Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 nov. 2023, n° 22/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 février 2022, N° 21/04578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02252 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQH
Jugement (N° 21/04578)
rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [Z]
né le 14 mars 1961 à [Localité 4]
Madame [T] [Y] épouse [Z]
née le 06 mai 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Maja Rocco, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2023. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2023
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille le 22 février 2022,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] et Mme [T] [Z] reçue au greffe de ce siège le 6 mai 2022,
Vu les conclusions de M. [B] et Mme [T] [Z] déposées au greffe le 5 août 2022,
Vu les conclusions de la société European homes France déposées au greffe le 7 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2023,
*********
La société European homes France a fait réaliser un programme immobilier comprenant 152 maisons individuelles dénommé « Le Domaine du Parc » situé à [Localité 5].
Le 11 février 2012, une notice descriptive « annexe au contrat de réservation » concernant le domaine du parc a été signée par la société European homes France, réservant, et M. et Mme [Z], réservataire.
Le 28 décembre 2012, un « état des lieux » avec réserves a été signé par les parties.
Suivant acte authentique du 17 janvier 2013, M. [B] [Z] et Mme [T] [Y], épouse [Z] ont acquis l’une de ces maisons, sise [Adresse 2].
Par courrier du 10 février 2013, M. et Mme [Z] ont signalé à la société European homes France la présence de désordres et malfaçons.
Par acte d’huissier du 24 décembre 2013, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société European homes France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d’expertise.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille du 11 mars 2014, M. [X] a été nommé en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. [G] suivant ordonnance du 26 septembre 2016 puis par M. [F] suivant ordonnance du 12 février 2020.
A la demande de la société European homes France, le juge des référés a, par ordonnance du 9 juin 2015, étendu et rendu opposables les opérations d’expertise aux sociétés sous traitantes Mahmet, Azurial, Les Zelles, AR Concept énergie, Sade et AB4 Saisons.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille du 6 février 2018, elles ont de nouveau été étendues et rendues opposables aux sociétés Eurinter France et leur assureur la société Allianz IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mars 2021.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner la société European homes France devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des articles 1792 et suivants et 1217 et suivants du code civil afin de voir réparer leur préjudice.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [Z] ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à leur charge.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2022, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 5 août 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
à titre principal :
infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lille du 22 février 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable leur action ;
infirmé le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Lille du 22 février 2022 en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
statuant à nouveau :
déclarer la société European homes France responsable de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble qui leur a été vendu sis [Adresse 2] ;
condamner la société European homes France à leur verser et porter, au titre de la reprise des désordres la somme de 13 954 euros décomposée comme suit :
défaut d’étanchéité de la porte fenêtre de la chambre n° 1 : 400 euros ;
changement moquette chambre n° 3 : 770 euros ;
défaut d’étanchéité de la paroi vitrée de la douche : 900 euros ;
mauvaise position de la fenêtre de cuisine : 1 000 euros ;
soucis de carrelage : 4 725 euros ;
seuil de la porte de garage : 429 euros ;
inondation régulière du jardin : 1 000 euros ;
problème d’imperméabilité à l’air de la maison: 3 537 euros ;
honoraires de maîtrise d''uvre : 1 193 euros ;
dire que la somme de 13 954,00 euros sera soumise à réindexation suivant l’indice BT01 afférent au coût de la construction,
condamner la société European homes France à leur verser et porter la somme de 100 euros par mois à compter du mois de février 2013 et jusqu’à la réalisation intégrale des travaux de reprise, en réparation du préjudice de jouissance subi,
condamner la société European homes France, outre aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à leur verser et porter à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2022, la société European homes France demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 22 février 2022, en ce qu’il a déclaré M. et Mme [Z] irrecevables en leurs demandes ;
en conséquence,
constater que les demandes de M. et Mme [Z] sont fondées sur des moyens de droit inapplicables et incompatibles ;
en conséquence,
déclarer irrecevables et non fondées en l’état les demandes formulées sur les fondements invoqués ;
subsidiairement,
constater dire et juger que seules les demandes au titres des points 1, 3 et 5 pourraient le cas échéant être retenues ;
en conséquence,
dire et juger que toute éventuelle condamnation à son encontre ne saurait excéder la somme totale de 6 025 euros ;
débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
dire et juger que toute éventuelle condamnation à son encontre au titre du trouble de jouissance devra être minorée ;
débouter les demandeurs du surplus de leur demande ;
dire et juger qu’il n’est pas inéquitable que M. et Mme [Z] conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme [Z]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les parties ne soulèvent aucune fin de non-recevoir.
En affirmant que les demandeurs n’avaient pas invoqué de fondement juridique subsidiaire à leur demande, le premier juge ne pouvait pas pour autant déclarer l’action irrecevable en ce qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir.
Le jugement sera infirmé sur ce chef et l’action de M. et Mme [Z] sera déclarée recevable.
Sur les demandes formulées par M. et Mme [Z]
M. et Mme [Z] fondent leurs demandes à titre principal au visa des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire au visa des articles 1217 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire sur la garantie de parfait achèvement.
L’article 1792 du code civil dispose :« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du code civil dispos : « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un «ouvrage», mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages «de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert» lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du code civil dispose : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
L’ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’immeubles à construire répond des dommages de natures biennale et décennale affectant l’immeuble vendu sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Le promoteur engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Il est tenu, en effet, non seulement des différentes responsabilités de plein droit pesant sur les constructeurs mais aussi de la responsabilité de droit commun. L’article 1831-1 du code civil a posé le principe selon lequel « ce promoteur est garant de l’exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l’ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Le promoteur immobilier n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement qui ne pèse que sur l’entrepreneur.
En présence de dommages intermédiaires, le vendeur d’immeubles à construire n’est responsable que sur le fondement de sa faute prouvée. La seule preuve de l’existence d’un vice affectant l’immeuble ne suffit pas à caractériser la faute du vendeur dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
En l’espèce, la maison achetée par acte de vente du 17 janvier 2013 à la société European homes France avait été réservée le 11 février 2012.
Le 28 décembre 2013 a été signé un « état des lieux de livraison » en 2 pages avec la mention de plusieurs réserves, à savoir :
« panneau coulissant placard non posé dans les chambres 1, 2 et 3,
huisserie portes de distribution : champ-plats à faire côté inférieur,
chambre 1: porte-fenêtre mal réglée;
salle de bains 1:
carreau faïence mal scellé : refaire la pose du tablier de baignoire et la pose faïence,
radiateur : reboucher les sorties PE en dessous du sèche-serviettes,
douille manquante,
séjour : thermostat non posé,
extérieur :
*prise courant manquante + éclairage EXT,
tuile manquante : fronton non posé + soudure à faire au niveau de la gouttière au dessus de la porte d’entrée = écran de sous toiture à
robinet puisage extérieur non réalisé,
cuisine : évier non posé ».
La deuxième page mentionne les réserves suivantes :
sur l’ensemble des pièces :
appareillage électrique incomplet : enjoliveurs manquants,
peinture incomplète : retouches ponctuelles à réaliser + 2ème couche sur la boiserie,
porte mal réglée,
séjour :
précadre porte-fenêtre non réalisé dans la jonction plinthe et PF façade arrière,
plinthe carrelage mal posé au niveau du nez de la cloison Hall entrée,
hall d’entrée :
*porte d’entrée mal réglée,
peinture non réalisée sur la poste d’entrée
buanderie :
*carreau carrelage mal scellé derrière la porte de la chaufferie : 3 carreaux,
cache chaudière manquant,
trappe non posée,
bande enduit cloison craquée au niveau du cadre de la porte isothermique,
garage :
dalle : bande arase à retirer,
seuil de porte de garage abîmé,
huisserie porte isothermique : réaliser l’ébrasement,
porte de garage mal réglée + changer la poignée,
ensemble des pièces : moquette non réalisée dans les chambres 1, 2 et 3. »
L’action diligentée par M. et Mme [Z] porte sur les désordres suivants :
défaut d’étanchéité de la porte- fenêtre de la chambre n°1 ;
la moquette chambre n° 3 : est tâchée ;
le défaut d’étanchéité de la paroi vitrée de la douche ;
la mauvaise position de la fenêtre de cuisine ;
le défaut de la pose du carrelage ;
l’irrégularité du seuil de la porte de garage ;
l’inondation régulière du jardin ;
le problème d’imperméabilité à l’air de la maison.
* Sur la porte- fenêtre de la chambre n° 1
Ce désordre reproché est non pas un défaut d’étanchéité mais un défaut de finition de peinture après le remplacement de la porte fenêtre.
L’expert précise dans son rapport que le défaut d’étanchéité de la porte-fenêtre a été repris par l’entreprise Les Zelles
Il ajoute que la finition réalisée autour de ce nouveau châssis n’est pas acceptable et devra être réalisée par un peintre finisseur.
Ainsi, ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni le rend impropre à sa destination. Il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale. Il s’agit d’un dommage intermédiaire, d’une gravité moindre.
Or, M. et Mme [Z] n’expliquent pas en quoi la société European homes France a commis un véritablement manquement fautif à ses obligations contractuelles pour en obtenir la réparation.
En l’absence de cette démonstration, la demande en réparation de ce désordre sera rejetée.
* Sur la moquette tachée dans la chambre n° 3
Il est patent et non contesté que ce désordre n’est pas de nature décennale.
Ce désordre de nature intermédiaire doit également faire l’objet d’une démonstration d’une faute commise par la société European homes France.
Or, M. et Mme [Z] ne démontrent nullement cette faute.
La réparation de ce désordre sera rejeté.
* Sur la paroi vitrée de la douche
Il ressort du rapport de l’expert que « dans la salle de douche, la paroi de douche, mise en place sur le receveur n’est pas adaptée à celui-ci de telle sorte qu’il y a une fuite dès qu’une personne prend une douche. Ce désordre a été déclarée pendant l’année de parfait achèvement ».
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve. Il ne relève pas de la garantie décennale.
Il est rappelé que le promoteur immobilier n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire qui ne peut engager la responsabilité contractuelle de la société European homes France que s’il est apporté la démonstration d’une faute.
Or, M. et Mme [Z] ne font qu’énoncer le désordre sans démontrer la moindre faute commise par la société European homes France.
Cette demande sera donc également rejetée.
* Sur la fenêtre de la cuisine
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l’article 1648 alinéa 2, le délai pour agir est alors d’un an à compter de la prise de possession des lieux.
En l’espèce, l’expert indique « la position de la fenêtre de la cuisine n’est pas conforme au plan de telle sorte qu’il n’est pas possible de mettre de cuisine standard de 60 cm ».
Le désordre est apparent mais l’anomalie n’a pas fait l’objet d’aucune réserve.
M. et Mme [Z] demandent la réparation de ce désordre au titre de la responsabilité contractuelle de la société European homes France et, subsidiairement, au titre de la garantie de parfait achèvement.
Le non respect des plans de la maison ne fait pas l’objet de contestation de la part de la société European homes France.
Le défaut a été déclaré le 10 février 2013 soit dans le mois qui a suivi la livraison du 17 janvier 2013. M. et Mme [Z] ont assigné la société European homes France.
L’action en réparation de ce désordre a été engagée dans le délai légal et M. et Mme [Z] sont donc fondés à obtenir la réparation de ce désordre.
Si l’expert avait indiqué dans son rapport que « le principe de dédommagement repris à hauteur de 450 euros dans le pré-rapport de [C] [G] aurait été accepté par les parties », M. et Mme [Z] soutiennent que l’incurie chronique de la société European homes France justifie que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 1 000 euros.
Force est de constater que depuis le rapport de l’expert de 2021 aucun accord ni versement n’a été effectué sur ce désordre malgré un premier accord, il y a lieu de condamner la société European homes France à payer à M. et Mme [Z] à la somme de 700 euros en réparation de ce désordre.
* Sur la pose du carrelage
Il ressort du rapport de l’expert que « compte tenu des dimensions et des dispositions des pièces (pièces à vivre), l’absence de joint de fractionnement pour le carrelage de l’habitation de M. et Mme [Z] ne respecte pas les règles de l’art (DTU). (') En définitive, même si les règles de l’art ne sont pas respectées, il me semble que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne s’appliquent pas puisqu’il n’y a aucun désordre en lien avec l’absence de joint de fractionnement ».
Il ne ressort pas de ces éléments que le désordre relatif au carrelage des pièces à vivre soit de nature décennale. De plus, aucune faute causée par la société European homes France n’est démontrée s’agissant de ce défaut de pose du carrelage dans ces pièces.
S’agissant du carrelage du cellier, l’expert précise « il y a le souci du carrelage du cellier posé sur une chape hors niveau qui a des répercussions importantes sur la mesure de perméabilité à l’air puisque ce hors niveau empêche tout calfeutrement efficace de la porte située entre le cellier et le garage. A mon avis, ce carrelage hors niveau rend impropre à sa destination l’ouvrage. (') Ce problème impose, après dépose du carrelage et de la chape existants, la confection d’une nouvelle chape et la fourniture et pose d’un nouveau carrelage ».
L’expert conclut qu’il faut reprendre tout le carrelage du cellier et estime les travaux à la somme de 4 725 euros (coût du relogement de M. et Mme [Z] compris) pour une durée d’une semaine.
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve Il était fait uniquement mention de carreau mal scellé derrière la porte de la chaufferie.
Le carrelage ainsi que la chape constituent des éléments d’équipement indissociables à la maison et contribuent à l’étanchéité de l’ouvrage. Il est bien précisé par l’expert que le souci du carrelage a des répercussions importantes sur la mesure de la perméabilité à l’air.
En conséquence, ce désordre est bien de nature décennale et doit engager la responsabilité décennale de la société European homes France.
La société European homes France sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme, estimée par l’expert, de 4 725 euros au titre de ce désordre.
* Sur la porte du garage
Il ressort du rapport de l’expert que « le seuil de porte de garage a été, particulièrement, mal réalisé puisqu’il n’y a aucun arrêt pour empêcher l’eau de pénétrer dans le garage ».
Ce désordre a fait l’objet d’une réserve. Il ne relève donc pas de la garantie décennale. Il n’a pas été relevé par M. et Mme [Z] dans leur courrier du 17 février 2013.
Ce désordre peut engager uniquement la responsabilité contractuelle de la société European homes France dès lors qu’il est démontré qu’elle a commis une faute.
Or, une nouvelle fois, M. et Mme [Z] ne font qu’énoncer le désordre sans démontrer qu’il se rattache bien à l’inexécution d’une obligation contractuelle de la société European homes France.
En conséquence, la demande de M. et Mme [Z] au titre de ce désordre sera rejetée.
* Sur le jardin
Il ressort du rapport de l’expert que « même avec le développement de la végétation mise en place M. et Mme [Z], la faible perméabilité du jardin continue à retenir l’eau en surface quand il pleut (inondation). Le drain mis en place par la société SADE semble inefficace. Pour résoudre ce problème, des puits d’infiltration doivent être créés et un devis devait être produit par la société SADE ».
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve. Il n’était pas apparent.
Il est constant qu’un jardin ne peut revêtir la qualification d’ouvrage dès lors qu’il n’est démontré que ces travaux n’incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception. Il s’agit donc d’un dommage intermédiaire et il appartient à M. et Mme [Z] de démontrer la faute contractuelle commise par la société European homes France.
Or, ils ne démontrent nullement cette faute.
Cette demande sera donc rejetée.
* Sur l’imperméabilité à l’air de la maison
Il ressort du rapport de l’expert que « les points de perméabilité à reprendre sont les suivants :
un joint silicone doit être réalisé en pied des plinthes,
le bloc de la porte palière ou porte cou-feu doit être remplacé par une porte isotherme,
au niveau de la traversée de plancher et de murs et/ou cloisons : le calfeutrement doit être réalisé au droit de la pénétration de la sortie de ventouse, au droit des deux pénétrations de gaine,
au niveau de la trappe de gaine technique verticale : la trappe de visite des nourrices doit être remplacée par une trappe étanche à l’air,
l’intérieur du tableau électrique doit être calfeutré (périphérie et gaines),
32 boîtiers électriques non étanches doivent être remplacés ».
L’expert ajoute que « l’habitation a été vendue avec une notice descriptive qui précise : « la construction répondra au minimum des exigences de la RT 2005, avec recherche de l’obtention du label BBC Effinergie soit RT 2012 ». Par conséquent, une des destinations des ouvrages réalisés, est de répondre au niveau de la perméabilité à l’air dont la mesure doit être inférieure ou égale à 0,6 m3 : (h.m²). Or, cette mesure est de 1,33 m3/(h.m²), soit 122 % supérieure. En conséquence, je considère que cette mauvaise mesure de perméabilité , qui dégrade la performance thermique de cette habitation, rend impropre à sa destination l’ouvrage ».
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve.
Cependant les constations et conclusions de l’expert ne s’appuient pas sur un relevé de température, n’ont pas été précédées d’une étude sur l’installation de chauffage et ne font pas référence à l’analyse des consommations énergétiques de M. et Mme [Z]. Ces éléments apportés par l’expert sont donc insuffisants pour caractériser une atteinte à la destination de l’ ouvrage.
Ce désordre n’est donc pas de nature décennale.
En revanche, le respect des exigences de la RT 2005 était une obligation contractuelle de la société European homes France. L’ouvrage livré n’est pas confirme aux stipulations contractuelles liant la société European homes France envers M. et Mme [Z].
Il y a donc lieu d’engager la responsabilité contractuelle de la société European homes France au titre de ce désordre.
L’expert a évalué les réparations à hauteur de 3 537 euros .
La société European homes France sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 537 euros en réparation de ce désordre.
Par ailleurs, M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation de la société European homes France au paiement des honoraires d’un maître d''uvre chargé de l’organisation et du suivi des travaux de réfection. L’expert a évalué ces honoraires à la somme de 1193 euros. Si la société European homes France conteste l’ensemble des chefs de préjudice invoqués par les appelants, elle ne formule pas d’observations particulières sur ce chef.
Néanmoins, la mission du maître d''uvre sera limitée à la coordination des travaux de réfection relatifs à l’imperméabilité à l’air de la maison, au problème d’inondation du jardin, à la mauvaise pose du carrelage et de la chape et à mauvaise installation de la fenêtre de la cuisine. Il y a donc lieu de condamner la société European homes France à payer à la somme de 800 euros à M. et Mme [Z] au titre des honoraires du maître d''uvre.
Il y a lieu de dire que l’ensemble des travaux de reprise sera indexé sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 mars 2021 et la présente décision.
* Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation de la société European homes France à la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Il y a lieu de constater que les désordres relatifs à l’imperméabilité à l’air de la maison, au problème d’inondation du jardin, à la mauvaise pose du carrelage et de la chape et à mauvaise installation de la fenêtre de la cuisine ont privé M. et Mme [Z] de jouir paisiblement de leur maison.
Il a été vu précédemment que la société European homes France est responsable de ces désordres.
Il y a donc lieu de condamner la société European homes France à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société European homes France sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel.
La société European homes France sera condamnée aux entiers dépens, pour les frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
déclaré irrecevable l’action de M. et Mme [Z] ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à leur charge ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action de M. et Mme [Z],
DÉBOUTE M. et Mme [Z] de leurs demandes au titre de la porte-fenêtre de la chambre n° 1, de la moquette de la chambre n° 3, de la paroi vitrée de la douche, de la porte du garage, du jardin,
CONDAMNE la société European homes France à payer à M. et Mme [Z] la somme de 700 euros au titre de la mauvaise position de la fenêtre de la cuisine,
CONDAMNE la société European homes France à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 725 euros au titre du carrelage du cellier,
CONDAMNE la société European homes France à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 537 euros au titre du problème de l’imperméabilité à l’air de la maison,
CONDAMNE la société European homes France à payer à M. et Mme [Z] la somme de 800 euros au titre des honoraires du maître d''uvre,
DIT que ces sommes, soit au total 10 762 euros, sont indexés sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 3 mars 2021 et la présente décision, au titre des travaux de réfection ;
CONDAMNE la société European homes France à payer à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre du trouble de jouissance,
CONDAMNE la société European homes France à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en appel.
DÉBOUTE la société European homes France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société European homes France aux entiers dépens, pour les frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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