Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 18 décembre 2024, N° F23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HSAF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 18 Décembre 2024 – RG n° F23/00059
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
Madame, [F], [H]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Mme, [L], défenseur syndical
INTIMEE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 26 janvier 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme VINOT, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [F], [H] a été engagée par la société, [2], établissement de, [Localité 3] à compter du 1er juillet 1997 en qualité d’assistante atelier, puis comme assistante administrative.
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation de, [3], le dit contrat a été transféré à compter du 1er janvier 2005 à la Sas, [4] dont l’activité sera transférée au sein de la société, [1] le 1er mars 2018.
A cette date, le contrat de travail de Mme, [H] a été transféré à la société, [1] en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Mme, [H] est partie en retraite le 1er juillet 2020.
Le 4 octobre 2023, Mme, [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches pour réclamer principalement la somme de 12.442 euros 'au titre du montant manquant de l’indemnité retraite’ et celle de 6.354 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a statué ainsi qu’il suit :
'- juge l’action devant la juridiction prud’homale prescrite ;
— déboute Mme, [F], [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration du 16 janvier 2025, Mme, [H] a formé appel de la décision.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 7 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2025, Mme, [H], représentée par Mme, [J], [L], défenseur syndical, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions expressément reprises et statuant à nouveau :
— condamner la société, [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 12.442 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité retraite ;
* 6.354 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et en réparation du préjudice subi ;
— ordonner à la société, [1] de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, le bulletin de paie, le rappel de l’indemnité de retraite, le solde de tout compte rectifié en fonction de l’arrêt et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal ayant commencé à courir au jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— débouter l’intimée de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société, [1] à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris aux frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la société, [1] demande à la cour de :
Au principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé l’action devant la juridiction prud’homale prescrite ;
— débouté Mme, [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, et sur le fond, et si par extraordinaire la cour, réformant le jugement entrepris, devait juger les demandes de Mme, [H] non prescrites et recevables,
— débouter Mme, [H] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— juger n’y avoir lieu à astreinte ;
— condamner Mme, [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le conseil de prud’hommes a jugé prescrite l’action en paiement d’une indemnité de retraite conventionnelle engagée par Mme, [H] le 4 octobre 2023, soit plus de trois années après la rupture définitive de son contrat de travail.
Mme, [H] soutient que sa demande principale en complément d’indemnité de retraite n’est pas prescrite.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, le point de départ du délai est la date à laquelle elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit en l’espèce, le 17 décembre 2020, date à laquelle le directeur général de la société, [1] a apporté une réponse à son courrier du 21 novembre 2020 par lequel elle sollicitait des explications quant au montant de l’indemnité de retraite perçue et qu’elle contestait.
La société, [1] considère que Mme, [H], qui a cessé de faire partie de ses effectifs le 30 juin 2020, aurait dû agir le 30 juin 2023 au plus tard en application des dispositions relatives à la prescription triennale en matière de salaires.
Elle ajoute qu’en aucun cas, les échanges de courriers intervenus postérieurement à la rupture du contrat de travail en novembre et décembre 2020 ne pouvaient avoir pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de prescription.
Elle considère en conséquence qu’en saisissant la juridiction prud’homale le 4 octobre 2023, Mme, [H] est prescrite en cette demande.
Par ailleurs, la société, [1] fait valoir que la demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral et financier formulée par Mme, [H] en lien direct et en conséquence de sa demande principale, au demeurant non étayée, est également prescrite s’agissant d’une demande relative à l’exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans.
Sur ce,
La durée de la prescription applicable est déterminée par la nature de la créance dont le paiement est poursuivi.
La nature de l’indemnité de départ en retraite diffère selon que ce départ est volontaire ou forcé.
Lorsque le salarié quitte volontairement l’entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite, l’indemnité de départ n’a pas pour objet de compenser un préjudice mais constitue une rémunération.
En l’espèce, il est constant que Mme, [H] a quitté volontairement l’entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er juillet 2020 et que son contrat de travail a été rompu avec effet au 30 juin 2020.
Le reçu pour solde de tout compte mentionne que le salarié a perçu à son départ notamment une somme de 5.772,28 euros bruts à titre d’indemnité de départ à la retraite.
Il s’en suit que la demande de complément d’indemnité de départ à la retraite dont Mme, [H] conteste le montant versé a la nature d’une créance salariale soumise à la prescription triennale, ce dont les parties conviennent.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Les parties sont en désaccord s’agissant du point de départ du délai à appliquer et de la détermination du jour où Mme, [H] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Certes, Mme, [H] justifie avoir contesté -avec M., [N] auprès de son ancien employeur le montant de l’indemnité litigieuse par courriel du 4 novembre 2020, puis par lettre datée du 21 novembre 2020, mentionnant que, selon des informations données en 2017 et 2018, une somme plus importante avait été provisionnée pour leur départ à la retraite 'sous le régime, [5]' lors de la fusion, [6] et, [7].
Il y était précisé que lors d’une réunion en octobre 2017, les salariés avaient été informés de ce qu’ils pourraient bénéficier des 'accords, [6]' nonobstant la date butoir du 31 décembre 2019 au-delà de laquelle il n’était plus possible d’en obtenir l’application.
Elle produit aussi le courrier recommandé du 17 décembre 2020 par lequel la société, [1], par son directeur général, a répondu qu’un accord signé le 13 mars 2019 visant à harmoniser les conditions d’emploi et de rémunération applicables au sein de la société, [1] et d’application immédiate, s’était substitué à toutes les autres dispositions antérieurement applicables, et que les avantages des anciens accords collectifs avaient disparu définitivement, sans que les salariés ne puissent prétendre à leur maintien.
En outre, l’employeur y précisait que le montant provisionné au titre des indemnités de retraite répondait à une logique comptable qui ne pouvait constituer un engagement de sa part quant au montant de l’indemnité de retraite à verser aux collaborateurs.
Pour autant, c’est à tort que Mme, [H] retient la date du 17 décembre 2020 comme point de départ du délai de prescription en ce qu’à cette date seulement, elle aurait eu connaissance du fait lui permettant d’exercer son action.
En effet, compte tenu de la nature de la créance revendiquée, le délai de cette prescription court à compter du jour où l’indemnité de départ à la retraite était exigible, ce qui correspond aussi à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 30 juin 2020, en raison du départ à la retraite de Mme, [H].
Il apparaît que Mme, [H] a été payée de l’indemnité litigieuse le 30 juin 2020, selon son bulletin de paie du mois de juin 2020, ce qui n’est pas contesté.
Il sera relevé que la salariée produit aussi des échanges de mails en particulier celui du 12 décembre 2017 intitulé 'départ à la retraite’ et 11 octobre 2018, révélant que celle-ci se préoccupait déjà du montant de l’indemnité conventionnelle de départ à laquelle elle pouvait prétendre selon sa date de départ, et qu’il lui avait été indiqué qu’elle figurait parmi les salariés concernés par 'l’indemnité de départ en retraite 'régime CRA'.
Dès lors, il apparaît qu’au 30 juin 2020, Mme, [H] avait connaissance du montant exact de l’indemnité de départ à la retraite perçue – laquelle ne correspondait pas à celle qui lui avait annoncée en application des 'accords CRA'-, et donc du fait lui permettant d’exercer son action en contestation.
Enfin, dans son courrier recommandé du 17 décembre 2020, la société, [1] ne reconnaît nullement une quelconque dette envers Mme, [H], de sorte que ce courrier ne peut valoir interruption de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
En conséquence, il doit être constaté qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 4 octobre 2023, soit postérieurement au 30 juin 2023, Mme, [H] était prescrite en son action en paiement du complément de l’indemnité de départ à la retraite.
Il sera précisé que la dite prescription entraîne l’irrecevabilité des demandes formées à ce titre et de celles qui en découlent et non le 'débouté’ tel que jugé par le conseil de prud’hommes.
De surcroît, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail qui prévoit que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, la demande de dommages et intérêts formée par Mme, [H] le 4 octobre 2023 au titre de l’exécution de mauvaise foi ou de la mauvaise exécution du contrat de travail par l’employeur en raison de l’octroi le 30 juin 2020 d’une indemnité de départ à la retraite qui aurait été mal évaluée est aussi irrecevable comme prescrite sur ce fondement, puisqu’elle aurait dû être formée le 30 juin 2022 au plus tard.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Mme, [H], mais infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement du complément de l’indemnité de départ à la retraite et de dommages et intérêts, et de celles qui en découlent, lesquelles doivent être jugées irrecevables comme prescrites.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [H], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement prononcé le 18 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avranches sauf en ce qu’il a débouté Mme, [F], [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes principales formées par Mme, [F], [H] à l’encontre de la société, [7] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [F], [H] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordonnance
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Protection des données ·
- Service ·
- Dire ·
- Résiliation ·
- Communication ·
- Audit ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Vie sociale ·
- Titre ·
- Associations ·
- Charges ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Fond ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Urssaf
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Peine complémentaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rongeur ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Isolation thermique ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Client ·
- Titre ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Service
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Monopole ·
- Chèque ·
- Écrit ·
- Usure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Écran ·
- Vice caché ·
- Gel ·
- Prescription ·
- Ventilation ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire ·
- In solidum ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Risque ·
- In solidum ·
- Radiation du rôle ·
- Intimé ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- La réunion ·
- Juge ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Indivision ·
- Incompétence ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepôt ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Habitation ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.