Infirmation partielle 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 26 juin 2024, n° 21/05495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2021, N° 20/02827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05495 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4JF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02827
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégoire RIALAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL TOUT LE MONDE EN PARLE (TLMP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Tout le monde en parle ('TLMP') exploite un restaurant sis à [Localité 3].
Elle occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
La société TLMP a engagé M. [X] [E] en qualité de second de cuisine, niveau I, échelon 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 novembre 2018, moyennant une rémunération de 1 513 euros net.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés, restaurants.
M. [E] a été en arrêt de travail du 7 décembre 2019 au 2 janvier 2020, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 24 avril 2020, aux fins de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement nul suite au harcèlement moral subi et à son agression, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société TLMP à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité et un rappel de salaire. .
Par jugement en date du 25 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Tout le monde en parle (TLMP), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [E] les sommes de :
* 2 936,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 293,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 587,29 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 872,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SARL TLMP de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent jugement,
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL TLMP de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2021, M. [X] [E] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 décembre 2023, M. [X] [E] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel,
Y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 en ce qu’il a fixé le salaire de référence à M. [E] à la somme de 2 936,43 euros bruts,
— infirmer pour le surplus,
Sur les fautes commises par la société TLMP dans le cadre de l’exécution du contrat de travail
— juger que M. [E] rapporte la preuve qu’il a été victime de harcèlement moral et d’une agression physique sur son lieu de travail,
En conséquence,
— condamner la SARL TLMP à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la SARL TLMP à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
Sur le rappel d’heures supplémentaires non payées au salarié
— juger que M. [E] apporte la preuve d’avoir effectué plusieurs heures supplémentaires non payées par rapport à celles mentionnées sur ses bulletins de salaire (44h chaque semaine) ;
En conséquence,
— condamner la société TLMP à payer à M. [E] la somme de 5 104,78 euros à titre de rappels de salaire outre 510,48 euros de congés payés afférents,
Subsidiairement,
— condamner la société TLMP à payer à M. [E] la somme de 9.225 euros à titre de rappels de salaire en application du salaire contractuel, outre 922,50 euros de congés payés afférents,
Sur l’irrégularité de la relation de travail et le travail dissimulé
— juger que le comportement de la SARL TLMP est doublement constitutif d’une dissimulation d’emploi au sens des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail,
En conséquence,
— condamner la SARL TLMP à verser à M. [E] à la somme de 17 618,58 euros (2 936,43 x 6) au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat de travail
— juger que la prise d’acte du 2 janvier 2020 est justifiée par le harcèlement moral et l’agression dont a été victime M. [E],
— requalifier la prise d’acte du 2 janvier 2020 en licenciement nul,
En conséquence,
— condamner la SARL TLMP au paiement de la somme de 17 618,58 euros (2 936,43 x 6) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la SARL TLMP au paiement de la somme de 2 936,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 293,64 euros de congés payés afférents,
— condamner la SARL TLMP au paiement de la somme de 587,29 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du tribunal qui a requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société TLMP à verser 5 872,86 euros à titre d’indemnité’ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— débouter la SARL TLMP de son appel incident formé par conclusions du 7 octobre 2021,
— ordonner à la SARL TLMP de remettre à M. [E] un certificat de travail conforme, un solde de tout compte conforme, des bulletins de payes conformes et une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard,
— condamner la SARL TLMP à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 7 octobre 2021, la société TLMP demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, de rappels de salaires (heures supplémentaires), de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* requalifié la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* fixé le salaire de référence à la somme de 2 936,43 euros et condamné la concluante à payer les sommes suivantes soit 2 936,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 293,64 euros à titre de congés payés afférents, 587,29 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5 872,86 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents sociaux conforme au jugement,
Et statuant à nouveau :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que M. [E] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— juger que la rupture ne peut s’analyser comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la prise d’acte s’analyse en une démission,
— la requalifier comme tel,
— débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’un prétendu licenciement nul,
— juger que son salaire de base est de 1 523,57 euros brut sur 35 heures ou 1 976,28 euros brut sur 44 heures,
— juger qu’il ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice,
— juger que la société TLMP n’a commis aucune faute ou encore n’a pas violé une quelconque obligation de sécurité,
— juger que M. [E] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires non payées,
— le débouter de sa demande de paiement d’heures supplémentaires ou de rappels de salaires,
— juger que la société TLMP n’est pas l’auteur d’un travail dissimulé au sens des articles L8221-5 et suivants du code du travail et le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de licenciement, d’indemnités compensatrices de préavis, ou d’indemnités de congés payés,
— le débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de la remise de documents sociaux avec astreinte,
— débouter le salarié de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— le condamner à payer à la société TLMP la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande au titre des heures supplémentaires
1-1 sur le salaire de base et le temps de travail contractuellement prévu
Le salarié expose que son employeur a évoqué, dans un sms une rémunération de 2000 euros en net, que la relation de travail a été formalisée par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 novembre 2018 prévoyant une rémunération de 1513 euros nets pour 35 heures de travail hebdomadaires, la mention 'net’ étant ajoutée à la main avec une signature des parties dans la marge. Il indique que son employeur lui a précisé que son salaire serait complété par un versement mensuel de 500 euros en espèces. Il indique que cette part de son salaire n’était pas mentionnée sur ses bulletins de paie et lui était payée avec retard.
Il indique qu’il était bien payé 2000 euros net par mois mais pour 44 heures par semaine et non 35 heures et que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées, alors qu’il réalisait environ 50 heures par semaine.
L’employeur répond que le contrat de travail a été rédigé 'à la hâte’ et que la rémunération nette mensuelle de 1513 euros était prévue pour 44 heures de travail par semaine et non pour 35 heures. Il indique que c’est d’ailleurs en ces termes qu’il a soumis un contrat de travail modifié à la signature de son salarié, lequel a refusé de le signer.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L’envoi d’un sms mentionnant un salaire de 2000 euros net pour 35 heures de travail ne peut s’assimiler à une promesse d’embauche aux conditions qui y apparaissent.
Les parties ont signé le 14 novembre 2018 un contrat de travail aux termes duquel, M. [E] a été engagé en qualité de second de cuisine moyennant une rémunération nette mensuelle de 1523 euros, étant souligné qu’il a été initialement noté 'brut’ et que les parties ont biffé cette mention pour rectifier à la main la mention, chacune apposant sa signature en marge.
La cour considére que les parties ont convenu d’ une rémunération mensuelle en net de 1513 euros (soit 1940 euros brut) pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
1-2 Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord express, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié affirme avoir réalisé 20,5 heures supplémentaires par mois en sus de celles comptabilisées sur ses fiches de paie. Il produit une réclamation au titre de ses heures supplémentaires pour juillet 2019 ( 20,5 heures au delà de 44 heures), les photographies de la caisse enregistreuses de ses horaires d’arrivée et de départ sauf pour les mois de janvier, avril et septembre 2019.
Il mentionne également, dans ses écritures, ce qu’il présente comme étant son planning pour une semaine classique pour une durée de 50,5 heures par semaine.
Ce faisant, il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au-delà de 44 heures (35 heures légales, 9 heures supplémentaires déja réglées) ce qui permet à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse cependant, l’employeur se contente de critiquer les éléments de preuve ainsi communiqués, précisant que l’heure de la caisse enregistreuse n’était pas correcte et que le planning de la cuisine, qu’il produit, permet de constater que l’horaire hebdomadaire est de 44 heures.
La société ne produit en revanche pas ses propres éléments de contrôle des heures effectuées, la planning produit ne pouvant à lui seul établir l’absence d’heures supplémentaires au delà de 44 heures, en sorte qu’il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l’employeur était nécessairement informé de l’amplitude horaire du salarié, qu’il ne s’y était pas opposé et qu’il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, il est retenu 265,95 heures supplémentaires soit un rappel de salaire de 4047,68 euros, outre la somme de 404,76 euros au titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité.
En l’espèce, la preuve de la matérialité du non-paiement des heures supplémentaires est apportée.
En revanche, le caractère intentionnel de la dissimulation, c’est-à-dire de la déclaration, n’est pas suffisamment établi, d’autant plus qu’une partie de ces heures suuplémentaires effectuées a été déclarée. Aussi la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée.
Le jugement est confirmé.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par :
1-le retard systématique dans le paiement des salaires,
2-le comportement dénigrant de M. [R] [W], associé de la SARL TLMP à son encontre et ses reproches incessants,
3-une différence de traitement entre lui et les autres salariés,
4-son agression physique dont il a été victime de la part de M. [W],
Le salarié établit la réalité de son premier grief en produisant aux débats de nombreux sms adressés à M. [W] par lesquels il réclame le paiement de son salaire ou du solde de son salaire, sans d’ailleurs que l’employeur ne rétorque que rien ne lui est dû.
Le salarié établit que son employeur lui a adressé une remarque par sms écrivant ' il était temps’ suite au rangement/nettoyage du frigidaire. Il lui a également écrit ' le gâteau n’est pas filmé, c’est obligatoire de tout filmer’ , le 2 novembre 2019.
Ce grief ne peut être retenu, ces deux remarques, pour désagréables qu’elles soient, n’étant pas dénigrantes. Par ailleurs, le salarié n’établit pas la récurrence des remarques.
En ce qui concerne la différence de traitement entre lui et les autres salariés, M. [E] verse aux débats deux attestations de collègues.
Mme [N] témoigne que le salarié était privé de prendre des pauses et qu’il n’avait pas le droit de prendre ses repas avec ses collègues. M. [S] témoigne que M. [W] privait M. [E] ' de manger avec le personnel’ .
Ce grief est retenu.
Sur l’agression physique, le salarié indique que, le 7 décembre 2019, son employeur lui a ordonné de manière agressive de partir du restaurant, ce qu’il a refusé de faire; que son employeur l’a alors aggripé violemment à la gorge, en le menaçant de le frapper, ce qui a causé la chute de ses prothèses dentaires. Le salarié explique que son patron l’a également griffé au niveau du torse lorsqu’il se débattait. Il verse aux débats, son procès-verbal de dépôt de plainte pour violences volontaires à l’encontre de son employeur , en date du 7 décembre 2019 à 21 heures, un certificat médical daté du 9 décembre 2019 aux termes duquel le médecin constate des griffures d’allure récente en haut du torse et la chute de l’appareil dentaire de M. [E], un arrêt maladie en date du 10 décembre 2019, mentionnant une anxiété réactionnelle et un compte rendu d’examen clinique en date du 17 décembre 2019 émanant du docteur [B] [Y], chirurgien-dentiste lequel a constaté que M. [E] s’est présenté à son cabinet avec sa prothèse transitoire complète à la main, cassée en 3 morceaux.
Le salarié produit également un procés-verbal de constatation rédigé par un agent assermenté de la CPAM de [Localité 5], lequel a analysé la vidéo faite par M. [E], au moment des faits avec son téléphone portable. Il a retranscrit les échanges verbaux. Il est constaté la présence d’une femme et d’un homme que la femme nomme '[R]'. M. [E] n’est pas visible. Il est noté que la voix 2, celle de '[R]' demande à la voix 1 (celle de M. [E] ) de partir, le salarié refusant. Il est indiqué que la voix 2 dit notamment ' Casse-toi, je vais t’emplâtrer ' à 3 reprises, d’autres insultes étant à la suite proférées. Il est indiqué que la voix 2 est énervée et qu’à la 48ème seconde la femme tente de retenir le bras de '[R]', lequel a le poing fermé, et crie ' Arrête'. Il est précisé que '[R]' a réussi à se dégager , se trouve devant la personne qui filme et que son bras passe très rapidement devant la caméra et attrape la personne qui filme.
Les faits de violences à l’encontre du salarié sont ainsi établis.
Ces éléments, pris ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
En réponse, l’employeur fait valoir qu’il n’a jamais été convenu un salaire de 2000 euros nets, un simple sms ne pouvant valoir accord de contrat de travail et qu’il a réglé des acomptes à M. [E].
Il est cependant constaté que l’employeur ne justifie pas du paiement à bonne date des salaires de son salarié, lequel en réclame le solde de manière récurrente par sms, sans que le moindre acompte n’apparaisse sur les bulletins de paie versés aux débats.
L’employeur se contente de souligner l’indigence des preuves du troisième grief et de soutenir que le témoignage de Mme [N] qui avait, en son temps, une proximité affective avec M. [E] est imprécis. Cette argumentation est inopérante à établir un comportement étranger à tout harcèlement.
Concernant l’agression physique, l’employeur se borne à dire qu’elle n’est pas prouvée, que l’enregistrement audio/video est une preuve irrecevable et qu’au demeurant, la vidéo ne concerne qu’un échange verbal violent mais non une agression physique.
La cour constate que l’enregistrement n’a pas été fait à l’insu de M. [R] [W] et n’est ainsi pas déloyal. Les autres éléments versés aux débats corroborent la réalité des faits. En tout état de cause, rien ne justifie les violences verbales et menaces de violences physiques exercées sur le salarié.
Ainsi l’employeur échoue à rapporter le preuve que ces élements sont étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que le harcèlement moral dénoncé par le salarié est caractérisé.
Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être favorablement accueillie. Une somme de somme de 2000 euros lui est allouée de ce chef. Le jugement est infirmé.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4121-2 du même code prévoit que l’employeur met en oeuvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par le même texte.
En application de ces dispositions, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés et, en cas de litige, il lui incombe de justifier qu’il a pris des mesures nécessaires pour s’acquitter de cette obligation .
Au cas d’espèce, le salarié a été agressé verbalement et physiquement sur son lieu de travail par son patron. Ce seul fait établit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il est alloué au salarié une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement est infirmé.
5-Sur la prise d’acte de la rupture du contrat
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 2 janvier 2020. Il sollicite qu’elle soit requalifiée en licenciement nul.
A l’appui de sa demande et aux termes de ses écritures le salarié invoque le harcèlement moral dont il a été la victime.
L’ employeur sollicite qu’il soit dit que la prise d’acte s’analyse en une démission.
Il a été dit plus haut que le salarié a subi un harcèlement moral de la part de son employeur, sa prise d’acte étant motivée par ces faits lesquels rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] s’analyse en un licenciement nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
6- Sur les conséquences financières du licenciement nul
Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2277,30 euros brut, le salaire mensuel de 1940 euros but étant retenu ainsi qu’il a été dit plus haut, auquel s’ajoute le lissage des heures supplémentaires sur une année.
6-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée peut prétendre à un mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 2277,30 euros, outre la somme de 227,73 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ce chef.
6-2-Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est dû au salarié la somme de 569,42 euros.
Le jugement est infirmé le quantum de ce chef.
6-3-Sur l’indemnité pour licenciement nul
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, la salariée peut prétendre à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire.
Eu égard au montant des dernières rémunérations brutes mensuelles de 2277,30 euros et à l’absence de production par le salarié de pièce justifiant d’un préjudice supérieur, il lui est alloué la somme de 13663,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner la remise un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation Pôle Emploi, devenue France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une astreinte. Le jugement est confirmé.
8- sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite de 2 mois. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
9 -Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL Tout Le Monde en Parle est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [X] [E] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
La SARL Tout Le Monde en Parle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [X] [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, a ordonné la remise des documents de fin de contrat, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [X] [E] en date du 2 janvier 2020 s’analyse en un licenciement nul,
CONDAMNE la SARL Tout Le Monde en Parle à payer à M. [X] [E] les sommes suivantes :
— 2277,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 227,73 euros pour les congés payés afférents,
-569,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-13663,80 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4047,68 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 404,76 euros au titre des congés payés afférents,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité;
ORDONNE à la SARL Tout Le Monde en Parle de remettre à M. [X] [E] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire recapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
ORDONNE d’office à la SARL Tout Le Monde en Parle de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M. [X] [E] dans la limite de deux mois d’indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié;
CONDAMNE la SARL Tout Le Monde en Parle à payer à M. [X] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la SARL Tout Le Monde en Parle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Tout Le Monde en Parle aux dépens d’appel.
Le greffier P/ la Présidente empêchée
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