Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 mai 2025, n° 21/07495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 avril 2021, N° F20/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N° 2025/ 96
Rôle N° RG 21/07495 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPL2
[Z] [O]
C/
S.A.R.L. TROUILLET CAR ET BUS
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sanja VASIC de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le N°F 20/00090.
APPELANT
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. TROUILLET CAR ET BUS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sanja VASIC de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Délibéré prorogé au 16 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] a été engagé par la SAS Trouillet Services selon contrat à durée indéterminée en date du 9 avril 2018, avec effet le jour même, en qualité de commercial bus et cars, niveau 4, indice 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros, outre une partie variable, en exécution d’un forfait de 218 jours de travail par an.
Selon avenant en date du 25 juillet 2019, avec effet au 1er mai 2019, M. [O] a été rattaché aux effectifs de la SARL Trouillet Aménagement, devenue l’EURL Trouillet Cars et Bus, avec reprise d’ancienneté au 9 avril 2018.
La relation de travail était désormais soumise aux dispositions de la convention collective de la métallurgie de l’Ain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019, le salarié a adressé à l’employeur sa démission et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues au titre des commissions.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins, notamment, de paiement d’un rappel de commissions et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 30 avril 2021, la juridiction prud’homale a:
— dit et jugé ne pas pouvoir trancher le litige en l’absence de mise en cause précise;
— dit que M. [O] devait mettre en cause l’ensemble des sociétés dont il a été salarié, l’une d’elles ou les deux, compte tenu de la contestation sérieuse;
— dit que, faute de mise en cause précise, il ne peut être fait droit à ses demandes;
— débouté M. [O] de ses demandes;
— débouté l’EURL Trouillet Cars et Bus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que M. [O] supportera les dépens en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à l’employeur le 5 mai 2021 et au salarié le 11 mai suivant.
Selon déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 19 mai 2021, M. [O] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, M. [O] demande à la cour de:
— 'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé ne pas pouvoir trancher le litige en l’absence de mise en cause précise, que Monsieur [Z] [O] devait mettre en cause l’ensemble des sociétés pour lesquelles il a été salarié d’une d’elles ou de toutes les deux en présence de contestation sérieuse, que faute de mise en cause précise, le Conseil ne peut faire droit à ses demandes;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [O] de ses demandes';
statuant à nouveau,
— le déclarer parfaitement recevable en son action et en ses prétentions à l’encontre de la société Trouillet Cars et Bus, son employeur au 31 août 2019, date du terme de son contrat de travail, en l’état du transfert de son contrat par avenant en date du 25 juillet 2019 et de l’application volontaire par les parties des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail;
— rejeter la demande d’irrecevabilité, soulevée in limine litis par la société Trouillet Cars et Bus, cette dernière étant infondée et non motivée en droit et en fait;
sur le fond,
— condamner la société Trouillet Cars et Bus au rappel de salaire lui étant dû au titre des droits à commission résultant du contrat de travail, soit les sommes de:
* 1 224 euros réclamés au titre de la relation de travail au sein de la société Trouillet Services, outre la somme de 122,40 euros au titre de l’incidence congés payés;
* 3 149 euros réclamés au titre de la relation de travail au sein de la société Trouillet Aménagement, devenue Trouillet Cars et Bus, outre la somme de 314,90 euros au titre de l’incidence congés payés;
— condamner la société Trouillet Cars et Bus au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la déloyauté et de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans le règlement des droits à commission dus, alors qu’elle se reconnaît débitrice d’une partie des reliquats de commission sollicités;
— ordonner à la société Trouillet Cars et Bus de lui remettre un bulletin de paye conforme aux condamnations prononcées, avec astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir;
— donner acte à la société Trouillet Cars et Bus de ce qu’elle se reconnaît débitrice d’une somme de 2 233 euros;
— condamner la société Trouillet Cars et Bus au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel;
— assortir les condamnations des intérêts de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts;
— débouter la société Trouillet Cars et Bus de toute demande reconventionnelle, notamment au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, l’EURL Trouillet Cars et Bus demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 30 avril 2021 en ce qu’il a:
'* dit et jugé ne pas pouvoir trancher le litige en l’absence de mise en cause précise;
* dit que Monsieur [Z] [O] devait mettre en cause l’ensemble des sociétés pour lesquelles il a été salarié d’une d’elles ou de toutes les deux en présence de contestation sérieuse;
* dit que faute de mise en cause précise, le conseil ne peut faire droit à ses demandes;
* débouté Monsieur [Z] [O] de ses demandes.';
en conséquence, statuant à nouveau:
in limine litis:
— constater que la société Trouillet Services n’est pas dans la cause;
— juger en conséquence irrecevable la demande de M. [O] tendant au rappel de salaire à hauteur de 7 791 euros à l’encontre de la seule société Trouillet Cars et Bus;
— débouter en conséquence M. [O] de l’ensemble de ses demandes;
au fond,
— donner acte à la société Trouillet Cars et Bus du parfait paiement à M. [O] de la somme de 2 233 euros brut à titre de commissions;
— juger que M. [O] ne justifie nullement des autres commissions qu’il réclame;
— débouter en conséquence M. [O] de sa demande de rappel de salaire au titre des droits à commission;
— débouter M. [O] de sa demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir;
— juger que M. [O] n’apporte aucune preuve permettant de justifier l’existence d’un quelconque préjudice, ni de l’existence d’une résistance abusive;
— débouter en conséquence M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la déloyauté et de la résistance abusive;
en tout état de cause,
— débouter M. [O] de sa demande de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, et de sa demande au titre des dépens de première instance et d’appel;
— condamner reconventionnellement M. [O] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir
L’EURL Trouillet Cars et Bus expose que M. [O] revendique le paiement, à titre de rappel de commissions, de la somme de 1 224 euros résultant de la relation de travail au sein de la SAS Trouillet Services, son employeur jusqu’au 30 avril 2019, et la somme de 6 567 euros résultant de la relation de travail au sein de l’EURL Trouillet Cars et Bus, anciennement dénommée Trouillet Aménagement, mais estime ces demandes irrecevables dans la mesure où l’appelant n’a pas attrait devant la juridiction la SAS Trouillet Services.
Elle fait valoir que l’avenant au contrat de travail signé le 25 juillet 2019 entre M. [O], la société Trouillet Services et la société Trouillet Aménagement (devenue Trouillet Cars et Bus) ne constitue pas un transfert de contrat au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, les conditions de ce texte n’étant pas réunies. Elle précise qu’aucun transfert d’entité économique autonome n’a eu lieu entre la société Trouillet Services et la société Trouillet Aménagement et que l’avenant conclu constitue un accord tripartite librement négocié ne valant pas application volontaire des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail. Elle ajoute que ledit avenant ne prévoit pas expressément la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations incombant à l’ancien, même s’il maintient l’ancienneté, la qualification et la rémunération du salarié. Elle souligne enfin que le transfert du salarié de la société Trouillet Services à la société Trouillet Aménagement constitue une modification du contrat de travail, expressément acceptée par l’appelant.
Le salarié fait valoir en réplique que le transfert de son contrat de travail de la société Trouillet Services à la société Trouillet Aménagement (devenue la société Trouillet Cars et Bus), à compter du 1er mai 2019 via l’avenant du 25 juillet 2019, s’analyse en une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail et fait peser sur le nouvel employeur les obligations incombant à l’ancien à la date de la modification, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail. Il souligne à cette fin que dans le cadre du transfert, le nouvel employeur a repris son ancienneté et les congés payés acquis.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent en cas de transfert d’une activité économique, à la condition qu’il porte sur une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, peu important l’existence ou non d’un lien de droit entre les employeurs successifs.
L’entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Sa caractérisation nécessite donc la réunion de trois éléments, à savoir une activité, des personnes et des éléments corporels ou incorporels.
Il importe de rappeler que la convention par laquelle un salarié quitte le poste qu’il occupait dans une entreprise pour entrer au service d’une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l’article L. 1224-1 du code du travail, n’emporte pas la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens ( Soc., 23 mars 2022, pourvoi n°20-21.518).
La cour relève que le transfert du contrat de travail de M. [O] de la société Trouillet Services à la société Trouillet Aménagement (devenue Trouillet Cars et Bus) résulte de la convention signée entre ces trois protagonistes le 25 juillet 2019, document se bornant à rattacher le salarié aux effectifs de la société Trouillet Aménagement à compter du 1er mai 2019 et à reprendre son ancienneté au 9 avril 2018. Aucun des éléments soumis au débat ne permet d’établir le transfert d’une activité, de personnes et d’éléments corporels ou incorporels, constitutifs d’une entité économique autonome, entre les deux personnes morales susvisées , excluant ainsi l’application de plein droit des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Si la convention tripartite du 25 juillet 2019 prévoit la poursuite du contrat de travail du salarié dans des conditions similaires à celles en vigueur chez l’ancien employeur, exception faite des modalités de détermination de la rémunération variable, M. [O] ne peut toutefois arguer d’une application volontaire par les parties de l’article L. 1224-1 du code du travail, aucune disposition de la convention ne prévoyant expressément la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l’ancien.
Dès lors, il convient de déclarer le salarié irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 1 224 euros au titre du rappel de commissions résultant de la relation de travail avec la société Trouillet Services, outre celle de 122,40 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
Toutefois, l’irrecevabilité de cette demande ne saurait affecter la recevabilité de la demande dirigée contre la société Trouillet Cars et Bus, tendant au paiement des sommes de 3 149 et 314,90 euros au titre du rappel de commissions et de l’incidence congés payés afférente, résultant de la relation de travail avec cette personne morale.
En conséquence, cette dernière demande du salarié sera déclarée recevable.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
II. Sur la demande en paiement du rappel de commissions
L’employeur expose que l’avenant du 25 juillet 2019, avec effet rétroactif au 1er mai 2019, a modifié les modalités d’octroi des commissions, celles-ci étant désormais dues au règlement de la facture par le client et non plus à la simple prise de commande. Si les commandes 610306, 610307, 130050, 130051 et 130052 ont effectivement été livrées et ont ouvert au profit du salarié un droit à commission d’un montant total de 2 233 euros, il précise ne plus rien devoir à l’intéressé, ce dernier ayant perçu à ce titre en août 2023 la somme de 1 692,51 euros net après déduction des cotisations et contributions sociales.
Le salarié confirme la modification des modalités de versement des commissions résultant de l’avenant du 25 juillet 2019, avec effet rétroactif au 1er mai 2019. Il soutient toutefois que l’intimé justifie seulement de l’annulation de trois ventes, sans apporter d’éléments de nature à établir que les autres commandes n’ont finalement pas abouti. Il estime que le réglement par la société Trouillet Cars et Bus de la somme brute de 2 233 euros le 29 août 2023 régularise uniquement ses droits pour les commandes n°610306, 610307 et 130050.
Il sera rappelé que les bonus et primes sur objectif et commission en pourcentage sur un chiffre d’affaire constituent une rémunération variable.
La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré.
Même s’il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages, l’employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire notamment de cette part variable.
En l’espèce, le second avenant au contrat de travail signé le 25 juillet 2019 entre la société Trouillet Aménagement (devenue Trouillet Cars et Bus) et M. [O], portant sur la rémunération variable et applicable à compter du 1er mai 2019, prévoit en son article 2 que le salarié percevra une commission de 15% sur chaque vente de véhicule à facturation, c’est-à-dire à compter du paiement de la facture par le client. Si le document contractuel ne précise pas l’assiette de la commission, les parties ne contestent pas que le taux de commission est appliqué sur la marge.
M. [O] verse au débat un tableau arrêté au 22 juillet 2019, récapitulant les commandes passées pour lesquelles les commissions n’ont pas été réglées (pièce n°10 de l’appelant), et s’inscrivant dans la relation contractuelle avec la société Trouillet Aménagement (devenue Trouillet Cars et Bus), à savoir:
— l’affaire n°610306 concernant le client Castres Mazamet avec une commission attendue de 1 114 euros;
— l’affaire n°610307 concernant le client Castres Mazamet avec une commission attendue de 963 euros;
— l’affaire n°220130 concernant le client Rtm Ouest avec une commission attendue de 213 euros;
— l’affaire n°610308 concernant le client Castres Mazamet avec une commission attendue de 971 euros;
— l’affaire n°230079 concernant le client Gb Location avec une commission attendue de 395 euros;
— l’affaire n°230080 concernant le client Gb Location avec une commission attendue de 395 euros;
— l’affaire n°230081 concernant le client Gb Location avec une commission attendue de 395 euros;
— l’affaire n°721006 concernant le client Rdt 13 sans aucune commission attendue;
— l’affaire n°60364 concernant le client Transdev [Localité 3] avec une commission attendue de 1 140 euros;
— l’affaire n°610312 concernant le client Transdev [Localité 3] ave une commission attendue de 825 euros;
— l’affaire n°130050 concernant le client Auto Services [Localité 2] avec une commission attendue de 52 euros;
— l’affaire n°130051 concernant le client Auto Services [Localité 2] avec une commission attendue de 52 euros;
— l’affaire n°130052 concernant le client Auto Services [Localité 2] avec une commission attendue de 52 euros,
représentant un montant total de commission de 6 567 euros.
Si l’EURL Trouillet Cars et Bus prétend n’être débitrice d’aucune somme, il lui appartient néanmoins de démontrer le paiement des commissions, ou le fait l’en ayant libéré.
En l’occurrence, l’intimée justifie du paiement le 22 août 2023 des commissions relatives aux affaires n°610306, 610307, 130050, 130051 et 130052, représentant la somme de 2 233 euros. Elle démontre également par la production d’un courriel du 5 septembre 2019 que les commandes relatives aux affaires n°230079, 230080 et 230081, représentant des commissions d’un montant total de 1 185 euros, ont été annulées en raison du refus par le client de verser des acomptes (pièces n°4 et 5 de l’intimée). En revanche, l’employeur n’établit pas que les commandes portant sur les affaires n°220130, 610308, 60364 et 610312 n’ont pas été livrées ou ont été annulées.
Compte tenu de cette carence probatoire, l’EURL Trouillet Cars et Bus sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 149 euros à titre de rappel de commissions, outre celle de 314,90 euros au titre de l’incidence congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le salarié estime que l’employeur a manqué à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail, en ne payant pas les commissions dues, ce qui lui a causé un préjudice matériel et moral.
L’employeur oppose en réplique que l’appelant ne démontre pas la rétention abusive, ni la volonté de nuire, alléguées, pas plus qu’il n’établit la réalité des préjudices invoqués, circonstances faisant obstacle à une quelconque indemnisation.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est rappelé que la résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, M. [O] ne démontre aucun abus ou intention de nuire de la part de l’EURL Trouillet Cars et Bus, ni n’établit la réalité du préjudice moral allégué, ni celle d’un préjudice matériel distinct de celui réparé par la condamnation de l’employeur au paiement du rappel de commissions.
Il n’est enfin pas plus justifié de la mauvaise foi ou du caractère abusif du refus de paiement de l’intimée qui n’a fait qu’user de son droit de faire valoir ses arguments en justice.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de transmission d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, et ce dans le mois qui suit la notification de ce dernier, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
L’employeur succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera condamné à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû engager en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 30 avril 2021 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a:
— débouté M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— débouté l’EURL Trouillet Cars et Bus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [Z] [O] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 1 224 euros au titre du rappel de commissions résultant de la relation de travail avec la SAS Trouillet Services, outre celle de 122,40 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
Déclare recevable la demande de M. [Z] [O] tendant au paiement des sommes de 3 149 euros et 314,90 euros au titre du rappel de commissions et de l’incidence congés payés afférente, résultant de la relation de travail avec la SAS Trouillet Aménagement, devenue l’EURL Trouillet Cars et Bus;
Condamne l’EURL Trouillet Cars et Bus à payer à M. [Z] [O] les sommes suivantes:
— 3 149 euros à titre de rappel de commissions, outre celle de 314,90 euros au titre de l’incidence congés payés afférente;
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année;
Ordonne à l’EURL Trouillet Cars et Bus de transmettre à M. [Z] [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, et ce dans le mois suivant la notification de la décision;
Dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de transmission d’une astreinte;
Condamne l’EURL Trouillet Cars et Bus aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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