Confirmation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 déc. 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00890 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO7G
O R D O N N A N C E N° 2024 – 911
du 06 Décembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [V] [P]
né le 02 Février 2002 à [Localité 3] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 06 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [V] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 octobre 2024 de Monsieur [V] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 10 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 07 novembre 2024 à 12h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 08 novembre 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE en date du 04 décembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 05 Décembre 2024 à 10h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M le Préfet de l’AUDE
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Décembre 2024 par MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h42,
Vu l’appel téléphonique du 05 Décembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience du 06 Décembre 2024 à 09 H 45.
Vu les courriels adressés le 05 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 h 45 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [V] [P] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressées le 05 Décembre 2024 à Monsieur [V] [P], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue ce jour à 09 h 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h03
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « Monsieur [V] [P] né le 02 Février 2002 à [Localité 3] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne . ».
L’avocat, Maître Bérenger JACQUINET sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger et soutient oralement ses conclusions écrites transmises par courriel le 6 décembre 2024 ;
— Absence de délivrance de laissez passer à bref délai :
— Absence de menace à l’ordre public : le préfet ne s’est jamais fondé sur la menace à l’ordre public même lors de la demande de 2ème prolongation ;
— Requête du préfet insuffisamment motivée
Monsieur [V] [P] ayant la parole en dernier déclare : j’ai compris que je dois quitter le territoire français.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Décembre 2024, à 15h42, MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER du 05 Décembre 2024 notifiée à 10h58, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce, le préfet critique la décision du premier juge en faisant valoir d’une part, que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, d’autre part, que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai.
A cet égard, elle expose qu’elle a reçu le 12 novembre 2024 un courrier du consulat de Tunisie à [Localité 4] lui confirmant la nationalité tunisienne du retenu et qu’un formulaire de transmission du laissez-passer a été transmis auprès de la police aux frontières de [Localité 4] afin de pouvoir le récupérer auprès du consulat de Tunisie à [Localité 4].
Dans ce dossier il ne résulte du dossier aucune obstruction qui serait apparue dans les quinze jours qui ont précédé la saisine du juge des libertés et de la détention.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que le comportement du retenu caractérise une menace à l’ordre public. En effet, l’administration indique qu’il est défavorablement connu des services de police : il a effectivement fait l’objet de signalisations, sans que des poursuites soient au surplus établies, pour des faits d’usage et détention de stupéfiants en 2021, dégradation de bien d’autrui en 2021 et conduite sans assurance en 2023. Ces antécédents sont insuffisants pour établir une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’aucun élément du dossier n’en fasse état, de rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
La réponse du consulat peut résulter d’une reconnaissance assortie de l’indication que celui-ci est « disposé » à remettre un laissez-passer pour un voyage de l’intéressé ou de l’envoi du document en lui-même.
Il appartient à l’administration d’établir que la situation permettant de considérer que le document sera remis à bref délai est apparue dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge (dans la perspective recherchée par le législateur que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à bref délai). La remise du laissez-passer consulaire doit donc être imminente ou très récente au regard des pièces figurant à la procédure.
En l’espèce, l’intéressé a été auditionné le 17 octobre 2024 par les autorités de son pays. Cependant, le dossier justifie pas qu’elle l’ai reconnu le 12 novembre 2024, aucune réponse n’étant produite en procédure.Un plan de vol de [Localité 4] à destination de la Tunisie pour le 17 décembre 2024 a été organisé le 2 décembre 2024, ce dont a été informé le consulat par courriel du 3 décembre 2024. En dépit des relances de l’administration par courriels envoyés le 28 novembre 2024 proposant de récupérer le laissez-passer consulaire le lendemain, puis du 3 décembre 2024 envoyé à 8 heures 39 indiquant que la PAF 13 viendrait le récupérer et demandant confirmation que le laissez-passer serait délivré à la PAF, le consulat de Tunisie à [Localité 4] n’a apporté aucune réponse.
L’absence de réponse des autorités tunisiennes ne permet pas de présumer qu’un laissez-passer doit intervenir à bref délai – ce qui ne résulte d’aucune écriture produite par la préfecture.
Ainsi, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires, procédé aux relances utiles et justifie avoir sollicité le 2 décembre 2024 l’assistance de la PAF de [Localité 4] pour récupérer le laissez-passer, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, doit intervenir à bref délai, puisque le consulat n’a pas répondu aux demandes répétées de l’administration, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Par ce motif, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l’intéressé, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée rejetant la demande de troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à Monsieur [V] [P] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2024 à 12h09 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Trouble
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Contrat de crédit
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compteur électrique ·
- Astreinte ·
- Fond ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Cellier ·
- Titre ·
- Inondation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail dissimulé ·
- Dommage ·
- Exécution déloyale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Drone ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Casier judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dépêches ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Journaliste ·
- Syndicat ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Rappel de salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Architecte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Contestation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Viol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Agression sexuelle ·
- Réparation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.