Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 juil. 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02610 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAPQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
Sophie POULLAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE MAINE ET [Localité 2] en date du 09 janvier 2024 portant décision de transfert de Monsieur [W] [J] né le 25 Juillet 1993 à [Localité 1] (RUSSIE), demandeur d’asile, aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Vu l’arrêté préféctoral du 04 novembre 2024 portant pour l’intéressé décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE MAINE ET [Localité 2] en date du 08 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [J] ;
Vu la requête de Monsieur [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE MAINE ET [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 à 13:30 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 12 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 06 aout 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 juillet 2025 à 11:12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE MAINE ET [Localité 2],
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [B] [F], interprète en russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [B] [F], interprète en russe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE MAINE ET [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [J] a fait l’objet d’un arrêté de M. Le Préfet de Maine-Et-[Localité 2] du 9 janvier 2024 portant transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile, puis du 4 novembre 2024 portant pour lui décision de transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
M. [W] [J] a été placé en rétention administrative le 8 juillet 2025 par arrêté de M. Le Préfet de Maine-Et-[Localité 2]. Il a déposé une requête en contestation de la régularité de cette décision.
M. Le Préfet de Maine-Et-Loire a saisi le juge en charge du contrôle des mesures de rétention administrative au tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 12 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative régulier et a autorisé le maintien en rétention de M. [W] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 12 juillet 2025 à 00H00 jusqu’au 6 aout 2025 à 24h00.
M. [W] [J] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de cet appel, il fait valoir l’irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue, l’interprète, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, ayant procédé par téléphone sans que ne soit précisée l’impossibilité pour lui de se déplacer. Il soutient que ces manquements lui ont porté grief en ce qu’il n’a pas compris l’intégralité de ses droits. De plus, il soulève l’erreur manifeste d’appréciation, faute pour le Préfet d’avoir rapporter la preuve d’un risque de soustraction. Il précise que son non respect par le passé de son assignation à résidence était dû à une absence de compréhension de ses obligations. Par ailleurs, il précise ne pas avoir eu l’intention de rester en France et avoir formulé une demande d’asile en Belgique non prise en compte lors de la décision de placement en rétention. Il ajoute renoncer à tout autre moyen au soutien de son appel. Il conclut ainsi à l’infirmation de la décision entreprise et à sa remise en liberté.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur l’interprétariat par téléphone
En vertu de l’article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
L’article L 743.12 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux versés en procédure que lors de la garde à vue de M. [W] [J], celui-ci s’est vu notifier ses droits par le biais d’un interprète non inscrit sur la liste des experts, et ce par la voie téléphonique, mention n’étant pas faite des circonstances ayant empêché le déplacement de celui-ci. Si l’appelant soutient ne pas avoir compris l’intégralité des droits ainsi notifiés, il n’en a nullement fait état au cours de sa garde à vue et a signé le procès-verbal y afférent en affirmant avoir compris ses droits. Il a déclaré avoir compris le motif de sa présence dans les locaux des services de police et a été en capacité de répondre aux questions posées en lien avec la procédure de rétention. En conséquence, aucun grief n’est établi.
Le moyen est donc rejeté.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
Selon l’article 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’éxécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [W] [J] fait valoir avoir fui le service militaire pour ne pas être enrôlé dans l’armée et perpétrer des actes de barbarie pour le compte de l’Etat russe, et ne jamais avoir voulu déposer sa demande d’asile en Croatie où il a été battu par les autorités croates. S’il concède ne pas avoir respecté son obligation de pointage, il la justifie par son incompréhension des obligations qui étaient les siennes dans le cadre de l’assignation dont il avait fait l’objet. De plus, il précise ne pas avoir eu l’intention de rester en France, arguant d’une demande d’asile faite en Belgique le 23 mai 2025.
Or, il est constant qu’il a fait l’objet d’un premier arrêté portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités croates le 9 janvier 2024 notifiée le 22 janvier 2024, mais qu’il a été déclaré en fuite le 14 août 2024 suite à sa non présentation aux convocations de l’autorité administrative pour exécuter sa décision de transfert. Il a fait l’objet d’un second arrêté le 4 novembre 2024 notifié le même jour, une assignation à résidence lui ayant été notifiée le 12 novembre 2024 avec une obligation de pointage qu’il n’a pas respectée. Si l’appelant soutient ne pas avoir compris ses obligations, il ne procède que par allégation, aucun élément de la procédure ne pouvant effectivement l’établir. M. [W] [J] a ainsi démontré ne pas être en capacité de respecter ses obligations dans le cadre d’une assignation à résidence, et au contrairevouloir se soustraire aux décisions administratives.
De plus, si M. [W] [J] soutient avoir présenté une demande d’asile auprès des autorités belges en se prévalant d’un document figurant dans son téléphone portable et jointe en procédure sous la forme d’une photographie, ce document n’est que peu lisible et ne permet donc pas de confirmer l’existence d’une telle demande, et plus particulièrement l’objet de ce document.
De surcroît, M. [W] [J] ne dispose d’aucune attache en France où il ne dispose d’aucune adresse.
En conséquence, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par l’autorité administrative, le moyen soulevé étant ainsi inopérant et donc rejeté.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 16 Juillet 2025 à 14h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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