Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 21 septembre 2023, n° 22/02424
TGI Niort 8 septembre 2022
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CA Poitiers
Infirmation 21 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Matérialité des infractions

    La cour a estimé que les éléments présentés par la requérante, y compris des témoignages et une expertise psychologique, établissent suffisamment la matérialité des infractions, permettant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Droit à une indemnité provisionnelle

    La cour a jugé qu'il était juste d'allouer une provision à la victime en attendant que le Fonds de garantie formule une offre d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Z] [H] a interjeté appel d'un jugement de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui avait rejeté sa demande d'indemnisation pour des faits de viols et d'agressions sexuelles. La juridiction de première instance a estimé que la matérialité de l'infraction n'était pas établie. La cour d'appel, après avoir examiné des éléments nouveaux, a infirmé cette décision, concluant que les faits constituaient des infractions pénales. Elle a reconnu le droit de Mme [H] à une indemnisation pour son préjudice, tout en sursis à statuer sur le montant, et a ordonné au Fonds de garantie de formuler une offre d'indemnisation. Une provision de 7 000 € a été allouée à Mme [H].

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 22/02424
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/02424
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 8 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
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Sur les parties

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