Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 mars 2026, n° 24/16761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 août 2024, N° 24/02235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16761 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2024 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1 – RG n° 24/02235
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
N°SIREN : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [J] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constitué (signification de la déclaration d’appel et des conclusions en date du 6 décembre 2024- procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 6 décembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, consellère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 25 juin 2016, la banque Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [J] [H] [T] (l’emprunteur) un prêt immobilier d’un montant de 92 028, 72 euros au taux annuel de 2,5 %, remboursable en 240 mensualités, garanti par la société Crédit logement (la caution).
A compter du mois d’octobre 2022, l’emprunteur a cessé de payer les échéances du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention «'destinataire inconnu'», la caution a informé l’emprunteur qu’elle avait été appelée en garantie par la banque et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 5 103,01 euros.
Le 19 juin 2023, la banque a délivré une première quittance subrogative à la caution pour la somme de 5 103,01 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2023, celle-ci a informé l’emprunteur qu’à défaut de régulariser sa situation d’impayés, la banque serait amenée à procéder à la déchéance du terme du prêt et qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer les sommes dues sous trente jours et a indiqué qu’à défaut de régularisation dans ce délai, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2023, la caution a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 61 821,23 euros, sous huitaine.
Le 27 novembre 2023, la banque a délivré une seconde quittance subrogative à la caution pour la somme de 56 718,22 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 27 février 2024, la caution a assigné l’emprunteur en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a':
condamné M. [H] [T] à payer au Crédit logement, au titre du dossier n°M16040070201 correspondant au prêt Solution projet immo à taux fixe n°40008735GZSD11H, les sommes de':
-5 103, 01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2023';
-2 612 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023';
débouté le Crédit logement du surplus de sa demande de paiement';
débouté le Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts';
condamné M. [H] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol,avocat';
débouté le Crédit logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 30 septembre 2024, la caution a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la caution demande à la cour de':
Vu l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] [T] à payer au Crédit logement la somme de 5 103,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19/06/2023 et, 2 612 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27/11/2023,
L’infirmer pour le surplus,
condamner M. [H] [T] à payer au Crédit logement la somme supplémentaire de 54 106, 22 euros outre les intérêts au taux légal majorés à compter du 25 janvier 2024.
Condamner M. [H] [T] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Denis Lancereau avocat aux offres de droit.
L’emprunteur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le recours personnel de la caution et l’irrégularité de la déchéance du terme
Moyens des parties
La caution fait valoir qu’en application de l’article 2305 du code civil, la déchéance du prêt a été valablement prononcée par la banque et que sa demande de paiement s’agissant du capital restant dû est fondée. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la banque s’est prévalue de la clause d’exigibilité anticipée du prêt dans ses correspondances sans qu’il puisse lui être opposée le délai d’un mois consenti à l’emprunteur, supérieur à celui mentionné dans la clause d’exigibilité anticipée.
La caution soutient ensuite que, selon une jurisprudence constante, l’irrégularité de la déchéance du terme notifiée par la banque ne peut lui être opposée et ne peut faire échec à son recours personnel à l’encontre de l’emprunteur.
Réponse de la cour
La confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’emprunteur à payer à la caution la somme de 5 103,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 et celle 2 612 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023 étant sollicité, la cour n’examinera que le surplus de la demande en paiement de la caution. Il sera ensuite souligné que la caution sollicitant l’infirmation du surplus du jugement, mais ne formulant aucune demande au titre des dommages et intérêts rejetés par les premiers juges, la cour ne statuera pas sur ce point.
Il est jugé de manière constante, s’agissant des exceptions opposables à la caution, que la caution, qui exerce son recours personnel doit avoir payé, dans les limites de son engagement, une dette, qui n’est pas éteinte (Com., 11 décembre 1985, pourvoi n° 83-14.691, Bulletin 1985 IV n° 293), que le défaut d’exigibilité de la dette n’est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit'; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié ; Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-21.396, inédit'; 1re Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 20-23.687, inédit) et que le débiteur poursuivi ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, des exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles un manquement à son devoir de mise en garde, qui tend à l’octroi de dommages et intérêts ou une irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte l’exigibilité de la dette, dès lors que celles-ci ne sont pas des causes d’extinction de ses obligations (1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.893, inédit'; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.398, inédit ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-24.484, publié'; 1re Civ., 14 février 2024, pourvoi n° 22-24.463, inédit).
Il est constant que la caution exerce son recours personnel, de sorte que l’irrégularité de la déchéance du terme, qui affecte la seule exigibilité de la dette ne peut lui être opposée à l’occasion de son action en paiement à l’encontre de l’emprunteur.
La caution verse aux débats la mise en demeure de payer la somme de 1 256,66 euros adressée par lettre simple par la banque à l’emprunteur le 13 décembre 2022 correspondant aux échéances impayées d’octobre et novembre 2022, ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, par laquelle celle-ci a mis en demeure l’emprunteur de lui payer les sommes dues sous trente jours en indiquant qu’à défaut de régularisation dans ce délai, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
S’agissant de la demande en paiement de la caution, celle-ci produit les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure qu’elle a adressées à l’emprunteur les 15 juin 2023 et 21 novembre 2023 l’informant de ce que du fait de sa défaillance, la banque lui avait demandé de payer en ses lieu et place. Elle verse, en outre, aux débats les quittances subrogatives des 19 juin et 27 novembre 2023 justifiant qu’elle a payé, postérieurement aux mises en demeure précitées, à la banque respectivement les sommes de 5 103, 01 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’octobre 2022 à mai 2023, pénalités incluses et de 56 718, 22 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juin à septembre 2023, pénalités de retard incluses à hauteur de 2 612 euros, ainsi qu’au capital restant dû à hauteur de 54 106, 22 euros. Elle produit enfin un décompte arrêté au 6 février 2024 justifiant que le capital restant dû s’élevait à la somme de 54 106, 22 euros.
Il s’ensuit que la caution justifie être bien fondée en sa demande en paiement du capital restant dû à hauteur de 54 106, 22 euros et le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la caution formée à ce titre.
L’emprunteur sera donc condamné à payer à la caution cette somme avec intérêts au taux légal, sans qu’il y ait lieu à majoration, à compter du 25 janvier 2024, conformément à la demande formulée sur ce dernier point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’emprunteur, qui succombe, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Lancereau avocat aux offres de droit.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du sens du présent jugement, l’emprunteur sera condamné à payer à la caution une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [H] [T] à payer au Crédit logement, au titre du dossier n°M16040070201 correspondant au prêt Solution projet immo à taux fixe n°40008735GZSD11H, les sommes de'5 103, 01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2023 et de 2 612 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023 et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Crédit logement ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer au Crédit logement la somme de 54 106, 22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
CONDAMNE M. [H] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Lancereau avocat aux offres de droit,
CONDAMNE M. [H] [T] à payer au Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les autres demandes.
* * * * *
La greffière La présidente
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