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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 22 janv. 2025, n° 23/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/1
R.G : N° RG 23/03304 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7GB
EBVB/ED
[L]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Chehid SELMI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – Boulevard de la Libération
[Localité 3]
Représenté par Mme [P] [T]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Me Chehid SELMI a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 22 janvier 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête déposée le 17 octobre 2023, le conseil de M. [I] [L] expose que ce dernier a été mis en examen pour faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, qu’il a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire et que le 2 juin 2023, la cour d’assises de [Localité 11] l’a acquitté des chefs de poursuite, décision devenue définitive.
M. [I] [L] demandait une indemnisation au titre de la détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021, soit d’une durée d’un an, soit 365 jours alors qu’il n’a eu de cesse de clamer son innocence.
Au titre de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 60 000 euros, du fait d’avoir été privé injustement de sa liberté pendant une durée de 365 jours. Il expose avoir subi un choc carcéral important et avoir considérablement mal vécu la période de son incarcération tenant le fait qu’il n’ait fait l’objet d’aucune incarcération antérieure, de sorte qu’il n’y a pas lieu à minorer le préjudice sur ce point, et tenant les conditions de détention difficiles, expliquées notamment par une importante surpopulation carcérale. Il relève également avoir subi un choc psychologique en raison de qualification criminelle retenue et de l’importance de la peine encourue pour un crime dont il se savait innocent, précisant que son casier judiciaire n’est pas la démonstration d’un individu ancré dans la délinquance. Il ajoute qu’il exerçait une activité professionnelle florissante qui s’est brutalement interrompue en raison de son placement en détention provisoire.
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, il demande la somme de 60 000 euros au titre de la perte de revenus expliquant qu’avant son incarcération, il travaillait en qualité d’intérimaire, puis en qualité d’auto entrepreneur, et en parallèle éducateur spécialisé. Il indique que cette incarcération fut un frein considérable à son développement professionnel et qu’elle a détruit ses perspectives professionnelles puisqu’il a dû partir à [Localité 9] dans le cadre de son contrôle judiciaire. Il ajoute que cette période de détention provisoire a eu également pour conséquence d’occasionner un préjudice qui pourrait être qualifié de « perte de chance ». Il sollicite aussi la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 28 août 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite au premier président, au visa des articles 149 à 150 du Code de procédure pénale, de :
A titre principal,
Juger recevable la requête de M. [I] [L],
A titre subsidiaire,
Juger satisfactoire l’offre indemnitaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre du préjudice moral subi à M. [I] [L] à hauteur de 30 000 euros,
Juger satisfactoire l’offre indemnitaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre du préjudice matériel subi par M. [I] [L] à hauteur de 1.000 euros,
Ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [I] [L] formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la recevabilité de la requête, l’AJE indique que M. [L] a produit un certificat de non-appel daté du 2 novembre 2023 à l’égard de la décision d’acquittement intervenue, laquelle apparaît dès lors définitive à son égard.
Sur la réparation du préjudice moral de M. [L], il soutient que le fait que celui-ci ait toujours contesté sa participation aux faits incriminés ne constitue pas un facteur pris en compte dans l’allocation d’une indemnisation, et que le fait qu’il ait été placé en détention à l’âge de 20 ans doit être en revanche pris en compte dans la réparation de son préjudice moral. Il admet que celui-ci a effectivement vécu un choc carcéral puisque son casier judiciaire ne porte mention d’aucune incarcération antérieure. Il relève enfin l’absence de majoration liée aux conditions d’incarcération dont il n’est pas rapporté que M. [L] ait personnellement souffert.
Sur la réparation du préjudice matériel de M. [L], il fait valoir que celui-ci ne disposait pas d’un emploi fixe au moment de sa mise en détention, mais qu’il justifie néanmoins de différentes activités professionnelles notamment par la production des bulletins de paie de missions de travail temporaire effectuées régulièrement jusqu’au mois de novembre 2020. Il caractérise le préjudice matériel subi par M. [L], lié à la perte de chance de trouver ou d’occuper un emploi.
Le ministère public a conclu le 30 juillet 2024 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat sauf en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel qui pourrait aller au-delà de ce qui est proposé par ce dernier.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, les parties ont fait part de leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 17 octobre 2023 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de l’arrêt criminel de la cour d’assises de [Localité 11], en date du 2 juin 2023, devenu définitif. Le certificat de non-appel de l’arrêt criminel prononçant l’acquittement de M. [I] [L] du 2 juin 2023 a été versé aux débats.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 17 mai 2024 puis le 28 août 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
Il apparaît que l’intéressé, condamné à une reprise à une amende le 15 février 2019 pour des faits de port prohibé d’arme blanche, avait auparavant suivi des études en vue de l’obtention d’un BTS, travaillait régulièrement en qualité d’intérimaire et bénéficiait d’un contrat d’apprentissage le préparant au brevet de moniteur de football. Il ressort également des pièces transmises, en particulier des attestations médicales, que cette incarcération a provoqué des séquelles psychologiques ayant justifié un suivi et un traitement.
Il en résulte que la détention subie pendant une année par [I] [L], qui ne justifie pas cependant des mauvaises conditions de détention qu’il invoque de façon parfaitement générale, a eu un retentissement important sur ce jeune homme alors âgé de 21 ans et correctement inséré tant sur le plan social que professionnel.
Une indemnité de 40.000 euros lui sera par suite allouée en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [I] [L] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
L’incarcération de [I] [L], qui travaillait régulièrement en qualité d’intérimaire, bénéficiait d’un contrat d’apprentissage le préparant au brevet de moniteur de football et avait créé une micro-entreprise de nettoyage des bâtiments le 1er novembre 2019, a nécessairement eu une incidence significative sur le développement de ses activités professionnelles et la réalisation de ses objectifs financiers.
L’existence d’un préjudice matériel n’est pas contestable dans ces conditions et donnera lieu à une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
M. [I] [L] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 17 octobre 2023 par M. [I] [L], au titre de l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée et indemnisable qu’il a subie du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021 ;
LUI ALLOUONS une indemnité de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
LUI ALLOUONS une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
LUI ALLOUONS une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor ;
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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