Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2025, n° 24/12747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 8 octobre 2024, N° 2024R00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/12747 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3IU
SELARL HBC CONSULTING
C/
S.A.R.L. LC.ARCHITECTES
S.C.P. [M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2025
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00076.
APPELANTE
SELARL HBC CONSULTING
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. LC.ARCHITECTES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. [M] [K]
représentée par Me [U] [K], es qualité de liquiateur judiciaire à la dissolution de la SARL LC ARCHITECTES désignée par jugement du 3 mars 2025, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL HBC consulting a été créée en 2007 par M. [X] [W] qui en est l’unique associé et gérant.
La SARL LC. Architectes a été créée en 2008, M. [X] [W], membre fondateur, en détient 39 parts sur 100.
Se prévalant d’une convention de collaboration conclue avec la SARL L.C Architectes datée du 18 décembre 2008, la SARL HBC consulting (la SARL HBC) a émis trois factures pour un montant total de 21 120 euros lesquelles n’ont pas été réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, le conseil de la SARL HBC a mis en demeure la SARL LC. Architectes de régler les sommes dues.
À défaut de règlement, la SARL HBC a fait assigner la SARL LC. Architectes devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice pour obtenir le paiement provisionnel de la somme de 21 200 euros.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Nice a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de factures présentée par la SARL LC. Architectes (sic),
— condamné la SARL HBC à payer à la SARL LC. Architectes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe.
La SARL HBC a interjeté appel par déclaration du 21 octobre 2024.
Par conclusions du 4 mars 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL HBC consulting demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité de l’argumentation, des chefs de demande, fins et conclusions ;
— réformer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nice le 8 octobre 2024 en son intégralité ;
— condamner la SARL LC Architectes à verser à la SARL HBC consulting la somme de 21.200,00 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de la mise en demeure de payer adressée à la société LC Architectes ;
— condamner la SARL LC Architectes à verser à la SARL HBC consulting la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL LC Architectes aux entiers dépens d’appel et de 1ère instance.
Par conclusions du 19 mars 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LC. Architectes demande à la cour de :
— donner acte à Maître [U] [K] de son intervention volontaire es-qualité
— statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024,
— constater l’existence de contestations sérieuses
— dire n’y avoir lieu à référé
y ajoutant
— condamner la SARLU HBC consulting à payer à la SARL LC Architectes une somme de 5.000 € du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 a été révoquée pour permettre l’intervention volontaire de Me [U] [K], prise en sa qualité de liquidatrice de la SARL LC. Architectes, désignée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 3 mars 2025 pour procéder aux opérations de liquidation consécutives à la dissolution de la société.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2025 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL HBC soutient que sa créance est pleinement justifiée par les factures produites aux débats lesquelles ont été enregistrées au bilan de l’année 2021 de la société LC. Architectes et que la contestation de la véracité du contrat n’est pas sérieuse, le juge des référés s’étant livré à une interprétation erronée et partiale des faits quant à la date à laquelle le tampon encreur a été réalisé ou l’adresse du siège de la SARL LC. Architectes.
La SARL LC. Architectes réplique que les factures n’ont fait l’objet d’aucune réclamation avant 2023 alors qu’elles ont été émises en 2021, que le fait que les factures aient été provisionnées au bilan est dû à l’action de Mme [T], chargée des écritures comptables alors qu’elle n’avait pas le diplôme et dont l’embauche avait été imposé par le gérant de la SARL HBC. Elle conteste la véracité du contrat dont se prévaut l’appelante, observant que les paraphes et la signature de la représentante de la SARL LC. Architecte diffère de ceux apposés sur les documents qu’elle produit et surtout que le tampon apposé sur la signature de la représentante de la SARL LC. Architectes mentionne un siège social qui n’était pas le sien à l’époque du contrat et qui n’a été adopté que lors de l’assemblée générale du 6 décembre 2011.
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, c’est à raison que le premier juge, examinant le contrat de collaboration produit aux débats, a relevé qu’il comporte l’apposition d’un tampon mentionnant l’adresse du siège social de l’entreprise adopté par l’assemblée générale du 6 décembre 2011. La SARL HBC ne démontre pas que comme elle le prétend, il s’agit d’un établissement habituellement utilisé à cette époque par la SARL LC. Architecte, ni qu’il ne s’agirait que d’un renouvellement de ce tampon. Au contraire, la SARL LC. Architecte produit des documents (pièces 13 et 14) sur lesquelles figurent un tampon mentionnant l’adresse du siège social alors en vigueur.
Cet élément discordant, que le juge des référés n’a pas à apprécier, est néanmoins suffisamment sérieux pour faire douter de la véracité du contrat conclu avec la SARL LC. Architectes et servant de fondement à l’émission des factures contestées.
Par ailleurs, le fait qu’elles soient inscrites dans la comptabilité de la SARL LC Architectes est inopérant au regard des constatations susvisées et à l’absence de diplôme de Mme [T], chargée d’établir la comptabilité de la SARL LC. Architectes.
L’ordonnance déféré est confirmée en toutes ses dispositions.
La SARL HBC consulting, partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nice du 8 octobre 2024,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL HBC consulting à payer à la SARL LC. Architectes la somme de 3 000 euros,
Condamne la SARL HBC consulting aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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