Confirmation 4 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 juin 2024, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QILI
O R D O N N A N C E N° 2024 – 404
du 04 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W]
né le 10 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par le biais de la visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l’Hérault et assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Z] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 8 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an pris à l’encontre de Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 mai 2024 de Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 01 Juin 2024 à 13 h 40 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Juin 2024 par Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10 h 39,
Vu l’appel téléphonique du 03 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 04 Juin 2024 à 09 H 45,
Vu les courriels adressés le 03 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Juin 2024 à 09 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 11.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [P], interprète, Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [Y] [V] [W], je suis né le 10 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE). Je souhaite être libéré, la rétention est une perte de temps. Je travaille, j’ai toujours travaillé avec un cousin qui a une société de livraison et un ami qui a une société de maçonnerie. Je souhaite sortir et faire les démarches pour régulariser ma situation. Je suis en France depuis 4 ans. Devant le premier juge, il y avait des pressions, j’avais peur. J’ai dit que je ne voulais pas rester en France parce que je voulais être renvoyé en Espagne.
J’ai quitté le territoire après la notification de l’OQTF, j’ai vécu 4 mois en Belgique puis je suis allé en Espagne dans ma famille. Je suis revenu en France parce qu’en Espagne, il y a peu de travail et le SMIC est moins élevé qu’en France.'
L’avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— renonce au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour absence de copie du registre du CRA
— s’en remet sur le moyen tiré de la prescription de l’OQTF au vu de la réforme de janvier 2024.
Assisté de [Z] [P], interprète, Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je vous demande de me libérer pour pouvoir sortir et régulariser ma situation. Je ne suis pas un délinquant, je travaille pour aider ma famille. En France, les droits des personnes sont respectées, je souhaite faire des démarches pour être régularisé.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Le 03 Juin 2024, à 10 h 39, Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Juin 2024 notifiée à 13 h 40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
La requête préfectorale est recevable au sens de l’article R743-2 du CESEDA en ce qu’elle est datée, motivée, signée par [G] [R] qui dispose d’une délégation de signature par arrêté préfectoral du 6 décembre 2023 pris par le Préfet de l’Hérault. Elle est en outre accompagnée d’une copie du registre actualisée.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le défaut de base légale
Aux termes des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA modifiés par la loi n°2024-42 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration du 26 janvier 2024 et entrés en vigueur le 28 janvier 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger
1° fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
Le placement en rétention administrative de l’appelant est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé par la préfecture du Vaucluse du 8 mars 2023 notifié à l’intéressé le même jour. Monsieur [I] se disant [Y] [V] [W] soutient que le placement est dépourvu de base légale en ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire date de plus d’un an et qu’il a été rendu sous l’empire de la loi antérieure qui prévoyait que le placement en rétention administrative devait être fondé sur une obligation de quitter le territoire de moins d’un an.
Les arrêtés portant obligation de quitter le territoire n’ont cependant pas de durée de validité et demeurent exécutoires.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 731-1 du CESEDA telles qu’elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d’application immédiate, ce dont il se déduit qu’une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention. Tel est le cas en l’espèce.
Le délai prévu par les dispositions de l’article L 731-1 du CESEDA lorsqu’il arrive à expiration n’a pas pour conséquence d’anéantir l’obligation de quitter le territoire français. A l’expiration de ce délai, seule l’exécution d 'office n’est plus possible mais la mesure d’éloignement telle qu’édictée dans l’obligation de quitter le territoire français est toujours valide et produit ses effets. La personne qui en fait l’objet se doit de la respecter, délai expiré ou pas, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le retenu bénéficiait d’une situation acquise et qu’il ne faisait plus l’objet d’une mesure d’éloignement pouvant être mise à exécution. L’OQTF datait en outre de moins d’un an lors de l’entrée en vigueur de la loi immigration.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de base légale doit être rejeté, la mesure ayant été prise sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 mars 2023, soit moins de trois ans.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juin 2024 à 11 h 11.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Propos ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Fonds de dotation ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Audit ·
- Lettre simple ·
- Siège ·
- Observation ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Contrat de licence ·
- Action en responsabilité ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Liquidation ·
- Qualités ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Unilatéral ·
- Personnel ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Commerce ·
- Gratification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préjudice moral ·
- Vol ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Équipage ·
- Propos ·
- Personnel navigant ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit immobilier ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Incompatible ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gabon ·
- Fonds commun ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Immunités ·
- Société de gestion
- Crédit ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.