Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 16 juil. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 307/25
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBJE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurore CARPENTIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 15 Juillet 2025 à 14h25 par :
M. [F] [M]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Serbe
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Juillet 2025 à 15h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 12 juillet 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué, ayant adressé son mémoire écrit le 16 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [F] [M] représenté par Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juillet 2025 à 10 H 00 le conseil de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [M] a fait l’objet d’une condamnation à la peine d’interdiction du territoire français à titre définitif par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 02 novembre 2021.
Le 13 juin 2025, Monsieur [F] [M] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 2] une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le représentant du premier président de la Cour d’appel de RENNES a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de prolongation du maintien de Monsieur [F] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par requête motivée en date du 12 juillet 2025, reçue le 12 juillet 2025 à 12h21 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Mayenne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [F] [M].
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2025 à 14h25, Monsieur [F] [M] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la requête en prolongation est irrecevable faute de délégation de signature valable pour la requête en prolongation de rétention, et que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juillet 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Par mémoire en défense du 15 juillet 2025, la préfecture de [Localité 1] sollicite également la confirmation de l’ordonnance.
Monsieur [F] [M] n’a pas comparu à l’audience. Son conseil s’en rapporte aux observations aux moyens développés dans la déclaration d’appel et sollicite la somme de 800€ au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’incompétence d’un auteur de la requête du préfet
L’article R.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce que 'l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département’ ; qu’en vertu de l’article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (…) par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'.
Ainsi, l’autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature.
En l’espèce, la requête en prolongation de rétention a été signée par [T] [R], cheffe du bureau des procédures environnementales et foncières. L’arrêté du préfet du 20 décembre 2024 donne délégation de signature à Madame [Y] [Z] et en cas d’absence ou d’empêchement à Madame [R] notamment pour les arrêtés portant placement en centre de rétention et les demande de prolongation de rétention administrative.
Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du requérant sera rejeté puisque Madame [R] avait compétence pour signer la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative en vertu d’une délégation de signature précise et expresse.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives d’éloignement
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En outre, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il s’avère que Monsieur [F] [M] n’a présenté aucun document de voyage ni acte d’état-civil permettant de justifier de son identité et de sa nationalité, que dès le placement en rétention la préfecture a saisi les autorités consulaires serbes, pays dont Monsieur [F] [M] se déclare ressortissant et qu’elle a effectué une relance le 25 juin 2025 et demeure dans l’attente d’une réponse. Elle justifie par conséquent de diligences suffisantes.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [M] également au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [M] à compter du 12 juillet 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juillet 2025,
REJETONS la demande formulée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 4], le 16 juillet 2025 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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