Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 13 septembre 2024, N° 24/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04800 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMNL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS
N° RG 24/00484
APPELANTS :
Monsieur [Z] [O] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PERRON, avocat au barrreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MACSF Prise en la personne de son représentent légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PERRON, avocat au barrreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me TOUR
Organisme CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
assigné à personne habilité le 21/10/2024
Ordonnance de clôture du 17 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2022, Madame [H] a consulté le Docteur [O] [L], ophtalmologue, pour une cataracte bilatérale avec membrane épirétinienne.
Le 2 février 2022, Madame [H] est opérée par le Docteur [O] [L] à la Clinique [9].
Une seconde opération a eu lieu le 11 février 2022.
Madame [H] estime que ses opérations ne se sont pas bien déroulées et affirme souffrir de nombreux désagréments des suites des opérations effectuées par le Docteur [O] [L].
Madame [H] s’est donc rapprochée de son assureur, la GMF, qui a diligenté une expertise médicale en date du 25 octobre 2023 avec le Docteur [P]. Ce dernier a rendu son rapport le 26 mars 2024.
Les 22 et 23 juillet 2024 et 2 août 2024 par actes de commissaire de justice, Madame [M] [H] a fait assigner le Docteur [Z] [O] [L], la société d’assurance mutuelle entreprise MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTÉ FRANÇAIS (ci-après dénommée MACSF) et la CPAM de l’Hérault en référé devant le Président du tribunal judiciaire de BÉZIERS aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer si les soins qu’elle a reçus dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 13 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de BÉZIERS a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Monsieur [I] [D],
— donné à l’expert la mission suivante : (expertise avec nomenclature dite DINTILHAC)
1. Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par LRAR,
2. Prendre connaissance de tous documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites, en particulier le certificats médical initial, les comptes rendus d’intervention… et tout document qu’il estimera utile à l’accomp1issement de sa mission,
(…)
S’agissant des pièces :
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à 1'accomplissement de la mission, en particulier les certi’cats médicaux, certi’cats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur communication ;
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
(…)
S’agissant de la convocation des parties
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
(…)
— condamné Madame [M] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Le premier juge a considéré que le juge des référés ne saurait contraindre un médecin ou établissement de santé à remettre à l’expert judiciaire des documents médicaux confidentiels relatifs au patient sans avoir obtenu son accord, le secret médical étant un motif légitime (Cass. 1re civ. 7 décembre. 2004,n° 02-12.539) et que la remise à l’expert des documents médicaux protégés par le secret médical, relatifs à Madame [H], par le Docteur [O] [L] est conditionnée au consentement de celle-ci.
Le 26 septembre 2024, le Docteur [Z] [O] [L] et la compagnie d’assurance MACSF ont interjeté appel de cette ordonnance :
— sur l’ensemble de la mission fixée à l’expert (annexe de la DA),
— en ce qu’elle rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L’assignation et les conclusions ont été signifiées les 21 octobre 2024, 13 décembre 2024 et 7 février 2025 à la CPAM de l’Hérault qui n’a pas constitué avocat.
Selon avis du 10 octobre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 24 mars 2025 conformément à l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 6 février 2025 par la partie intimée;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [O] [L] et la compagnie d’assurance MACSF demandent à la Cour de :
— déclarer recevable son appel et y faire droit,
— confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de :
' Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur communication'
Et statuant à nouveau,
— juger que le Docteur [O] [L] et la MACSF seront autorisés à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants soutiennent qu’interdire au Docteur [O] [L] et à la MACSF de pouvoir librement verser au débat contradictoire, dans le cadre des opérations d’expertise à venir, les pièces médicales nécessaires à la preuve de la qualité des soins dispensés, incluant la preuve de ce que le patient a bénéficié d’une information loyale lui ayant permis de donner un consentement éclairé à l’acte de soins ' la preuve que l’information a bien été donnée incombant au médecin ' heurterait les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable, voire le principe de loyauté qui doit gouverner les opérations d’expertise judiciaire et tout particulièrement dans l’administration de la preuve.
Madame [M] [H] demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 en ce qu’elle a ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
— donner acte à Madame [H] de ce qu’elle s’en remet à la décision de la Cour concernant la question de la communication de pièces dès lors que cette difficulté a été réglée par le biais de l’autorisation donnée au Dr [O] [L] par Madame [H] et que les opérations d’expertise sont désormais terminées,
— condamner le Docteur [O] [L] et son assureur la MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS -MACSF au paiement à Madame [M] [H] de la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539)
Cependant, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 – n° 08-12.742).
En statuant comme il l’a fait, le juge des référés, saisi d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès par application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a fait que rappeler les règles protectrices applicables au secret médical dans le procès civil, en imposant à chacune des parties la production de pièces en relation et utiles à la solution du litige.
Si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus des demandeurs à la soumission au contradictoire d’une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle de l’expertise dans une certaine mesure, si les parties jugent utile de le saisir concernant une difficulté de communication de pièces, et en tout état de cause à la juridiction du fond qui pourrait être ultérieurement saisie, de décider du caractère légitime du refus et de la nécessité de porter atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence.
Il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer a priori et abstraitement ce contrôle de proportionnalité.
Au demeurant en l’espèce, les opérations d’expertise se sont déroulées jusqu’à leur terme sans qu’aucun incident de communication de pièces ne soit élévé par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, la décision sera confirmée en ses dispositions soumises à la Cour.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [Z] [O] [L] et la Compagnie d’assurance MACSF, qui succombent au principal en leurrecours, seront condamnés aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 ' à Madame [M] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Z] [O] [L] et la Compagnie d’assurance MACSF aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 ' à Madame [M] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Couvent ·
- Épouse ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Liquidateur amiable ·
- Honoraires ·
- Assurances
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Plan ·
- Préjudice ·
- Engagement ·
- Responsabilité ·
- Financement ·
- Faute ·
- Directeur général
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Signature de contrat ·
- Juge des référés ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation ·
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Amiante ·
- Préjudice économique ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Consorts ·
- Indemnisation de victimes ·
- Offre ·
- Cancer ·
- Nationalité française ·
- Pièces
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Église ·
- Compromis de vente ·
- Associations ·
- Condition suspensive ·
- Acte de vente ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Résolution ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Legs ·
- Juge ·
- Expulsion ·
- Compétence ·
- Testament ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Homme
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Prix ·
- Contrat de franchise ·
- Point de vente ·
- Site internet ·
- Exclusivité ·
- Produit ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Certificat médical ·
- Travail en continu ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Dol ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Resistance abusive ·
- Garantie ·
- Prix de vente ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mine ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.