Infirmation partielle 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 5 mars 2024, n° 21/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 janvier 2021, N° 1000927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03112 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O74S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 10 00927
APPELANTS :
Madame [C] [P] épouse [U]
née le 29 Octobre 1953 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [W] [U]
né le 06 Juillet 1952 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [E] [H]
né le 16 Novembre 1959 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [UR] [N] épouse [H]
née le 12 Novembre 1968 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [I] [G] épouse [Z]
[Adresse 12]
et actuellement
[Adresse 11]
[Localité 5]
Assignée le 5 juillet 2021 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Monsieur [L] [G]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Assigné le 7 juillet 2021 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Monsieur [S] [X]
[Adresse 9]
Et actuellement
[Adresse 13]
[Localité 4]
Assigné le 7 juillet 2021 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Madame [F] [DE] épouse [X]
[Adresse 9]
Et actuellement
[Adresse 13]
[Localité 4]
Assigné le 7 juillet 2021 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] pris en la personne de son Syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DEJEAN SARL immatriculée au RCS de de MONTPELLIER sous le n°452 843 436, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
ordonnance du 9 décembre 2021 – irrecevabilité des conclusions du 18 décembre 2021
S.A.R.L. MAB PLANCHON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
ordonnance du 9 décembre 2021 – irrecevabilité des conclusions du 18 décembre 2021
INTERVENANTS FORCEES:
Madame [A] [J]
née le 17 Octobre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assignée le 1er décembre 2021 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Monsieur [V] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Assigné le 1er décembre 2021 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Monsieur [HY] [T]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Assigné le 30 novembre 2021 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Madame [K] [D]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Assignée le 30 novembre 2021 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Monsieur [M] [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Assigné le 30 novembre 2021 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme [I] STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Par acte du 28 juillet 1993, les époux [H] ont acquis les lots n° 70,71(anciennement lots 10 et 11) et 116 de la copropriété du [Adresse 10], situés en fond de cour commune d’un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments.
Les époux [U] étaient également copropriétaires au sein de cette même copropriété avant de procéder à la vente de tous leurs lots à l’exception du lot n° 21, anciennement lot n°1.
Le règlement de copropriété initial daté du 17 janvier 1958 dispose en page 2 que ' la cour intérieure et le passage y faisant suite du côté du jardin exclusivement sont et resteront communs à tous les lots et seront entretenus à frais communs ', puis en page 8 que le lot n°1, devenu lot n°21 en 1974, comprend 'un passage donnant accès à la cour intérieure’ et il est précisé que le propriétaire de ce lot ' devra supporter le droit de passage à pied et en voiture par les propriétaires des lots 3 et 5(devenus 33 et 45) ci-après pour permettre à ces derniers l’accès à la cour intérieure commune et ce par le passage figurant sous la lettre b sur le plan', ce plan étant repris et annexé à l’état descriptif modificatif établi en 1992. Ce passage marqué b, constituant une des composantes du lot n°21 devenu la propriété des époux [U].
Les lots n° 70 et 71, propriétés des époux [H], ne bénéficiaient à l’époque d’aucune servitude de passage en raison de la présence d’un accès direct par un jardin donnant sur [Adresse 18]. Suite à la construction d’un immeuble sur ce jardin privatif, cet accès direct depuis [Adresse 18] a disparu.
Par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’inexistence, faute de procès verbal valable, de l’assemblée générale qui s’est tenue le 2 septembre 2009 entre les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] et a condamné M. [W] [U] et Mme [C] [U] à libérer de tout obstacle ou stationnement, sous astreinte de 1 000euros par infraction constatée due aux époux [H], le passage sur leur lot n°21 ainsi qu’à leur payer avec intérêt à taux légal à compter de ce jour la somme de 4 100euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La juridiction a retenu que l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 7 octobre 2015 a permis de déterminer que le procès verbal de l’assemblée générale du 22 septembre 2009 rédigé le 15 novembre 2009 est un faux résultant d’une manipulation de son contenu réalisée au profit des époux [U], que la résolution autorisant la transformation du lot n°21 en garage est inexistante, ainsi que toutes les autres résolutions prétendument adoptées lors de cette assemblée générale.
Le 11 mai 2021, M. [W] et Mme [C] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 11 août 2021, Monsieur et Madame [U] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à leur encontre,
Dire et Juger que les lots n° 70, 71 et 116 appartenant à M. Et Mme [H] ne bénéficient d’aucune servitude de passage sur lot n°21 appartenant à M. Et Mme [U],
Rejeter toutes les demandes de condamnations formulées par les autres parties à l’encontre de M. Et Mme [U],
Condamner solidairement les époux [H] à leur payer la somme de 5 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’il existait deux passages distincts pour accéder au lot n°116, détenu par les époux [H], d’une part côté jardin par un accès qui constituant une partie commune et qui a été obstrué suite à la construction d’un immeuble e d’autre part, par un passage à travers le lot n°1 (21) qui est une partie privative, cette allée bénéficiant exclusivement au profit de lots 3 et 5 (33 et 45), que la juridiction de premier degré a confondu les deux, en reconnaissant aux époux [H] un droit de passage sur le lot n°21,
Ils font valoir qu’une révision du règlement de copropriété a été envisagée lors d’une AG du 16 juin 2007 avec la création d’un droit de passage au profit des consorts [H] sur le lot n°21, que cette AG n’a pas eu lieu et que la création du droit de passage à pied au profit du lot n° 116, n’a pas été suivie d’effet.
Ils font valoir que Mme [U] en sa qualité de syndic bénévole a convoqué une AG qui s’est tenue le 22 septembre 2009, qu’une ébauche de procès verbal de cette d’AG a circulé entre les copropriétaires, sans être officiellement notifié, faute de pouvoir aboutir à un projet consensuel, qu’il n’existe donc aucun procès verbal de cette assemblée faute d’entente sur le projet commun, qu’il n’y a pas lieu à annulation d’un document inexistant, les différentes versions du procès verbal produites devant l’expert démontrent l’absence d’accord.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucune servitude de passage au profit du lot n°116 détenu par les époux [H], ce que ces derniers ne contestent pas, que l’éventuel état d’enclavement revendiqué par eux provient de la construction d’un bâtiment indépendant de la copropriété qui a fermé le passage côté jardin, que lors de l’AG du 16 juin 2007, la création d’une servitude de passage a été envisagée, mais les époux [H] n’ont pas soumis de projet d’acte ne voulant pas supporter la le coût de la modification des millièmes, que la question de l’accessibilité d’un lot privatif concerne la copropriété et n’a pas à être opposée uniquement aux époux [U].
Ils font valoir que la possibilité de stationner leur véhicule sur leur lot n°21 n’est pas discutable, puisqu’elle a été reconnue par AG du 6 avril 2002, que les époux [H] qui ne bénéficient d’aucun droit de passage sur le lot n°21, ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation en raison de son utilisation par les époux [U], que le tribunal a en outre statuer ultra petita en allouant une indemnisation d’un préjudice que les demandeurs n’ont pas sollicité
Par conclusions déposées le 25 novembre 2021, Monsieur et Madame [H] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier,
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Y],
Dire et juger que les époux [H] sont recevables à contester la régularité du procès verbal du 15 novembre 2009 portant décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2009,
Annuler la décision de l’assemblée générale du 22 septembre 2009 telle que figurant sur le procès verbal daté du 15 novembre 2009 exclusivement en ce qu’il a frauduleusement autorisé le changement de l’affectation du lot n°21 de passage en garage,
Dire et juger que les époux [U] ne sont pas fondés et autorisés à entreposer et stationner leur véhicule personnel à quelque période et pour quelque durée que ce soit dans ledit passage,
En conséquence
Faire interdiction aux époux [U] ou à leurs ayants droits de stationner tout véhicule automobile de leur chef ou d’entreposer tout meuble de nature à gêner le passage ou à y faire une quelconque entrave de quelque manoeuvre que ce soit sous astreinte de 1 000euros par infraction constatée,
Faire interdiction aux époux [U] ou à leurs ayants droits de procurer une gêne quelconque et d’une manière quelconque au passage sur la partie du lot 21 et à la présence des compteurs d’eau potable, sous astreinte de 1 000euros par infraction constatée,
Dire et juger que les lots n° 70,71 et 116 de la copropriété des [Adresse 10] bénéficient d’une servitude tant sur la cour relevant des parties communes que sur le passage relevant du lot 21, ordonner en tant que de besoin la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier à la diligence des époux [H] mais aux frais de la copropriété,
Condamner les époux [U] à payer aux époux [H] la somme de 5 000euros en indemnisation de leur préjudice moral, 7 000euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise.
Ils soutiennent que leurs lots et le lot n° 21 des époux [U] étaient à l’origine réunis en une seule main celles de leur vendeur, ainsi que cela se déduit du titre des époux [U], de l’état descriptif et des termes d’un acte de donation du 6 mai 1994 établi par Maître [B] [RE] et la comparaison de deux jeux de plans antérieurs et postérieures à la création du lot n° 116 et des photographies qui confirment que le lot n°21 est bien un passage.
Ils font valoir que lors de l’assemblée générale de copropriété du 6 avril 2022, la création d’une tolérance de stationnement de véhicules a été décidée sur le lot n°21, nonobstant, l’interdiction figurant dans le règlement de copropriété de stationner un véhicule à moteur sur les lots privatifs, en rappelant que ce passage est lié à une servitude, mais que le refus de transformer ce passage en garage a été réitéré lors de l’AG du 18 avril 2014, que l’AG du 16 juin 2007 a entériné la création d’une servitude au profit des lots des époux [H].
Ils s’opposent au procès verbal d’AG du 22 septembre 2009 en indiquant que Mme [U], syndic bénévole, a frauduleusement inscrit la modification de la destination du lot n°21 de passage en garage, ainsi que l’a établi l’expert judiciaire, que de surcroît la convocation le 2 septembre reçue le 4 septembre pour le 22 septembre est irrégulière car tardive ne respectant pas le délai de 21 jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et qu’aucun projet de résolution n’accompagnait la convocation en violation de l’article 11 du dit décret, ni aucun état financier qu’il convient de confirmer la décision de première instance à ce titre
Ils sollicitent de surcroît la reconnaissance de leur droit de passage sur le lot n°21, qu’aucune servitude de passage ne figure dans leur acte d’achat en 1993 concernant les lots n° 70 et 71 et 116 alors que ces lots ne bénéficient pas d’un accès à la voie publique, que le 16 juin 2007, lors d’une AG la copropriété a décidé de faire bénéficier leurs lots d’une servitude sur le lot n°21 à l’unanimité.
M. [L] [G] et Mme [I] [G] épouse [Z], valablement assignés par actes délivrés respectivement le 7 juillet 2021 et le 5 juillet 2021 n’ont pas constitué avocat.
M. [S] [X] et Mme [DE] épouse [X], valablement assignés par acte du 7 juillet 2021 n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a l’irrecevabilité de conclusions déposées le 18 novembre 2021 par la SCP Legros, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et de la SARL Mab Planchon.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
Motifs
1- Sur la validité du procès verbal d’assemblée générale du 15 novembre 2009 :
L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit statué à nouveau en droit et en fait mais l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’inexistence de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2009 en retenant les conclusions du rapport d’expertise de M. [Y] du 4 avril 2019 aux termes duquel il conclut au défaut de valeur probante du document présenté comme le procès verbal dressé à l’issu de la dite assemblée.
Par conclusions déposées en appel, les consorts [U] reconnaissent qu’à l’issue de l’assemblée générale du 22 septembre 2009, aucun procès verbal n’a été dressé, les parties optant pour une rédaction ultérieure de ce document qui n’a pu aboutir faute d’accord sur le contenu exact de cet écrit. Ainsi, les époux [U] ne sollicitent nullement l’infirmation du jugement à ce titre et ne soutiennent pas la régularité du procès verbal soumis à l’expertise.
Par conclusions déposées en appel, les consorts [H] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé l’assemblée générale du 22 septembre 2009 mais uniquement en ce qui concerne l’adoption de la proposition du changement de destination du lot n°21 en garage.
Toutefois, ils reconnaissent dans leurs écritures qu’aucun document n’a été signé à l’issue de l’assemblée dont ils dénoncent par ailleurs l’irrégularité pour divers motifs. Ils sollicitent également dans le dispositif de leurs écritures l’homologation du rapport d’expertise qui conclut au caractère frauduleux du procès verbal produit.
Les époux [H] évoquent le dol dans leurs écritures dont serait affecté leur consentement lors de la signature du procès verbal litigieux mais sans que cet argumentaire ne vienne au soutien d’une prétention. De sorte que la cour ne statuera pas sur ce point.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a constaté l’inexistence de l’assemblée générale de copropriétaires du 22 septembre 2009.
2- Sur la tolérance de stationnement :
Le jugement de première instance a implicitement nié tout droit de stationnement du véhicule des époux [U] sur leur lot n°21 en les condamnant à libérer de tout obstacle ce lot et au paiement d’une astreinte de 1 000euros à chaque infraction constatée.
Aux termes de leurs écritures déposées devant la cour d’appel, les époux [H] sollicitent la confirmation de la décision de première instance dont la condamnation à une astreinte.
Toutefois, lors de l’assemblée générale du 6 avril 2002, la question de l’utilisation du passage au profit du bâtiment A a été évoquée et le procès verbal établi lors de cette assemblée mentionne 'une tolérance de stationner un véhicule est accordée par les copropriétaires à la condition que le copropriétaire du passage et propriétaire du véhicule soient assurés'. Ce procès verbal précise que 'ce passage est lié à une servitude de passage pour les lots n°33 et 45 (anciens 3 et 5) et donc doit rester libre pour tout accès à pied et en voiture'. Ce document fait expressément référence au règlement de copropriété initial du 17 janvier 1958 qui retenait que le propriétaire du lot n° 1, devenu lot n°21, devait supporter le droit de passage à pied ou en voiture des propriétaires des lots 3 et 5, devenus 33 et 45 qui ne sont pas dans la cause.
Il résulte de ces éléments que les époux [U] bénéficient d’une tolérance de stationnement de leur véhicule sur leur lot n°21 et que le passage prévu au règlement de copropriété ne prévoit pas de droit de passage sur ce lot pour les époux [H] qui ne sont pas propriétaires des lots n°33 et 45.
Il convient d’infirmer le jugement de première instance à ce titre et de débouter les époux [H] de leur demande d’interdiction de stationnement de leur véhicule par les époux [U] sur leur lot n° 21, sous astreinte.
3- Sur le droit de passage au bénéfice des époux [H] :
Le jugement de première instance n’a pas statué sur cette prétention qui n’était qu’implicitement comprise dans le dispositif des époux [H] puisqu’ils sollicitaient dans leur assignation du 9 février 2010, uniquement la condamnation des époux [U] à enlever tout obstacle se trouvant sur leur passage sur le lot n° 21. Ils justifient cette prétention par l’existence d’une servitude conventionnelle de passage.
Le règlement de copropriété du 17 janvier 1958 décrit les lots 10 et 11 comme étant deux réduits de respectivement 4 et 9 m², sans faire mention d’aucune servitude à leur profit, la modification intervenue le 26 juillet 1974 ne concerne nullement les lots litigieux.
Selon procès verbal du 12 novembre 1992, l’assemblée générale des copropriétaires a accepté la création d’un nouveau lot privatif qui portera le n°116, constitué d’une partie couverte située en rez de chaussée en fond de la cour commune d’une superficie de 15m² et se trouvant devant les lots 70 et 71, afin de le céder à la cédante des lots acquis ultérieurement par les époux [H]. Cet acte ne mentionne aucune servitude au profit des lots 70,71 et 116.
L’acte d’acquisition des époux [H], daté du 28 juillet 1993, mentionne les lots n° 70,71 et 116 décrits comme étant des locaux à usage de réduit situés en rez de chaussée et en fond de cour commune pour le n°116, le vendeur déclarant que le bien n’est grevé d’aucune servitude et aucune servitude active n’est dénoncée dans l’acte.
Lors de l’assemblée générale du 16 juin 2007, la résolution relative à une modification du règlement de copropriété en proposant 'la création d’un droit de passage à pied au profit des époux [H] propriétaires des lots 70,71 et 116 situés en fond de cour’ a été votée à l’unanimité des copropriétaires. Le procès verbal énonce que la présidente du Syndic est chargée de gérer les démarches administratives nécessaires notamment auprès d’un notaire.
En application des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions concernant la modification du règlement de copropriétaire sont prises à l’unanimité dans la mesure où elles concernent la jouissance, l’usage ou l’administration d’une partie commune mais elle ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Si cet article interdit à l’assemblée générale de contraindre un copropriétaire à apporter une modification afférente à une partie privative sans son accord, l’assemblée des copropriétaires peut valablement à l’unanimité, donc nécessairement avec son consentement, voter la création de nouvelles servitudes affectant le droit d’un copropriétaire sur une partie privative.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2007, contenant la modification, ayant été dressé sous seings privés, il appartenait au syndic, fut-il bénévole, de déposer une copie ou un extrait certifié conforme, au rang des minutes d’un notaire afin de publication. Aucune démarche en ce sens n’a été accomplie en l’espèce.
Toutefois, les modifications apportées au règlement de copropriété sont applicables dès leur adoption régulière par l’assemblée générale, sauf en cas d’adoption conditionnelle.
Les consorts [U] arguent d’une absence de caractère effective de cette proposition de modification en raison de son caractère conditionnel.
En l’espèce, la résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires n’a nullement été imposée aux époux [U] et ne comporte aucun caractère hypothétique ou conditionnel ainsi que le soutiennent à tort les époux [U]. La conjugaison du verbe décider sous la forme affirmative et au présent démontre au contraire que les copropriétaires se sont engagés de façon ferme et définitive.
Il convient de relever qu’en application des dispositions de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, les modifications affectant le règlement de copropriété ne sont opposables aux tiers, dont les ayants droit à titre particulier, qu’à la date de leur publication au fichier. Cet article règle les effets de la publicité du règlement de la copropriété à l’égard des tiers et non des copropriétaires concernés pour lesquels aucune mesure de publicité n’est imposée pour rendre les modifications applicables.
Dès lors, la décision de création d’une servitude de passage à pied sur le lot n°21 au profit des époux [H] s’impose aux copropriétaires existants à la date du 16 juin 2007, mais pas à leurs ayants cause à titre particulier, faute de publication aux services des hypothèques.
Il convient faire droit à la demande des époux [H] faisant interdiction aux époux [U] d’empêcher leur passage à pied sur le lot n°21, sachant que cette servitude de passage ne s’impose pas aux tiers dont les ayants droits à titre particulier des époux [U], comme ceux des époux [H].
Le besoin de recourir à une astreinte ne s’impose nullement en l’espèce.
4- Sur les dommages et intérêts :
Le jugement de première instance a alloué des dommages et intérêts aux époux [H] au motif qu’ils ne pouvaient bénéficier d’un passage en voiture jusqu’à leur lot.
Toutefois, la modification du règlement de copropriété n’autorise qu’un passage à pied et il n’est nullement démontré par les pièces du dossier que les consorts [U] ont fait obstacle au passage à pied sur le lot n°21 depuis le 16 juin 2007, les photographies prises par les intéressés étant dépourvues de force probante, faute de connaître les circonstances exactes de ces prises de vue qui peinent à convaincre la juridiction.
Il convient d’infirmer la décision de première instance à ce titre et de débouter les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts
Ils sollicitent également l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, l’appréciation inexacte de leurs droits par les époux [U] n’est pas constitutive d’une faute et ils ont pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur leurs demandes.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt par défaut :
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier uniquement en ce qu’il a constaté l’inexistence de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2009,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M [E] [H] et Mme [UR] [H] bénéficient d’une service de passage uniquement à pied sur la parcelle n°21, propriété privative de M [W] [U] et Mme [C] [U],
Dit que cette servitude de passage est inopposable aux tiers, y compris les ayants droits à titre particulier de M et Mme [U] ou de M et Mme [H], faute de publication au fichier immobilier de la dite servitude,
Déboute Met Mme [H] de leur demande visant à interdire à M. Et Mme [U] de stationner leur véhicule sur la parcelle n°21,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts,
Dit que les dépens, y compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre M. Et Mme [U] et M et Mme [H].
Le Greffier La Présidente
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