Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 déc. 2025, n° 25/10048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10048 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVXQ
Nom du ressortissant :
[H] [Y]
[Y]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2
comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [P] [C], interprète en langue arabe experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Décembre 2025 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné [H] [Y] à une peine de 15 mois d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire national d’une durée de cinq années à titre de peine complémentaire pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive commis le 21 janvier 2025.
A sa levée d’écrou le 23 octobre 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 26 octobre et 21 novembre 2025, confirmées en appel les 28 octobre et 23 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [H] [Y] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 décembre 2025, reçue le même jour à 15 heures, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 décembre 2025 à 14 heures 38 a fait droit à cette requête.
[H] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 décembre 2025 à 11 heures 33 dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742''4 du CESEDA, et il motive sa requête d’appel en soutenant qu’il ne rentre dans aucune des situations prévues par ce texte pour permettre une troisième prolongation de sa rétention administrative, comme au visa de l’article L. 741-3 du même code en estimant que la préfecture n’a pas engagé les diligences nécessaires pendant sa rétention administrative. Il affirme qu’il ne subsiste plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 décembre 2025 à 10 heures 30.
[H] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[H] [Y] soutient d’abord de manière inopérante une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA en ce que l’une des conditions nécessaires et suffisantes de la troisième prolongation de la rétention administrative est l’absence de délivrance de documents de voyage, qui n’est pas discutée.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— la présence de [H] [Y] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. En effet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 23 janvier 2025 à une peine de 15 mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire français pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive. En outre, il a précédemment été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 2 octobre 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement et à l’interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. En exécution de ce jugement, il a été placé en détention à la maison d’arrêt de [Localité 3] du 1er octobre 2023 au 8 janvier 2024.
— par ailleurs, il ressort du résultat de la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales qu’il est également connu pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation le 14 janvier 2023 et pour des faits de conduite sans permis et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire le 16 juin 2023.
— [H] [Y] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par courrier du 8 mai 2024, le consulat d’Algérie de [Localité 7] a informé le préfet de la Haute-Savoie qu’il a été reconnu par les autorités compétentes comme étant ressortissant algérien et qu’un laissez-passer lui sera délivré pour rejoindre l’Algérie, par le consulat d’Algérie de [Localité 4], territorialement compétent pour le département de la Haute-Savoie.
— elle a saisi dès le 24 octobre 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] d’une demande de laissez-passer. Par courrier recommandé du 14 novembre 2025, réceptionné le 20 novembre, elle a complété sa demande par l’envoi de planches de photographies et d’empreintes de l’intéressé afin de permettre au consulat d’Algérie de diligenter, le cas échéant, une enquête auprès des autorités algériennes compétentes. – par courrier du 19 décembre 2025, elle a relancé le consulat pour savoir si les éléments en sa possession avaient permis de confirmer l’identité et la nationalité algérienne de l’intéressé et si un laissez-passer pouvait être délivré pour permettre son retour en Algérie.
Il ressort ainsi des diligences engagées que la délivrance des documents de voyage relève d’une perspective raisonnable.
En outre, les condamnations prononcées à l’encontre de [H] [Y], et en particulier les deux peines d’interdiction du territoire national, permettent de retenir comme acquis le critère de la menace pour l’ordre public comme l’a fait le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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