Infirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 22/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 09
N° RG 22/02424
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUOV
[H]
C/
FONDS DE GARANTIE
DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 septembre 2022 rendu par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de NIORT
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (86)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jean louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Sylvie CHAUVIN, avocat au barreau de NIORT
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES
DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de Chambre
Madame Delphine ROUDIERE, Conseillère
Madame Claude ANTONI, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTÈRE PUBLIC
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [Z] [H] a déposé plainte le 29 mars 2016 auprès du commissariat de police de [Localité 7], pour des faits de viols et d’agressions sexuelles dont elle aurait été victime et qui auraient été commis par son oncle M. [W] [K] entre 1995 et 2001, alors qu’elle était âgée de 7 à 13 ans.
Une information judiciaire a été ouverte le 19 avril 2017 par le juge d’instruction du Tribunal Judiciaire de La Rochelle, du chef de viol sur mineure de 15 ans. M. [K] a été entendu par le magistrat instructeur le 8 novembre 2018, et il a été mis en examen du chef de viols aggravés.
Au terme de l’information judiciaire, le juge d’instruction a, par ordonnance prononcée le 21 août 2020, dit n’y avoir lieu à suivre en l’état contre [W] [K].
Mme [Z] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er septembre 2020 mais son appel a été déclaré non admis commie formé après expiration du délai légal d’appel de 10 jours.
Par requête en date du 30 avril 2021, Mme [Z] [H], a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions près du Tribunal Judiciaire de Niort aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, estimé comme suit :
— 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 2 254,38 euros au titre des frais de santé restés à charge ;
— 25 000 euros au titre de son préjudice professionnel.
Par jugement prononcé le 8 septembre 2022, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Niort a rejeté la requête et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par une déclaration au greffe enregistrée le 29 septembre 2022, Mme [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été citées à comparaître à l’audience de la Cour d’appel se tenant le 22 juin 2023.
Par des conclusions transmises le 22 décembre 2022, Mme [Z] [H] demande que le jugement rendu le 8 septembre 2022 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction près du Tribunal Judiciaire de
NIORT soit infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au motif que la matérialité de l’infraction n’était pas établie, et que, statuant à nouveau, la cour dise et juge que sa demande d’indemnisation est parfaitement fondée et qu’elle condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à lui verser les indemnités suivantes :
— 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— 12.000 euros au titre du préjudice professionnel,
— 3.000 euros pour les frais de santé.
Mme [H] demande en outre que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions soit débouté de ses demandes et condamné à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 14 mars 2023, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande, à titre principal qu’il soit jugé bien fondé en son appel incident, et qu’y faisant droit, la cour réforme la décision entreprise et juge Mme [Z] [H] irrecevable en ses demandes d’indemnisation pour cause d’inexistence d’une quelconque infraction pénale. Il sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en ce que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a débouté Madame [H] de ses demandes, les dépens étant en tout état de cause laissés à la charge du Trésor Public. Dans le corps de ses conclusions, il indique cependant que dans l’hypothèse où la cour estimerait la matérialité de l’infraction constituée, le Fonds ne s’opposerait pas à étudier de nouveau la demande d’indemnisation de Mlle [H].
Par des réquisitions en date du 4 mai 2023, le procureur général près de la Cour d’Appel de Poitiers a requis l’irrecevabilité de l’appel et des demandes qu’il contient en raison de l’ordonnance rendue par le juge d’instruction. À titre subsidiaire, si l’appel est jugé recevable, il requiert la réouverture des débats en raison des éléments nouveaux produits.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2023 et l’affaire renvoyée pour être plaidée en formation de conseiller rapporteur le 22 juin 2023.
À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi,
Vu les conclusions signifiées le 22 décembre 2022 par Madame [Z] [H], et celles notifiées le 14 mars 2023 par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
2° Ces faits :
— soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224- 1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
En l’espèce, Mme [Z] [H] sollicite la réparation des dommages qu’elle prétend avoir subi, consécutivement à des faits d’agressions sexuelles et de viols que son oncle M. [W] [K] aurait commis sur elle, entre 1995 et 2001, alors qu’elle était âgée de 7 à 13 ans.
Au terme de l’instruction conduite à la suite de la révélation judiciaire de ces faits, le juge d’instruction a prononcé une ordonnance de non-lieu, au motif énoncé qu’il ne résultait pas de l’information des charges suffisantes à l’encontre M. [W] [K] d’avoir commis les faits de viols sur mineur au préjudice de [Z] [H] qui lui étaient reprochés.
Cette décision, qui n’a qu’un caractère provisoire et est révocable en cas de survenance de charges nouvelles, n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée et elle ne fait pas obstacle à une demande d’indemnisation, fondée sur les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, qui permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction, d’obtenir réparation, sous les conditions posées par ce texte, que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et secondairement la cour d’appel apprécient.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation présentée par Mme [H], pour cause d’inexistence d’une quelconque infraction pénale.
À cet égard, il convient de dire que ce moyen, soulevé par le Fonds de garantie, tendant à voir juger que Mme [H] ne justifierait pas de la matérialité des infractions dont elle demande la réparation, nécessite un examen de fond des éléments soumis au débat par la requérante au soutien de sa demande et constitue donc une défense au fond, conformément aux dispositions de l’article 71 du code de procédure civile et non un fin de non-recevoir, ainsi que le Fonds de garantie le soutient pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, en formant appel incident de la décision de la CIVI.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [H] invoque un élément nouveau, apparu postérieurement à la clôture de l’information judiciaire, à savoir la révélation de l’existence d’un ouvrage, écrit par M. [W] [K], dont elle produit des extraits et dont le contenu apporte des éclairages sur la personnalité de son auteur.
En effet, dans ce récit, qui apparaît être autobiographique, [W] [K] se décrit comme ayant une sexualité compulsive et prédatrice, ce qui va dans le sens des agissements que lui prêtent Mme [H] ainsi que plusieurs femmes de son entourage familial, qui ont déclaré avoir, très jeunes, voire encore enfants, été victimes de ses pulsions sexuelles.
Cet élément nouveau s’ajoute ainsi à ceux recueillis dans le cadre de l’information judiciaire et notamment aux déclarations constantes, circonstanciées et précises de la victime, associées aux observations de l’expertise psychologique de celle-ci, qui rendent compte d’un discours de Mme [H], à la fois sincère et profond, où il n’est pas relevé des troubles d’ordre psycho-pathologique pouvant étayer de réserves quant à sa crédibilité.
Cette expertise psychologique décrit par ailleurs un état de stress post-traumatique chez cette jeune femme, avec des répercussions d’une grande amplitude dans le temps, en cohérence avec les faits d’abus sexuel dont elle dit avoir été victime dans son enfance et qui ont émergé à sa conscience après une longue période d’amnésie traumatique.
Aussi, en considération de ces éléments, et nonobstant les dénégations, sans grande surprise, de l’auteur désigné de ces faits, la cour estime qu’il est suffisamment établi que Mme [Z] [H] a été victime de faits présentant, au sens des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la matérialité d’infractions pénales, à savoir des faits de viols et d’agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et qu’elle est donc fondée à solliciter réparation du préjudice qui est résulté de ces faits.
S’agissant de la fixation de l’indemnité de réparation du préjudice subi par Mme [H], la cour constate que le Fonds de garantie, après avoir dit, dans le corps de ses conclusions écrites, s’en remettre à la sagesse de la Cour, quant à la qualification pénale des faits, indique ne pas s’opposer à étudier une demande d’indemnisation pour le cas où elle estimerait la matérialité de l’infraction constituée.
Tel étant le cas, il apparaît de bonne justice que de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, en invitant le Fonds de garantie à faire une proposition d’indemnisation à Mme [Z] [H], ainsi qu’il s’y est engagé.
Dans cette attente, une provision de 7 000 € sera mise à sa charge, à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi par la victime.
Les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt mixte, sur le fond et avant dire droit,
INFIRME la décision entreprise ;
DÉBOUTE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande tendant à voir juger Mme [Z] [H] irrecevable en ses demandes ;
DIT QUE Mme [Z] [H] a droit à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis consécutivement aux faits de viols et agressions sexuelles dont elle a été victime ;
SURSOIT à statuer sur le montant des indemnités de réparation qui lui sont dues ;
INVITE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à formuler une offre d’indemnisation ;
-6-
ALLOUE à Mme [H] une indemnité provisionnelle d’un montant de 7 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 21 décembre 2023 à 10h30 ;
RÉSERVE les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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