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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 5 févr. 2026, n° 25/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 février 2025, N° 2023018705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 05/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02914 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHNR
Jugement (n°2023018705) rendu le 26 février 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SARL Artext, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Magali Tocco-Perin, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Société Ulusoy Tekstil Snayi Ve Ticaret AS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 1] (Turquie)
Société Samteks Tekstil San Ve Tic Ltd Sti, représentée par la société Ulusoy venant à ses droits à la suite de son absorption en date du 23 janvier 2018
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2] (Turquie)
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Ela Barda, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 13 janvier 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
***
La société Artext intervient pour des sociétés de filatures, de tissus et autres produits textiles en tant qu’intermédiaire.
La société Ulusoy tekstil snayi ve ticaret A.S ( la société Ulusoy ) est une société de droit turc qui fabrique et commercialise des 'ls sur pelotes et sur cones pour l’industrie textile.
Depuis l’année 2005, la société Artext négocie pour le compte de la société Samteks tekstil san. Ye tic LTD Sti ( la société Samteks) des ventes de 'ls sur pelotes et sur cones que cette dernière fabrique, auprés d’industriels du textile tels que les sociétés PP Yarns, Phildar, UTE, Berègre de France, Diam international.
Par un courriel du 9 avril 2021, la société Artext a libellé ses factures de commission au nom de la société Ulusoy au lieu et place de la société Samteks.
Le 13 décembre 2022, par voie électronique, la société Ulusoy a informé la société Artext de la rupture du contrat d’agent commercial qui les liait à effet immédiat et décidé de mettre 'n à leur relation professionnelle.
Le 26 juillet 2023, la société Artext a mis la société Ulusoy en demeure d’avoir à lui payer l’indemnité de fin de contrat, l’indemnité compensatrice de préavis, et les commissions demeurant impayées.
Par acte du 27 novembre 2023, la société Artext a assigné en paiement la société Ulusoy et la société Samteks.
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole a':
— débouté la société Ulusoy de l’ensemble de ses moyens, 'ns et conclusions
— condamné solidairement les sociétés Ulusoy et Samteks à payer à la société Artext la somme de 110 607, 48 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, outre les intérêts au taux légal à cumpter du 26 juillet 2023';
— condamné solidairernent les sociétés Ulusoy et Samteks à payer à la société Artext la somme de 13.825, 93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023';
— condamné la société Ulusoy à payer à la soeiéte Artext la somme de 7355,88 euros au titre des commnissions impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023';
— condamné solidairement les sociétés Ulusoy et Samteks à payer à la société Artext la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de prooédure civile';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— débouté la société Artext du surplus de ses demandes';
— condamné la société Ulusoy aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juin 2025, la société Ulusoy a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 21 novembre 2025, la société Artext demande au conseiller de la mise en état de':
— ordonner la radiation pure et simple de l’affaire du rôle de la cour,
— débouter la société appelante de toutes ses demandes,
— condamner la société Ulusoy à payer à la société Artextla somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Elle fait valoir que le jugement a été signifié le 31 mars 2025 et que le paiement des sommes mises à la charge de la société Ulusoy a été réclamé par deux repises. Aucun paiement n’est intervenu, seule la somme de 31 408, 50 euros ayant pu être appréhendée par le biais de mesures conservatoires.
Elle précise en tant que de besoin, que la société Ulusoy, qui a annoncé en juin 2025 réaliser un investissement de 18 millions de dollars dans la construction d’une usine de fil et de filature dans la zone économique du canal de Suez en Egypte, ne se trouve manifestement pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’exécution de ce dernier soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Ulusoy, bien que constitué, n’a pas conclu sur cet incident.
MOTIVATION
Au terme des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, reprenant l’article 526 du code de procédure civile, abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui l’a renuméroté sans changement de contenu, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La décision déférée est assortie de l’exécution provisoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les premiers juges ne l’ayant nullement écartée.
La décision entreprise a condamné la société Ulusoy, solidiairement pour les trois sommes suivantes avec la société Smateks, à 110 607 euros à titre d’indemnité de fin de contrat et 13 825, 93 euros à titre d’indemnité de préavis, avec intérêts, outre une indemnité procédurale, et enfin seule à une somme de 7 355,88 euros au titre des commnissions impayées, outre intérêts au laux légal.
Une signification de la décision a bien eu lieu, suivant acte du 31 mars 2025 et des mesures d’exécution ont été réalisées à l’encontre de la société Ulusoy, démontrant que cette dernière a bien connaissance de ladite décision.
Il n’est pas contesté que les sommes octroyées et assorties de l’exécution provisoire n’ont pas été honorées, seul un montant de 31 408, 50 euros ayant pu être appréhendé par le biais de mesures conservatoires
Il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande de suspension de l’exécution provisoire n’a été formulée devant le premier président de la cour d’appel.
Pour éviter qu’un plaideur en difficulté ne soit pénalisé et privé de l’accès au double degré de juridiction, l’article 524 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de ne pas prononcer la radiation, soit lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi, n’est-il aucunement porté atteinte au droit d’appel et au principe d’accès au juge prévu à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, l’appelant disposant de la possibilité de se soustraire à cette sanction de la radiation en justifiant être dans l’une des deux conditions prévues par le texte.
Ces deux conditions sont les deux seuls faits justificatifs permettant à l’appelant, faute d’exécution, d’échapper à la radiation.
Or, en ne concluant pas sur le présent incident, la société Ulusoy n’allègue ni n’établit être dans l’un des cas justificatifs permettant d’échapper à la radiation sollicitée.
Il n’est ainsi ni justifié de ce que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Ulusoy, ou de ce que cette dernière serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, les pièces communiquées par l’intimée étant de nature à établir le contraire.
Ainsi, l’existence de circonstances rendant impossible l’exécution des termes du jugement précité ou de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives n’étant pas établie, l’appel de la société Ulusoy ne peut donc qu’être radié.
S’agissant de mesure d’administration judiciaire, elles ne sont susceptibles ni de recours ni de déféré devant la cour d’appel, sauf excès de pouvoir.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ulusoy succombant à l’incident, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
La société Ulusoy supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Artext la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° 25-2914, qui ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution d’une part significative des condamnations prononcées';
CONDAMNONS la société Ulusoy tekstil snayi ve ticaret A.S à payer à la société Artext la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
AUTORISONS la société SCP Processuel à recouvrer directement les frais dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision ;
CONDAMNONS la société Ulusoy tekstil snayi ve ticaret A.S aux dépens de l’incident.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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