Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 30 janvier 2025, N° 24/0141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRPC
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 24/0141, en date du 30 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 25 avril 1964 à [Localité 8] (54), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2610 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉ :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COM MUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 8] A [Localité 6],
Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 275 400 042, dont le siège social est situé au [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’afffaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025, par M. Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2022, l’Office public de l’habitat de la communauté de communes du territoire de [Localité 8] à [Localité 6] (ci-après 'l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6]') a donné à bail à M. [M] [O] un logement n° 612 situé immeuble 6, étage 3, au [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 280,19 euros outre 97,73 euros de provision sur charges.
À la suite d’incidents de paiement du loyer et des charges, l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] a, par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, fait délivrer à son locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d’avoir à payer la somme de 1 093,98 euros, dont 1 009,75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 juillet 2023.
Par acte du 31 janvier 2024, l’OPH de Lunéville à Baccarat a assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville.
L’OPH de Lunéville à Baccarat a demandé au tribunal de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que le locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [O] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [O] au paiement des loyers dus et provisions sur charges à la date arrêtée selon décompte du 18 novembre 2024, soit la somme de 8 558,55 euros, outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,
— condamner M. [O] à payer, à compter de la décision à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux,
— dire que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une revalorisation à proportion
des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application
de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans
lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,
— ordonner la production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs de M. [O] et, à défaut de respecter ladite injonction, résilier ledit bail,
— condamner M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant le tribunal.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
— déclaré recevables les demandes de l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2022 entre l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] et M. [O], portant sur le logement n°612 situé immeuble 6, étage 3, au [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à la date du 27 septembre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [O] et celle de tous occupants de son chef dudit logement, à laquelle il pourra être contraint par tous moyens de droit dès l’expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux,
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
— condamné M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 8 558,55 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 18 novembre
2024, échéance d’octobre 2024 incluse,
— condamné M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] en deniers ou quittance une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 653,53 euros, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’a libération effective des lieux et remise des clefs,
— débouté l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] de sa demande de production d’une assurance d’habitation,
— rejeté les prétentions pour le surplus,
— condamné M. [O] à verser à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 et de l’assignation,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 23 avril 2025, M. [O] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de l’OPH de Lunéville à Baccarat, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2022 entre lui et l’OPH de Lunéville à Baccarat, portant sur le logement n°612 situé immeuble 6, étage 3, au [Adresse 5] à Lunéville (54300) sont réunies à la date du 27 septembre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date, en ce qu’il a ordonné, à défaut de libération volontaire, son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement, à laquelle il pourra être contraint par tous moyens de droit dès l’expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux, l’a condamné à payer à l’OPH de Lunéville à Baccarat la somme de 8 558,55 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 18 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, à lui payer en deniers ou quittance une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 653,53 euros, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, ainsi que la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 et de l’assignation.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2025, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2025 en ce qu’il :
— déclare recevables les demandes de l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6],
— constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2022 entre l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] et M. [O], portant sur le logement n°612 situé immeuble 6, étage 3, au [Adresse 5] à [Localité 9] sont réunies à la date du 27 septembre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [O] et celle de tous occupants de son chef dudit logement, à laquelle il pourra être contraint par tous moyens de droit dès l’expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par commissairede justice d’avoir à quitter les lieux,
— condamne M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 8 558,55 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 18 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse,
— condamne M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] en deniers ou quittance une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 653,53 euros, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamne M. [O] à verser à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [O] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 et de l’assignation.
Statuant à nouveau,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [O],
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés.
Par conclusions déposées le 26 août 2025, l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville du 30 janvier 2025 en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6],
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 janvier 2022 entre l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] et M. [O], portant sur le logement n°612 situé immeuble 6, étage 3, au [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 27 septembre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [O] et celle de tous occupants de son chef dudit logement, à laquelle il pourra être contraint par tous moyens de droit dès l’expiration du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux,
— condamné M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] en deniers ou quittance une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 653,53 euros, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamné M. [O] à verser à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 et de l’assignation,
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville du 30 janvier 2023 en ce qu’il a :
— condamné M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 8 558,55 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 18 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 9 553, 69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er août 2025,
— condamner M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] en deniers ou quittance une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 417,25 euros, à compter de la résiliation effective du bail et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
— condamner M. [O] à verser à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire en vertu de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] à verser à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 7] somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] [O] ne conteste ni le montant des impayés, ni le jeu de la clause résolutoire découlant du commandement de payer visant la clause résolutoire, qui lui a été délivré le 26 juillet 2023. Il se borne à solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés.
L’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] produit un état actualisé du montant de l’arriéré locatif, qui s’est aggravé depuis que le jugement a été rendu, puisqu’il s’élève désormais la somme de 9 533,69 euros (montant arrêté au 1er août 2025). Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et M. [M] [O] sera condamné à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 9 553,69 euros, au lieu de 8 558,55 euros.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le paragraphe VII de ce même article ajoute : 'Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
Pour bénéficier de l’octroi de ce délai et de la suspension concomitante des effets de la clause résolutoire, le locataire débiteur doit donc justifier, d’une part, qu’il est en situation de régler sa dette locative et, d’autre part, qu’il a repris le versement intégral du loyer courant.
Concernant la capacité de M. [M] [O] à régler sa dette, il est établi qu’il perçoit pour tout revenu l’allocation adulte handicapé, soit 691,73 euros selon l’attestation de paiement CAF en date du 7 décembre 2024 qu’il produit aux débats. Ce montant est à comparer avec celui de sa dette locative qu’il devrait rembourser en trois ans (36 mensualités), soit 9 533,69 euros / 36 mois = 264,82 euros. Une fois cette somme de 264,82 euros réglée, il ne lui resterait plus pour assurer toutes ses charges courantes que 427 euros par mois, ce qui paraît difficile.
Concernant la reprise du versement intégral des loyers, M. [M] [O] n’apporte aucune précision, ni à plus forte raison aucune preuve des paiements courants. Les seuls éléments comptables précis dont la cour dispose sont les décomptes produits par l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6], lesquels montrent que l’arriéré locatif empire, ce qui démontre que M. [M] [O] n’a pas repris le versement intégral des loyers courants.
M. [M] [O] ne pourra donc pas, à défaut de remplir les conditions légales, bénéficier des délais de paiement qu’il réclame et, par voie de conséquence, ne pourra pas non plus bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire. Il sera débouté de ces chefs de demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur la résiliation du bail et sur ses effets, à savoir l’injonction faite à M. [M] [O] de quitter le logement, sous peine de s’en voir expulser, et sur la fixation d’une indemnité d’occupation ; à cet égard, l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] précise que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation est de 417,25 euros : le jugement doit donc être rectifié sur ce point, puisque le juge des contentieux de la protection l’avait fixé à 653,53 euros.
L’appel interjeté par M. [M] [O] n’est pas dilatoire, car ce n’est pas faire preuve d’abus et de mauvaise foi que de demander le bénéfice du dispositif légal relatif aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, même s’il s’avère, à l’analyse, que M. [O] ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. L’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire.
Eu égard à la situation respective des parties, l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] sera débouté de sa demande formée à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (mais la condamnation prononcée à ce titre à hauteur de 150 euros par le juge des contentieux de la protection sera confirmée).
M. [M] [O], qui est débiteur au principal, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur le montant de l’arriéré locatif et sur le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation auxquels M. [M] [O] est condamné et, statuant à nouveau sur ces deux points,
CONDAMNE M. [M] [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] la somme de 9 533,69 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 1er août 2025, échéance de juillet 2025 incluse,
CONDAMNE M. [O] à payer à l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 417,25 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’a libération effective des lieux et remise des clefs,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [M] [O] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
DEBOUTE l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
DEBOUTE l’OPH de [Localité 8] à [Localité 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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