant car les griefs qui vous ont été exposés lors de notre rencontre, ne vous donnent plus droit à d’autres manquements.'
Un nouveau courrier du 6 janvier 2016 rappelait les termes du précédent.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que depuis plusieurs années la compagnie GAN Assurances a attiré l’attention de M. [T] sur des difficultés précises tenant au nom respect des instructions dans la gestion des dossiers. Les griefs pointés en 2015 sont les mêmes que ceux repris dans la lettre de révocation. Le risque d’une révocation du mandat a été clairement évoqué dans plusieurs courriers, à défaut de changement dans ses pratiques.
M. [T], tout en ne contestant pas les problèmes relevés, a sans cesse opposé à sa mandante une certaine réalité économique, sans modifier ses pratiques. En dépit de ces avertissements très clairs et nombreux, il a persisté dans sa logique et dans la commission de manquements contractuels répétés.
Les fautes pointées à l’appui de la révocation de son mandat sont caractérisées et la révocation justifiée. Dans ces conditions, la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur la révocation du mandat.
2/ Sur l’interdiction de rétablissement
M. [T] nie avoir violé l’interdiction de rétablissement.
Il indique que la société GAN lui a adressé le 15 octobre 2019 un chèque correspondant à l’indemnité due sur les contrats vie/santé, ce qui prouve que les indemnités compensatrices lui sont dues.
Il rappelle qu’il exerce la profession de courtier en assurance par le biais de sa société CAMAC depuis 1990, soit bien avant sa nomination en tant qu’agent GAN. L’enseigne '[T] ASSURANCES’ a été installée en juin 1994. Cette activité de courtage a toujours été significative. Il a continué cette activité à l’issue de sa révocation, sans aucun démarchage à l’égard des clients de GAN. D’ailleurs cette dernière ne démontre nullement un préjudice ou un détournement de clientèle. Par ailleurs, la compagnie GAN était au courant de cette activité de courtage et l’avait validée. Dans le cadre de ses écritures de première instance, la société GAN a d’ailleurs chiffré à la somme de 464 573 euros les indemnités compensatrices dues en IARD et 49 586 euros en vie/santé, cette dernière lui ayant été versée. Il ne l’a cependant pas encaissé au regard de la procédure en cours et l’a retourné à la compagnie.
A défaut de preuve de la reprise des contrats de la compagnie par l’ex-agent, la violation de l’interdiction de rétablissement n’est pas démontrée selon lui.
La compagnie GAN Assurances maintient que M. [T] a violé l’interdiction de rétablissement, ce qui entraîne la déchéance du droit aux indemnités de cessation de fonctions.
En ce qui concerne les règles applicables en IARD et santé, elle indique qu’il est de jurisprudence constante que le droit à l’indemnité de cessation de fonctions est expressément subordonnée au non-rétablissement de l’agent. Cette règle n’est pas applicable en 'vie', ce qui explique que le chèque correspondant à cette indemnité lui a été remis.
Les règles applicables en IARD et santé sont prévues à l’article 26 du statut.
Elle estime avoir réuni les éléments qui démontrent la réinstallation et notamment le fait qu’il anime son cabinet de courtage situé au lieu de son ancienne agence et en proposant des contrats d’assurance pour le compte du cabinet dont il est responsable. Le fait que cette activité soit antérieure à sa nomination comme agent n’a aucune incidence puisque la clause de non-concurrence souscrite le jour de la régularisation de son traité de nomination a vocation à s’appliquer à la cessation de ses fonctions.
Elle ajoute que l’affirmation de M. [T] selon laquelle il n’a fait que poursuivre une activité de courtage qui existait et qui avait été autorisée par GAN est trompeuse et erronée car tout agent doit, pendant l’exercice de ses fonctions et sauf exception, impérativement réserver l’exclusivité de sa production à la compagnie mandante.
Elle prétend que M. [T] confond la possibilité, pendant le mandat, d’exercer une activité de courtage accessoire dans les cas prévus au statut, et l’obligation de non-concurrence postérieurement à la cessation des fonctions.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse il n’a obtenu de dérogation dans aucun des deux cas.
Elle précise qu’aux termes des règles statutaires et contractuelles et de la jurisprudence, l’agent général qui continue à présenter des opérations d’assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence générale postérieurement à sa cessation de fonctions, est purement et simplement déchu de toute indemnité de cessation de fonctions.
Sur ce, il résulte de l’article 20 du statut des agents d’assurance ceci : 'L’agent général d’assurances qui, pour une cause quelconque, et même en cas de révocation, cesse de représenter une société d’assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois, sauf s’il est fait application des dispositions du titre VII ci-dessus (ce délai étant toutefois réduit à un mois dans le cas de cessation volontaire de fonctions); soit d’obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu’il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale d’assurances dont il est titulaire, réserve faite du droit par la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur.'
L’article 26 prévoit en outre ceci : 'Sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l’agent général d’assurances qui cesse d’exercer ses fonctions ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence générale. Néanmoins, cette interdiction n’existe pas dans les cas où l’agent général, soit a refusé de recevoir l’indemnité fixée conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 20, soit a été révoqué pour une cause non reconnue valable par arbitrage. Dans ces deux cas, nonobstant toute disposition particulière décidée par la sentence arbitrale, il lui est seulement interdit, pendant un délai de six mois, de faire souscrire des polices nouvelles d’assurances en remplacement des contrats constituant le portefeuille de l’agence générale dont il a cessé d’être titulaire.'
Il existe un lien nécessaire entre les dispositions de ces deux articles, de sorte que l’agent général qui, avant l’expiration du délai de 3 ans, se rétablit ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 1963). La jurisprudence prévoit qu’en pareil cas, l’agent doit restituer l’indemnité compensatrice perçue (Cass. civ. 1ère,,12 juin 1990).
Il incombe à la compagnie d’assurances, qui, sur le fondement de l’article 26 du statut, refuse le paiement de l’indemnité compensatrice, d’établir que les conditions prévues par ce texte se trouvent remplies (Cass. Civ. 1ère, 24 mai 1989).
Ainsi que le rappelle l’intimée, et ainsi que cela ressort du préambule du décret du 28 décembre 1950 portant statut des agents généraux d’assurances sur la vie, les dispositions sur ces derniers diffèrent principalement du statut des agents IARD 'par ce fait que, pour les opérations d’assurance-vie, il n’y a pas, en principe, d’exclusivité territoriale au profit de l’agent'.
Aussi, l’argumentation de M. [T] sur le fondement d’un versement partiel de l’indemnité est inopérante, l’intimée rappelant que l’indemnité versée l’a été pour les activités 'vie'.
S’agissant de cette indemnité 'vie', l’intimée la chiffre à la somme de 31 618 euros, correspondant au total du en 'vie et santé’ pour un total de 49 587 euros et après déduction du versement 'santé’ de 17 968 euros, soumis au statut IARD (sa pièce n°38). M. [T] réclame la somme de 49 586 euros, sans argumenter sur la réintégration de la prime en 'santé'. L’indemnité sera ainsi fixée à la somme de 31 618 euros. L’intimée justifie avoir établi un chèque de ce montant daté du 23 février 2023 à l’ordre de M. [T], de sorte que la condamnation sera prononcée en tant que de besoin en deniers ou quittance.
S’agissant de l’indemnité dite IARD et donc de la violation de la clause de non-rétablissement, ainsi que l’indique l’intimée, le fait que M. [T] ait été le cas échéant autorisé à poursuivre une activité de courtage au moment de sa nomination comme agent et pendant la durée de son mandat est sans incidence sur l’appréciation du respect de la clause de rétablissement, laquelle s’examine nécessairement postérieurement à la date de cessation de son mandat.
En effet, la jurisprudence indique que 'même si avant la révocation de son agent général il est établi que la société n’avait vu aucun inconvénient à ce qu’il exerce parallèlement une activité de courtage, cet accord tacite ne produit pas d’effet au-delà de la date à laquelle l’agent a perdu sa qualité, et l’indemnité compensatrice n’est pas due’ (Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 1988).
Il résulte de la propre argumentation de l’appelant que, de fait, il ne nie pas exercer depuis la révocation de son mandat une activité d’assurance en IARD, la qualifiant de poursuite d’une activité pré-existante. Ce faisant, il apporte lui-même la preuve de la violation de la clause. En effet, si une telle activité ne lui est pas interdite, elle le prive en revanche du bénéfice des indemnités afférentes.
Au-delà des propres aveux de M. [T], l’intimée produit plusieurs pièces qui attestent de l’existence de cette activité exercée dans les mêmes locaux qu’antérieurement :
— un extrait K-bis du 16 septembre 2019 confirmant l’existence d’une activité d’assurance par M. [W] [T] sous le nom commercial de CAMAC,
— un procès-verbal de constat du 17 septembre 2019 permettant de constater, dans les locaux où M. [T] était mandataire GAN, l’existence d’une activité d’assureur de M. [T] sous le nom de CAMAC,
— des devis datés de 2019 en assurance habitation, auto et moto.
Contrairement à ce que M. [T] prétend, il n’est pas nécessaire pour l’ex-mandante de démontrer l’existence d’un détournement de clientèle par des transferts de contrats. Ainsi, est à bon droit condamné à rembourser l’indemnité compensatrice l’agent général qui, en contravention à l’article 26 du statut, a créé une société de courtage dont il est le gérant et qui présente au public des opérations de même catégorie (Cass. civ. 1ère, 17 mai 1988).
Il est ainsi suffisamment établi que, postérieurement à sa révocation, M. [T] a présenté au public, dans la circonscription de son ancienne agence GAN, des opérations d’assurance appartenant aux mêmes catégories que celles de GAN ou poursuivi des opérations antérieures dans les mêmes catégories, de sorte que la privation de l’indemnité compensatrice est parfaitement justifiée. La décision sera donc confirmée sur ce point.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [T] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à payer à la SA GAN Assurance la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme la décision en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, constate que la SA GAN Assurances reconnaît devoir à M. [W] [T] une somme de 31 618 euros au titre de l’indemnité compensatrice en assurance 'vie’ et la condamne en tant que de besoin à la lui payer, en deniers ou quittance ;
Condamne M. [W] [T] à payer à la SA GAN Assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier La Présidente
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