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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 mars 2025, n° 24/10833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/10833 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS6G
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Mai 2024 par M. [E] [N] [U] [H] [V] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Mani AYADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Imad-Eddine BENNOUF, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendu Me Imad-Eddine BENNOUF représentant M. [E] [N] [U] [H] [V],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [N] [U] [H] [V], né le [Date naissance 2] 1991, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juin 2023 en vue d’une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs de violences volontaires suivies d’une ITT supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de vol, puis a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 7] le 11 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Le 13 juillet 2023, il était condamné par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant 2 ans et prononçait son maintien en détention. Ce jugement a révoqué le sursis probatoire du requérant à hauteur de 6 mois prononcé le 1er février 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 10 novembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a relaxé M. [H] [V] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 02 mai 2024.
Le 06 mai 2024, M. [H] [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire pour la période du 11 juin au 11 novembre 2023, en application de l’article 149 du code de procédure pénale. RG numéro 24-10852.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement :
— que sa requête soit déclarée recevable et bien fondée ;
— le paiement des sommes suivants :
' 38 250 euros au titre de son préjudice moral ;
' 46 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
' 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 07 mai 2024, M. [H] [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire pour la même période, en application de l’article 149 du code de procédure pénale. RG numéro 24-10833.
Il sollicite dans celle-ci exactement les mêmes sommes que dans la requête du 06 mai 2024.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 02 septembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— Débouter le requérant de sa demande relative au préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 7 500 euros ;
— Statuer ce que de droit s’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions déposées le 10 septembre 2024, conclut à :
— La recevabilité de la requête pour une durée de détention de 152 jours ;
— La réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Le rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux requêtes enregistrées sous les numéros RG 24-10833 et 24-10855.
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [H] [V] a présenté ses deux requêtes aux fins d’indemnisation les 06 et 07 mai 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visés à l’article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant a ainsi été détenu du 11 juin au 10 novembre 2023.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant était détenu pour autre cause au moment de son placement en détention provisoire en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement qu’il a exécuté du 11 juin au 11 décembre 2023, à la suite d’une décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 1er février 2021 condamnant le requérant à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans. Et le sursis probatoire de 9 mois a été révoqué par le jugement du 17 juillet 2023.
Or, cette décision a été totalement infirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 2023 qui a prononcé la relaxe du prévenu des faits qui lui étaient reprochés et a donc annulé la révocation partielle du sursis probatoire antérieur de 2021. Et d’ailleurs M. [H] [V] a été immédiatement remis en liberté le même jour alors que sa fin de peine pour le sursis probatoire révoqué se terminait normalement le 11 décembre 2023.
C’est ainsi qu’à la suite de l’arrêt de relaxe précité, le requérant n’était plus détenu pour autre cause et sa requête en indemnisation est donc recevable pour une durée de 152 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 38 250 euros au motif qu’il a été injustement privé de liberté alors qu’il se savait innocent des faits qui lui étaient reprochés, qu’il a été séparé de sa famille pendant 152 jours et que sa concubine l’a quitté en raisond e son incarcération, qu’il a subi un choc carcéral important et que les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 7] étaient difficiles. Il fait état de sa séparation familiale qui a été particulièrement difficile à supporter et de la faiblesse des visites en détention. Il évoque également le sentiment d’injustice d’avoir été accusé à tort et mis en examen alors qu’il se savait innocent, ce qui a généré un sentiment d’injustice. Il fait état également de conditions de détention difficiles en raison de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 7], de locaux vétustes et insalubres, de la promiscuité, d’un manque de sécurité pour les détenus et les surveillants pénitentiaires. Il indique qu’il a été agressé en détention ce qui a généré une angoisse de sa part qui a perssité lors de sa libération et qui est attesté par un certificat d’un psychologue.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il ajoute que la jurisprudence exige un lien de causalité direct et exclusif entre la mesure de détention et le préjudice moral. Il convient de retenir le fait que le requérant a déjà été incarcéré à 6 reprises dont notamment une peine de 4 ans d’emprisonnement. M. [H] [V] était âgé de 32 ans au jour de son placement en détention provisoire et était marié et père de deux enfants mineurs. Il a donc été isolé familialement. Il ne pourra pas être tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 7 500 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, déjà emprisonné à 5 reprises auparavant, alors que le requérant était âgé de 32 ans. Son choc carcéral a été minoré. L’isolement familial est attesté. Les conditions difficiles de détention sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général et ne peuvent donc pas être prises en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [H] [V] était âgé de 32 ans, vivait en concubinage et était père de deux enfants mineurs âgés de 6 et 8 ans. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 13 condamnations entre septembre 20210 et mai 2021 dont 6 ont donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme dont une peine de 4 ans d’emprisonnement. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [H] [V] a été largement atténué.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de sa concubine et de ses deux enfants mineurs pendant 152 jours. Il n’est par contre pas démontré que la séparation d’avec sa concubine résulte de son placement en détention provisoire. Cet isolement familial sera pris en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant les conditions de détention indignes, le requérant ne produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons qui seraient susceptibles d’attester de la réalité de ses conditions difficiles de détention à la maison d’arrêt de [Localité 7]. Cet élément pourra donc être retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
S’agissant des menaces et des violences dont il a été victime en détention, elles ne sont attestées par aucun document et ne ressortent que des déclarations du requérant qui en a ensuite fait état au psychologue qui le suivant et qui a rédigé une attestation en ce sens. Ce facteur d’aggravation du préjudice moral ne sera donc pas retenu.
Le sentiment d’injustice lié au fait d’être accusé à tort et de ne pas être cru, est en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire et ne peut pas être retenu comme facteur d’aggravation.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 7 500 euros à M. [H] [V] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
1 – Sur la perte de chance de développer ses sociétés
M. [H] [V] fait valoir qu’en raison de son placement en détention provisoire pendant 152 jours il a perdu une chance raisonnable de développer deux sociétés commerciales dont il était le président ou l’associé et qui auraient pu lui rapporter une somme de 39 500 euros dont il sollicite l’allocation. Cela correspond à 9 500 euros pour la société [6] et à 30 000 euros pour la société [5].
L’agent judiciaire de l’Etat souligne que la radiation d’office de la société de la société [6] n’est absolument pas imputable au placement en détention du requérant et ce dernier ne rapporte pas la preuve que les difficultés rencontrées par ces deux sociétés soient imputables à son placement en détention. En outre ces deux sociétés ont un patrimoine distinct de celui du requérant qui n’était qu’associé et président. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de la demande dans la mesure où le patrimoine des deux sociétés est distinct de celui de M. [H] [V] qui ne peut demander réparation d’un préjudice personnellement subi.
En l’espèce, M. [H] [V] fait état de la perte de chiffre d’affaires de la société [6] dont il apparaît qu’elle a été radiée d’office le 19 juillet 2023, alors qu’il en était le gérant. Il n’est pas démontré que cette société a été radiée du fait du placement en détention provisoire de son gérant. Par ailleurs, une perte de chiffre d’affaires ne correspond pas à un résultat d’exploitation et encore moins à un dividende versé aux actionnaires. C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que le requérant ait perdu la possibilité de percevoir des dividendes de la part de cette société. S’agissant de la société [5], il n’est était pas le gérant mais l’associé et cette entreprise exploitait un commerce de café-restaurant qui a fermé alors que ce n’était pas le requérant qui l’exploitait. Il n’y a donc pas de lien entre cette fermeture et le placement en détention du requérant qui ne peut solliciter par ailleurs la perte de chiffre d’affaires d’une société commerciale qui ne correspond pas à un préjudice qui lui est personnel.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
2 – Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant sollicite la somme de 6 500 euros TTC au titre des honoraires de son conseil en lien avec le contentieux de lé détention provisoire pour l’audience de renvoi du 14 juin 2023, une visite en détention, pour l’audience au fond du 13 juillet 2023 et pour l’audience en appel du 10 novembre 2023.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que les différentes diligences évoquées par le requérant ne sont pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
Le Ministère Public partage l’analyse de l’AJE et conclut également au rejet de cette demande indemnitaire.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD), ls frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [H] [V] produit quatre facture d’honoraires. La première d’un montant de 1 320 euros est relative à l’audience de renvoi du 14 juin 2023 est a trait au fond de l’affaire et non pas exclusivement au contentieux de la détention provisoire. Elle ne sera pas retenue. La deuxième facture, d’un montant de 360 euros est relative à une visite en détention sans précision de date et il n’est donc pas possible de la rapprocher du contentieux de la détention provisoire. Cette facture sera également rejetée. La troisième facture fait état d’une audience au fond en première instance du 13 juillet 2023 au cours de laquelle le requérait a été déclaré coupable des faits reprochés. Ces diligences ne sont pas non plus en lien avec le contentieux de la détention provisoire et ne seront pas retenues. La quatrième facture fait état de l’audience en appel du 10 novembre 2023 qui est également une audience de fond et n’a pas trait au contentieux de la détention provisoire. Elle ne sera pas retenue non plus.
C’est ainsi que la demande au titre des frais de défense sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [V] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonctions des requêtes du 06 mai 2024 RG uméro 24-10852 et du 07 mai 2024 RG numéro 24-10833 ;
Déclarons la requête de M. [E] [N] [U] [H] [V] recevable ;
Lui allouons les sommes suivantes :
— 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [N] [U] [H] [V] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 17 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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