Infirmation partielle 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 févr. 2024, n° 22/03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 mars 2022, N° 2020F01245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/03393 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZMP
Société TEJAS BORJA
c/
S.A.S. COREN
S.A. SMA SA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2022 (R.G. 2020F01245) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2022
APPELANTE :
Société TEJAS BORJA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.A.S. COREN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
S.A. SMA SA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentées par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur [Y] chargé du rapport et devant Monsieur [B].
La Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur [X] GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2004, M. [Z] [U] a conclu avec la société Construction BJ un contrat de construction de maison individuelle.
La couverture de la maison a été réalisée avec des tuiles fabriquées par la société de droit espagnol Tejas Borja.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er juillet 2005.
M. [U] a constaté le délitement d’une partie des tuiles et a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société SMABTP, ayant à la fois la qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de responsabilité décennale du constructeur.
L’expert désigné par la société SMA BTP a attribué les désordres à une erreur de pose du couvreur, par suite d’un manque de ventilation de la toiture en violation du DTU.
La SAMBTP a pris en charge le sinistre et la couverture a été reprise en totalité par la société Coren, dont les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2011.
Au début de l’année 2015, M. [U] s’est plaint de la réapparition du phénomène de délitement des nouvelles tuiles, également fabriquées par la société Tejas Borja, et a donc effectué une nouvelle déclaration de sinistre le 23 février 2015.
À la suite du dépôt d’un rapport d’expertise amiable, la société SMABTP a refusé de prendre en charge ce nouveau sinistre.
Par acte d’huissier en date des 12 et 13 mai 2015, M. [U] a fait assigner la société Coren et la société SMABTP en référé en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 août 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a mis hors de cause la société SMABTP, et a donné acte à la société SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Coren, en désignant M. [C] en qualité d’expert, dont les opérations ont été ensuite déclarées communes et opposables à la société Tejas Borja par ordonnance du 30 mai 2016.
Se fondant sur le pré-rapport de l’expert judiiaire, M. [U] a, par acte des 15 et 22 novembre 2017, fait assigner la société Coren et la sociét SMA en paiement d’une provision.
Par ordonnance en date du 19 février 2018, le juge des référés a condamné in solidum la société Coren et la société SMA à payer à M. [U] la somme de 34'157,41 euros à titre provisionnel.
Dans son rapport définitif déposé le 2 mars 2019, l’expert judiciaire précise que deux facteurs de causalité sont à retenir, à savoir d’une part la sensibilité anormale des tuiles vis-à-vis du gel avec craquelures anormales de la partie supérieure, et un défaut de pose mineure, par suite de l’absence d’un écran de sous-toiture à l’égout et l’absence de deux chatières, par rapport à la notice technique fournie par la société Tejas Borja.
Les sociétés Coren et SMA ont versé la somme complémentaire de 10 365,97 euros TTC.
La société Coren et la société SMA ont, par acte du 03 décembre 2020, fait assigner la société Tejas Borja et la société [X], en qualités respective de fabricant et de revendeur des tuiles, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement de la somme principale de 44'523,38 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Les demandeurs se sont ensuite désistés à l’égard de la société [X].
Par jugement réputé contradictoire du 03 mars 2022, le tribunal a statué comme suit :
— constate, la non-comparution de M. [X] liquidateur amiable de la société [X],
— donne acte à la société Coren et la société SMA de ce qu’elles se désistent de l’instance engagée à l’encontre de la société [X] prise en la personne de M. [X] liquidateur amiable,
— déboute la société Tejas Borja de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la société Tejas Borja à payer :
— à la société Coren la somme de 14 240 euros,
— à la société SMA la somme de 30 283,38 euros,
— condamne la société Tejas Borja à payer aux sociétés Coren et SMA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Tejas Borja aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a rejeté le moyen tiré de la prescription, a relevé que la société Tejas Borjas avait refusé de financer des essais de contrôle des tuiles et il considéré qu’il convenait d’adopter les conclusions de l’expert, imputant les désordres un problème de fabrication générant la porosité et la fragilité des couches supérieures des tuiles, ce qui constituait un vice caché.
Il a estimé qu’aucun rapport d’essai ne venait au soutien des dénégations de la défenderesse, quant à la présence d’un vice caché.
La société Tejas Borja a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juillet 2022.
La mesure de médiation judiciaire a échoué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Tejas Borja, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil et 246 du code de procédure civile,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mars 2022 en ses dispositions suivantes :
— la déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamne à payer :
* à la société Coren la somme de 14 240 euros,
* à la société SMA la somme de 30 283,38 euros,
— la condamne à payer aux sociétés Coren et SMA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger prescrite l’action initiée par les sociétés Coren et SMA au préjudice de la société Tejas Borja.
— débouter, en conséquence, les sociétés Coren et SMA de toutes demandes présentées à son préjudice,
— condamner in solidum les sociétés Coren et SMA à lui payer une somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— juger que l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée,
— débouter, en conséquence, les sociétés Coren et SMA de toutes demandes présentées à son préjudice,
— condamner in solidum les sociétés Coren et SMA à lui payer une somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il existe des erreurs de pose imputables à la société Coren,
— condamner la société Coren à supporter la moitié de responsabilité du sinistre,
— débouter, en conséquence, les sociétés Coren et SMA de leurs demandes présentées à son préjudice au-delà de 50 % des sommes que retiendra la cour,
— réduire le montant du devis de réparation pour ne pas avoir été établi à l’identique,
— débouter, les sociétés Coren et SMA de toute autre demande,
— juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Coren et la société SMA, demandent à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants et 2233 du code civil,
— débouter la société Tejas Borja de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action à son encontre,
— débouter la société Tejas Borja de l’intégralité de ses demandes,
— juger que les désordres décrits par M. [C] trouvent leur origine exclusive dans un vice des tuiles, de nature à engager la garantie des vices cachés de la société Tejas Borja,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Tejas Borja à payer:
— à la société Coren, la somme de 14 240 euros,
— à la sociét SMA, la somme de 30 283,38 euros,
— à la société Coren et la société SMA une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— y ajoutant, condamner la société Tejas Borja à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des sociétés Coren et SMA :
1- Se fondant sur les dispositions de l’article 1648 du code civil, la société Tejas Borja, appelante, soutient que l’action engagée à son encontre par les sociétés Coren et SMA est prescrite, en soulignant que si la société Coren avait bien interrompu cette prescription par son assignation du 7 décembre 2015, un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter de l’ordonnance rendue le 30 mai 2016 (et non à compter du dépôt du rapport d’expertise comme indiqué par erreur par le tribunal), de sorte que l’assignation sur le fond aurait dû être signifiée au plus tard le 30 mai 2018.
2- Les sociétés Coren et SMA font valoir que le délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil et un délai de prescription, qui en l’espèce a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 7 décembre 2015; l’effet interruptif de prescription s’étant maintenu pendant toute la durée de l’expertise judiciaire et n’ayant commencé à courir à nouveau qu’à compter du 2 mars 2019, date du dépôt du rapport de l’expert, de sorte que l’assignation au fond délivrée au mois de décembre 2020 a été signifiée avant l’expiration du nouveau délai de deux ans.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
4- Le point de départ de la prescription de deux ans doit être fixé au 13 mai 2015, date à laquelle M. [U] a fait délivrer une assignation en référé-expertise à la SMABTP, à la société Coren et à son assureur la société SMA, puisqu’à cette date, les sociétés précitées savaient que leur responsabilité était recherchée à l’occasion des désordres affectant la couverture.
5- Le délai de prescription de l’action récursoire en garantie des vices cachés contre le fabricant a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 7 décembre 2015 à la société Tejas Borja, et en application des articles 2241 et 2242 du code civil, cet effet interruptif s’est prolongé jusqu’au 30 mai 2016, date de l’ordonnance déclarant les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société Tejas Borja.
6-Dès lors que cette ordonnance faisait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant procès, le délai de prescription s’est trouvé suspendu à compter du 30 mai 2016 jusqu’au 2 mars 2019, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
7- Le nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir à compter du 2 mars 2019 a été valablement interrompu par l’assignation délivrée le 3 décembre 2020 à la société Tejas Borja devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
8 – Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tiré de la prescription.
Sur le fond :
9- Au visa de l’article 1641 du Code civil, la société Tejas Borja fait valoir que la preuve de l’existence d’un vice de production n’est pas rapportée, au regard des conclusions mêmes de l’expert judiciaire, qui n’a relevé qu’un désordre esthétique affectant les tuiles dans la peau de surface se détache, sans pour autant qu’existe de manière certaine un désordre sous forme d’infiltrations. Elle relève cet égard que le premier juge a inversé la charge de la preuve.
Elle ajoute que selon les conclusions de l’expert judiciaire le défaut de fabrication n’est qu’une hypothèse, dès lors que la pose des tuiles n’est pas conforme aux préconisations des notices commerciales, en raison d’un nombre de chatières insuffisant par versant.
10- Les sociétés Coren et SMA répliquent que la preuve du vice caché affectant les tuiles est suffisamment rapportée par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [C], et que les défauts mineurs de pose(absence d’écran de sous-toiture) ne peut être la cause des désordres observés, la ventilation n’étant pas la cause technique du phénomène observé.
Sur ce :
11- Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
12- Il résulte du rapport d’expertise judiciaire (et des photographies jointes) que le désordre invoqué par M. [U] est réel, et se manifeste par un délitement de la partie supérieure de la tuile, par rapport au reste de la tuile.
Le désordre débute par l’apparition d’une légère fissure sur le dessus de la tuile au niveau d’un relief important puis, lorsque la fissure permet à l’eau de s’infiltrer, la partie supérieure de la tuile se délite sous l’effet du gel/dégel de l’eau introduite entre la partie supérieure et le corps de la tuile.
13- La société Tejas Borja avait communiqué à l’expert le 26 octobre 2016 sous forme de dire numéro 2, puis lors de ses dires 3 à 5, la documentation technique en vigueur en 2011, en 2016, des rapports d’essais de contrôle des tuiles, et des contrôles internes faits dans les années 2005 à 2011.
14- En conclusion de ses opérations, l’expert judiciaire indique qu’il existe deux hypothèses concernant le délitement de la partie supérieure de la tuile :
— une porosité de la couche supérieure de la tuile,
— ou une fragilité de cette couche supérieure.
15- Il envisage également deux facteurs de causalité :
— une sensibilité anormale des tuiles vis-à-vis du gel et une craquelure anormale de la partie supérieure des tuiles,
— un défaut de pose mineur: défaut de pose de l’écran de sous-toiture à l’égout et l’absence de deux chatières par rapport à la notice technique fournie par la société Tejas Borja.
16 – L’expert judiciaire a indiqué en page 35/68 de son rapport, que la mise en 'uvre d’un écran de sous-toiture joue un rôle déterminant puisqu’il doit permettre:
— de reconduire et d’évacuer les eaux recueillies,
— de créer des entrées d’air pour ventiler la sous-face de couverture,
— de créer des entrées d’air pour ventiler la sous-face des écrans non HPV, et le cas échéant, celle des supports continus,
— d’assurer pour les écrans HPV une parfaite étanchéité à l’air.
17 – En pages 34 et 42 de son rapport, l’expert a relevé que la pose de l’écran de sous-toiture ne correspondait pas aux préconisations du fabriquant.
18 – M. [C] a mentionné par ailleurs en pages 44 et 45 du rapport que la pose des tuiles sur la couverture de la maison de M. [U] n’était pas conforme aux préconisations des notices commerciales de Tejas Borja , et qu’il existait en particulier une non-conformité relative aux tuiles de faîtage, au nombre de tuiles de ventilation, à la ventilation des noues, au raccordement de l’écran de sous-toiture et du liteau de ventilation. Le nombre de chatière (deux par versant) est insuffisant (il en faudrait quatre) et les noues ne sont pas traités conformément aux prescriptions de la documentation Tejas Borja.Il a observé par ailleurs que les pans les plus dégradés se situaient près des noues.
19 – L’expert s’est en outre trouvé dans l’impossibilité de faire procéder à un essai normalisé d’imperméabilité, de résistance au gel, de résistance à la rupture par flexion après gel dès lors que le stock de tuiles détenu par Monsieur [X], vendeur, ne correspondait pas aux dates de fabrication des tuiles posées chez Monsieur [U].
20- Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que la cause exacte du délitement des tuiles n’a pu être établie de manière certaine, ainsi que l’expert l’admet en page 61 de son rapport.
21- Dès lors, les sociétés Coren et SMA échouent à rapporter la preuve, qui leur incombait, de l’existence d’un vice caché affectant les tuiles, avant leur vente et leur mise en oeuvre dans la couverture de M. [U].
22- Il convient en conséquence d’infirmer dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes formées par les sociétés Coren et SMA à l’encontre de la société Tejas Borja.
Sur les demandes accessoires :
23- Il est équitable d’allouer à la sociétéTejas Borja une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera supporté in solidum par la société Coren et par la société SMA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Tejas Borja, tirée de la prescription de l’action,
— Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Rejette les demandes formées par les sociétés Coren et SMA à l’encontre de la société Tejas Borja,
— Condamne in solidum les sociétés Coren et SMA à payer à la société Tejas Borja la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne in solidum les sociétés Coren et SMA aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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