Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 24 mai 2024, N° F22/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01714 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOQ3
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 24 Mai 2024 RG n° F22/00257
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
Association AGS CGEA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me ONRAED, avocat au barreau de Caen, substitué par Me PARAIRE, avocat au barreau de Caen
S.A.S.U. [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [N] a été embauchée à compter du 1er septembre 2020 en qualité de responsable administratif et commercial par la société [A] qui exerce une activité de diagnostic immobilier.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2021.
Le 17 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour repos compensateur non pris, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’un rappel de salaire sur septembre 2021, d’un rappel de congés payés, voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Elle a été déclarée inapte à son poste de travail le 4 juillet 2022 et licenciée pour inaptitude le 2 août 2022.
Elle a sollicité que ce licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 avril 2023 à l’égard de la société [A] et Maître [O] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 mai 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— pris acte du versement par l’employeur en août 2022 de la prime de vacances 2021 pour 222,78 euros et de l’indemnité de licenciement pour 537,97 euros
— fixé le salaire moyen à 2 781,83 euros
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de résiliation du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle
— dit que le llicenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé au passif du redressement judiciaire de la société [A] les sommes de :
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l’obligation de sécurité
— 3 674,94 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 367,49 euros à titre de congés payés afférents
— 13,98 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris
— 20 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021
— 197,66 euros à titre de rappel de congés payés pour août 2022
— 5 563,66 euros à titre d’indemnité de préavis
— 556,36 euros à titre de congés payés afférents
— 8 345 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail rectifiés, sous astreinte
— débouté la société [A] ou Maître [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [A] ou Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire aux dépens.
Le 29 mai 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [A] et maître [O] désignée en qualité de mandataire judiciaire
Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 mars 2025 pour l’appelante, du 6 janvier 2025 pour Maître [O] mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société [A], du 20 décembre 2024 pour l’AGS CGEA de [Localité 3].
Mme [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement sur les sommes allouées, la fixation du salaire moyen, le débouté, la disposition disant que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l’obligation de sécurité
— 3 754,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 375,47 euros à titre de congés payés afférents
— 13,98 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris
— 18 267,66 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 20 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2021
— 197,66 euros à titre de rappel de congés payés pour août 2022
— 6 089,22 euros à titre d’indemnité de préavis
— 608,92 euros à titre de congés payés afférents
— 4 566,92 euros à titre d’indemnité de congés payés
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle d’entreprise
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA
— ordonner la délivrance sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et des bulletins de paie
— débouter la société [A] et Maître [O] de leurs demandes.
Maître [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les débouté
— l’infirmer sur les créances fixées, la remise de pièces et la disposition disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [N] de toutes ses demandes
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé
— constater qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour pour réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts alloués sans pouvoir excéder 9 736,40 euros
— en tout état de cause, exclure sa garantie pour l’indemnité pour travail dissimulé, le mettre hors de cause pour les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la remise de documents sociaux, lui déclarer l’arrêt opposable dans les seules limites de la garantie létale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur les heures supplémentaires
Mme [N], qui soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, produit un document intitulé 'planning du staff, tableau à remplir pour le 25 de chaque mois’ (qui se présente comme un relevé d’heures '[B]' uniquement) sur lequel sont mentionnés des horaires (heures d’arrivée et de départ matin et après-midi pour chaque jour) et des jours de récupération et un décompte établi en fonction de ces mentions indiquant le nombre d’heures supplémentaires réalisées et le taux horaire appliqué.
Nonobstant le fait que rien n’établisse que ce 'planning’ était un relevé d’heures régulièrement communiqué à l’employeur il permet par sa précision à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Aucun élément n’est produit par ce dernier qui procède simplement par affirmations sur le fait que les bureaux de l’entreprise étaient fermés la semaine du jour de l’an 2021 (mais au demeurant Mme [N] ne comptabilise pas d’heures supplémentaires la semaine en question) ou sur le fait que la salariée aurait été en chômage partiel à certaines périodes alors que celle-ci indique qu’elle a travaillé à ces périodes.
En cet état le nombre d’heures supplémentaires allégué sera retenu mais maître [O] observe exactement que pour l’année 2020 Mme [N] a fait application d’un taux horaire erroné de sorte que n’est due pour 2020 que la somme de 1 127,35 euros soit une somme totale due de 3 674,94 euros.
Compte tenu du nombre d’heures retenu et du contingent annuel de 130 heures une somme de 13,98 euros est due à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris.
2) Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
Il a été exposé ci-dessus qu’il n’était pas justifié que le 'planning’ d’heures ait été un document transmis à l’employeur, il n’est pas justifié de l’existence d’un agenda partagé et s’il a été retenu l’exécution d’heures supplémentaires pendant le chômage partiel les conditions dans lesquelles ce travail était demandé à Mme [N] ne sont pas connues de sorte que l’intention de dissimulation n’est pas établie.
3) Sur le rappel de prime de vacances
Mme [N] admet que la prime a été désormais versée.
4) Sur le rappel de prévoyance complémentaire [1] entre le 13 juillet 2021 et le 3 juillet 2022
Ne demeure en litige qu’une somme de 20 euros pour différence entre un montant de 651,37 euros figurant comme 'net à payer’ sur un bulletin de salaire et un montant reçu de 631,37 euros et une erreur est reconnue par Maître [O] qui s’engage à la régulariser.
5) Sur le rappel de salaire entre le 2 et le 4 août 2022
Cette demande est formée sous le titre de rappel de congés payés dans le dispositif de ses conclusions.
Selon Mme [N] 'la société [A] a pris l’initiative de notifier un licenciement par courrier daté du 2 août 2022, présenté à la Poste le jour même et reçu par elle à la date du 4 août indépendamment d’ailleurs d’un accusé de réception mentionnant celle du 3 août'.
C’est la date de présentation de la lettre qui marque le point de départ du préavis.
Aucun accusé de réception n’est produit.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé un rappel d’un jour est dû soit une somme de 98,83 euros.
6) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité
Mme [N] soutient que de nombreuses missions ne figurant pas sur sa fiche de poste lui ont été confiées sans que l’employeur assume le règlement des heures supplémentaires, que M. [A] soit l’invectivait soit la félicitait, s’autorisait des libertés en lui demandant de s’occuper de son chiot, brandissait la menace d’un avertissement, que dans les suites de son arrêt de travail elle s’est aperçue qu’elle ne bénéficiait pas d’un maintien de salaire, que ce n’est qu’en raison de ses démarches actives qu’elle a obtenu une participation mais qu’il conviendra de faire la lumière sur les montants attribués, qu’elle a été invectivée par le conjoint de M. [A], M. [I], le 5 juillet 2021 sans que l’employeur ne la préserve de tels agissements, qu’une collègue a dû s’interposer et que deux autres collègues sont restés sans voix, qu’à la suite de cet échange M. [A] s’est autorisé à tenir des propos intimidants et menaçants, ce qui a eu raison de sa santé et a provoqué un arrêt de travail.
Elle se réfère à la correspondance de son avocat du 27 janvier 2022 reprenant ses dires à l’effet d’entrevoir dans un délai de 15 jours une issue amiable sur les conditions de travail et les perspectives d’avenir, ce à quoi il lui a été répondu par le conseil de l’employeur que celui-ci n’envisageait pas une rupture négociée sauf dans les limites du minimum légal ou conventionnel de l’indemnité.
Elle se réfère ensuite à sa pièce 4 consistant en mails de M. [I] lui étant adressés (ses mails à elle ne sont pas produits) dont elle ne cite pas dans ses conclusions les propos qu’elle considère comme invectives et il importe de relever que si elle indique que 'les faits’ (du 5 juillet) ont eu lieu devant l’agence et que l’équipe a pu observer la scène, elle ne dit pas de quels 'faits’ il s’agit, ce qui s’est passé exactement et ne verse aux débats aucun témoignage.
Les mails de M. [I] sont datés du 5 et du 7 juillet, elle les produit surlignés en jaune pour ceux du 7 et, sans qu’elle permette de déterminer le contexte exact, les 'faits’ qui se seraient produits et les raisons de ces échanges, leur lecture permet toutefois de constater l’usage d’un ton méprisant et vulgaire et d’expressions telles que 'tu deviens complètement parano ma pov fille', ''tu ne mérites pas autant de considération de ma part', 'tu dois rester à ta place c’est tout', 'tu te
rends compte que tu n’aurais pas dû ouvrir ta grande gueule’ 'pour qui te prends-tu donc '', le message faisant également référence aux 'affabulations’ de Mme [N], au fait qu’elle ne doit pas 's’aviser de outer [W]' et indique 'quand je vois mon mari dans un état pas possible parce que son employée raconte des conneries, tu n’as pas toi non plus à faire intervenir ta sphère privée'.
Mme [N] produit en outre un échange de SMS entre elle et M. [A] (qu’elle présente comme daté du 7 juillet) : elle lui indique '[D] continue de me menacer par mail. Nous devons reparler tous les deux', lui répond 'je ne suis pas au courant. Cela ne le regarde pas', elle indique 'il semble ne pas comprendre qu’il n’a pas à intervenir dans ton boulot et dans le mien, si ce n’est pas clair et qu’il continue je devrai me protéger comme la loi me le permet', lui répond 'fais ce que bon te semble mais ne me menace pas sinon je devrai protéger mon entreprise comme la loi me le permet !', elle répond que ce n’est pas une menace, qu’elle cherche à préserver leur collaboration mais que [D] doit rester à sa place c’est tout et que la loi lui permet à elle de se défendre contre des insultes et diffamations sur la voie publique devant témoins.
Rien ne permet d’affirmer que les messages du 7 juillet de M. [I] sont envoyés par lui en connaissance de cause de cet échange entre Mme [N] et M. [A] et, à cet égard, il convient de rappeler que Mme [N] ne produit pas ses propres mails, ce qui ne permet pas de déterminer qui a pris l’initiative de l’échange et à quels propos de Mme [N] énoncés sur quel ton M. [I] répond.
Enfin sont produits des avis d’arrêt de travail sans mention de pathologie.
De tout ceci il résulte qu’aucun élément n’est produit susceptible d’établir l’accomplissement de missions ne relevant pas du contrat de travail, qu’aucun argumentaire n’est développé sur le calcul du maintien de salaire et l’existence d’un solde dû qui n’est d’ailleurs pas réclamé (hormis les 20 euros susvisés) pas plus que sur le prétendu retard de versement et ses causes et qu’aucun élément n’est produit sur le comportement de M. [A] en ce qu’il soufflerait le chaud et le froid et prendrait des libertés.
S’agissant du comportement de M. [I] les circonstances du prétendu 'esclandre’ (ainsi qualifié par Mme [N] dans un échange de mails avec M. [A]) du 5 juillet demeurent indéterminées de même que ce en quoi il a consisté.
Seul est établi l’envoi des mails susvisés sans que soient connus les propos tenus de son côté par Mme [N] et en outre que, interpellé sur le comportement de son mari, M. [A] a estimé n’avoir pas à en répondre, cet échange de mails entre Mme [N] et M. [A] n’établissant cependant pas de quoi Mme [N] avait informé exactement ce dernier ni s’il avait été témoin de quoi que ce soit s’agissant de son mari, les fonctions M. [I] et son rôle dans l’entreprise n’étant par ailleurs pas spécifiés.
Cette indétermination du contexte, des rapports existants et de la nature des faits du 5 juillet conduit à ne pas retenir de manquement de l’employeur
7) Sur la résiliation du contrat de travail
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus un défaut de paiement des heures supplémentaires dans la proportion susindiquée, ce qui traduit un manquement de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de sorte qu’il sera fait droit à la demande de prononcé de la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 2 août 2022.
Ceci ouvre droit à des dommages et intérêts qui seront évalués en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
En effet, d’une part, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de la Convention n°158 de l’organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l’article 8 de la convention doivent, s’ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d’effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d’administration de l’OIT le terme 'adéquat’ visé à l’article 10 signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l’article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, Mme [N] est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, compte tenu de l’ancienneté.
Elle n’indique pas sa situation postérieure au licenciement.
En considération du salaire perçu heures supplémentaires comprises (3 044,61 euros) lui sera allouée une indemnité de 6 000 euros.
Ceci ouvre droit en outre à une indemnité de préavis pour le montant réclamé non contesté à titre subsidiaire.
Mme [N] soutient n’avoir jamais reçu la moindre information sur la portabilité de la prévoyance malgré sa demande officielle par l’intermédiaire de son conseil le 26 septembre 2022 et aucune explication ni justification n’est fournie par l’intimée à cet égard.
Mme [N] qui soutient avoir dû prendre ses dispositions pour s’assurer du remboursement éventuel de ses frais de santé ne fait état d’aucune pièce ni d’aucun élément chiffré de sorte qu’elle ne justifie pas de son préjudice et sera déboutée de sa demande.
Enfin est réclamée dans le dispositif des conclusions une somme de 4566,92 euros pour congés payés mais cette demande n’est pas explicitée dans les motifs de quelque façon de sorte qu’elle ne pourra qu’être rejetée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant pris acte du versement de la prime de vacances et de l’indemnité de licenciement, débouté Mme [N] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la portabilité de la mutuelle, fixé au passif les sommes de 3 674,94 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 367,49 euros à titre de congés payés afférents, 13,98 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris, 20 euros à tirre de rappel de salaire, ordonné la remise de bulletins de salaire, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail, débouté M. [A] et Maître [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail qui a pris effet à la date du licenciement.
Fixe la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] aux sommes de :
— 98,83 euros à titre de rappel de salaire d’août 2022
— 9,88 euros à titre de congés payés afférents
— 6 089,22 euros à titre d’indemnité de préavis
— 608,92 euros à titre de congés payés afférents
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes (à l’exclusion de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile) dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et de sa demande en paiement de la somme de 4 566,92 euros à titre d’indemnité de congés payés.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [A].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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