Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 février 2021, N° 19/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02330 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6MT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG 19/00288
APPELANTE :
Madame [S] [F] épouse [J]
née le 09 mar 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me BRUM, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [R] [T], représentante légale de la CPAM en vertu d’un pouvoir daté du 08/04/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [F] épouse [J], embauchée en qualité de secrétaire par l'[1] depuis le 27 avril 2001, a été victime d’un accident le 16 avril 2012, qui a occasionné un ' choc émotionnel et psychologique sur le lieu de travail ce jour ' , selon certificat médical initial du 16 avril 2012, et qui a été pris en charge suivant notification du 18 juillet 2017 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de [Localité 2] au titre de la législation professionnelle, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 14 juin 2017.
L’ état de santé de madame [S] [F] épouse [J] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 20 juillet 2012. Madame [F] épouse [J] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale et la caisse, suite aux conclusions motivées d’expertise du docteur [X] en date du 3 novembre 2017, lui
a notifié par courrier du 5 décembre 2017 la confirmation de la fixation de la date de consolidation au 20 juillet 2012.
Par décision notifiée à madame [S] [F] épouse [J] le 9 août 2017, la CPAM de [Localité 2] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 2 %, pour les séquelles suivantes : ' Etat anxieux modéré, avec répercussions thymiques modérées, et peu d’asthénie persistante sur état antérieur '.
La commission de recours amiable de la CPAM, a été saisie le 27 août 2017 par madame [F] épouse [J] d’un recours contre cette décision.
Par courrier recommandé en date du 15 novembre 2017, reçu au greffe le 20 novembre 2017, madame [S] [F] épouse [J] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM . Après avoir ordonné à l’audience du 22 janvier 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [B], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 26 février 2021 :
— en la forme, reçu le recours de madame [F] [S]
— fixé à 2 % à la date de consolidation des séquelles ( 20 juillet 2012), le taux d’incapacité permanente partielle de madame [F] [S], résultant de l’ accident du travail du 16 avril 2012.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2021 reçu au greffe le 9 avril 2021, madame [S] [F] épouse [J] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 15 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par son avocat, madame [S] [F] épouse [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 février 2021 en ce qu’il a fixé à 2 % son taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 16 avril 2012
— de dire et juger ses demandes, fins et prétentions recevables, bien fondées et partant y faire droit
— de réévaluer à la hausse son taux d’incapacité
— de dire et juger que son taux d’incapacité ne saurait être inférieur à 25 %
— d’annuler la décision du 9 août 2017
— de dire et juger que la présente décision est opposable à la CPAM
— de laisser les entiers dépens à la charge de la CPAM.
Suivant ses conclusions en date du 26 mars 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour :
— de dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 2 % attribué à madame [S] [F] épouse [J] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 16 avril 2012 a été correctement évalué à la date de consolidation du 20 juillet 2012 conformément aux dispositions de l’article L 432-2 du code de la sécurité sociale
— de rejeter la demande de madame [S] [F] épouse [J] relative à l’octroi d’un taux professionnel
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 février 2021 en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de madame [S] [F] épouse [J] à 2 %
— de condamner madame [S] [F] épouse [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [S] [F] épouse [J] soutient que le taux de 2 % d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM et confirmé par le premier juge ne prend pas en compte la réalité de son état de santé. Elle affirme qu’elle n’avait pas d’état antérieur et que ce n’est que suite au harcèlement moral dont elle a été victime, et qui a été reconnu par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 25 novembre 2015, que son état de santé s’est dégradé. Elle ajoute que son accident du travail du 16 avril 2012 a eu de graves répercussions professionnelles puisqu’elle a perdu son emploi, qu’elle ne travaille plus et qu’elle est depuis le mois d’avril 2015 placée en invalidité de type catégorie 2. Elle verse aux débats de nombreuses pièces médicales (certificat médicaux du docteur [G] en date du 7 janvier 2016 et du 24 août 2017, attestation du docteur [E] en date du 28 août 2017, rapport d’ expertise médicale du docteur [L] du 30 novembre 2022 ) qui démontrent selon elle la gravité de ses séquelles et justifient que son taux d’IPP soit porté à 25 %.
La CPAM de [Localité 2] soutient en réponse que son médecin conseil, et le médecin expert nommé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, ont fixé, à la date du 20 juillet 2012, un taux d’incapacité permanente de 2 %, en tenant compte d’un état antérieur représentant 80 % du taux d’IPP. Cet état antérieur est également rappelé par le docteur [L] dans son rapport d’expertise réalisé dans le cadre du recours de madame [F] sur la faute inexcusable de son employeur. La caisse ajoute que tous les documents médicaux produits par madame [F], qui sont postérieurs à la date de consolidation du 20 juillet 2012, ne peuvent selon elle justifier une modification du taux d’IPP. Enfin, s’agissant du taux professionnel, elle fait valoir que madame [F] n’apporte pas la preuve d’un lien direct et certain entre la résiliation judiciaire de son contrat de travail, prononcée par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 25 novembre 2015, et les séquelles de l’accident du travail du 16 avril 2012, ce d’autant qu’elle perçoit depuis le 16 avril 2015, une pension d’invalidité catégorie 2 en raison d’une affection indépendante de celle provoquée par son accident du travail.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, tant le docteur [M], médecin conseil de la CPAM, dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 28 juillet 2017, que le docteur [B], médecin expert consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, ont constaté la présence d’un état antérieur interférant (état anxio-dépressif connu et chronique depuis 2003 ) et ont tenu compte de cet état antérieur, pour limiter le taux d’incapacité permanente partielle de madame [S] [F] épouse [J] à 2 % à la date de consolidation du 20 juillet 2012. Le rapport d’expertise médicale du docteur [L] produit aux débats par madame [S] [F] épouse [J] mentionne également l’existence d’un état antérieur ou d’une affection indépendante, puisqu’il fait état d’une ' personnalité névrotique à mon sens obsessionnelle qui a décompensé dès 2010 ' lié au travail ' et qui s’est décompensé de façon importante et durable le 16 avril 2012" .
Or, si, conformément à ce que prévoit l’annexe I à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident du travail, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité si cet état antérieur n’est pas aggravé par les séquelles. Or, ni le docteur [M], ni le docteur [B] n’ont constaté que l’accident du travail du 16 avril 2012 avait aggravé l’état pathologique antérieur de madame [F] épouse [J]. Par ailleurs, les autres pièces médicales produites aux débats par madame [F] épouse [J] ne peuvent être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente de l’intéressée à la date de consolidation, puisqu’ils font état de constatations médicales réalisées plus de quatre ans après la date de consolidation du 20 juillet 2012. Enfin, madame [F] épouse [J] ne produit aux débats aucun élément démontrant que son incapacité à exercer sa profession de secrétaire depuis la date de consolidation du 20 juillet 2012 ait été causée par les séquelles de son accident du travail du 16 avril 2012, ce d’autant qu’elle a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2 (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelqconque ) à compter du 16 avril 2015.
Dès lors, c’est à juste titre que, conformément au barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, le premier juge a fixé à 2 % à la date de consolidation du 20 juillet 2012 le taux d’incapacité permanente partielle de madame [F] épouse [J] résultant de son accident du travail du 16 août 2012. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et madame [F] épouse [J] sera déboutée de sa demande de majoration du taux d’IPP à 25 %.
Sur les frais irrépétibles et dépens :
L’équité et la situation des parties justifient que la CPAM de [Localité 2] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits en cause d’appel. Madame [S] [F] épouse [J] sera donc condamnée à lui verser la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, madame [S] [F] épouse [J] supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00288 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 26 février 2021
DEBOUTE madame [S] [F] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [S] [F] épouse [J] à payer la somme de 200, 00 euros à la CPAM de [Localité 2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE madame [S] [F] épouse [J] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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