Infirmation partielle 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 31 janv. 2024, n° 20/07984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 octobre 2020, N° 15/08295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07984 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/08295
APPELANTE
S.A.R.L. MS LECLERC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
INTIME
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe AUVRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société MS Leclerc a pour activité l’exploitation de supermarchés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2009, M. [B] [E] a été engagé par la société Monop', en qualité d’employé commercial.
Il a été promu manager de rayon à compter du 1er mars 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suite à la cession du point de vente sur lequel M. [B] [E] exerçait ses fonctions à la société MS Leclerc le 1er avril 2014, le contrat de travail du salarié a été transféré à cette société, avec reprise de son ancienneté.
En septembre 2014, la société MS Leclerc est devenue franchisée de l’enseigne Marks & Spencer.
En dernier lieu, M. [B] [E] exerçait les fonctions de manager de rayon.
M. [B] [E] a fait l’objet, après convocation du 13 janvier 2015 et entretien préalable fixé au 21 janvier suivant, après une mise à pied conservatoire prononcée le 22 janvier, d’un licenciement pour faute grave le 27 janvier 2015.
M. [B] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 6 juillet 2015, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [B] [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— dit que le licenciement de M. [B] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MS Leclerc à payer à M. [B] [E] les sommes de :
* 3.659,56 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 365,95 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2.042,27 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 455,81 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
— débouté M. [B] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonné le remboursement par la société MS Leclerc aux organismes intéressés de l’équivalent de six mois d’allocation chômage versée au salarié licencié,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société MS Leclerc à payer à M. [B] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MS Leclerc aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2020, la société MS Leclerc a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2021, la société MS Leclerc demande à la Cour :
— D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MS LECLERC
à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
o 3.659,56 € au titre de l’indemnité de préavis,
o 365,95 € au titre des congés payés y afférents,
o 2.042,27 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
o 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
o 455,81 € au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied
conservatoire
o 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC
— D’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonné le remboursement par la société MS LECLERC aux organismes intéressés de l’équivalent de 6 mois d’allocations chômage versée à M. [E].
— De confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa
demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Statuant à nouveau :
— Dire que le licenciement de M. [E] est bien fondé et le débouter de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [E] à verser à la société MS LECLERC la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] en tous les dépens
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, M. [B] [E] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société MS Leclerc à lui payer les sommes de :
* 3.659,56 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 365,95 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2.042,27 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 455,81 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il a :
* limité le montant de dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 30.000 euros,
* débouté M. [B] [E] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société MS Leclerc à lui verser les sommes de :
* 36.010,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
* 1.003,08 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait ne pas devoir augmenter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MS Leclerc à la somme 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société MS Leclerc à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
1- Sur les heures supplémentaires
En application des articles L.3121-27 et L.3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine et toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-36 du même code prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, le salarié produit un courrier adressé à son conseil dans lequel il énonce mois par mois, le nombre global des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées entre le 1er avril 2014 et le 22 janvier 2015 au delà de l’horaire collectif, sans être précis sauf pour le mois d’avril 2014.
Ce faisant, il ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies au-delà de la durée légale de travail, sauf pour le mois d’avril 2014 ce qui ne permet pas à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, à l’exception d’avril 2014.
La société ne produit pas ses propres éléments de contrôle pour le mois d’avril 2014, en sorte qu’il convient de retenir que des heures supplémentaires non rémunérées ont bien été effectuées.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que l’employeur était nécessairement informé de l’amplitude horaire du salarié, qu’il ne s’y était pas opposé et qu’il avait dès lors donné son accord tacite à la réalisation des heures litigieuses.
Au regard des éléments produits de part et d’autre, il y a lieu de retenir que 6,5 heures supplémentaires ont été effectuées.
Il est ainsi dû au salarié la somme de 74,68 au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
2-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de rupture du 27 janvier 2015 est ainsi rédigée:
« nous nous voyons aujourd’hui contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-dessous énoncés.
Les faits invoqués à l’appui de cette décision tels qu’ils vous ont été évoqués lors de l’entretien préalable, ont été révélés par des investigations que nous avons été contraints de mener.
(…)
Nous avons relevé que dans le cadre de vos fonctions, vous avez commis des actes de vol par ruse en détournant les procédures de paiement de vos achats personnels reposant sur la confiance totale et réciproque que nous avions à votre égard.
Le 10 janvier 2015, Monsieur [F] [H], directeur du magasin, a surpris Monsieur [U] en train de procéder à des achats pour son compte personnel et de taper un code sur l’écran de la caisse de Madame [X] lui permettant d’obtenir une réduction.
Monsieur [F] [H] a ainsi pu constater que Monsieur [U] connaissait ce code par coeur puisque ce dernier a été capable de lui restituer en intégralité : 85258068.
Il s’avère que notre franchiseur la société MARKS & SPENCER LIMITED accorde à certains de ses salariés des codes personnels et confidentiels permettant de procéder à des achats en bénéficiant de réductions et ce, exclusivement au sein de ses magasins détenus en propre et non au sein de ses franchisés.
Après avoir effectué des recherches, nous avons constaté que ce code appartient à une salariée de la société MARKS & SPENCER LIMITED au sein du magasin situé sur les [Adresse 5] et qui vient régulièrement faire ses courses au sein de notre magasin.
Après des investigations portant sur les rapports de caisse, nous avons constaté avec consternation qu’au moins 10 transactions bénéficiant de réductions grâce à ce code avaient été validées par vous :
— Le 01/12/2014 à 21h15 (vous avez validé une remise)
— Le 10/12/2014 à 17h49 (vous avez validé une remise)
— Le 12/12/2014 à 13h22 (vous avez validé une remise)
— Le 22/12/2014 à 21h41 (vous avez validé une remise)
— Le 30/12/2014 à 20h31 (vous avez validé une remise)
— Le 30/12/2014 à 19h20 (vous avez validé une remise pour [C] [Y] [U])
— Le 31/12/2014 à 15h12 (vous avez validé une remise pour [C] [Y] [U])
— Le 31/12/2014 à 18h34 (vous avez validé une remise pour [C] [Y] [U])
— Le 07/01/2015 à 12h40 (vous avez validé une remise)
— Le 10/01/2015 à 18h39 (vous avez profité d’une remise validée par [I] [J], Manager comme vous sur le magasin)
Ces éléments attestent indubitablement que vous aviez connaissance de ce code ouvrant droit à des réductions et que vous en avez bénéficié.
C’est dans ces conditions que lors de l’entretien préalable après la révélation de ces éléments vous avez modifié vos dires et avez reconnu avoir profité de réductions grâce à ce code mais ne pas le connaitre.
Vous nous avez indiqué que vous validiez les encaissements après qu’un autre salarié vous ait dicté le code.
Ce comportement que vous avez assumé démontre que vous avez délibérément établi des tickets de complaisance à vos collègues.
Vous avez donc utilisé un code qui ne vous appartenait pas, depuis le 1er décembre 2014, (d’après les rapports de caisse) et ce, à notre insu, ce qui est inacceptable.
C’est dans ces conditions que le 22 janvier 2015, nous avons déposé plainte au commissariat du [Localité 3].
Nous vous rappelons qu’en tant que Manager de rayon et faisant parti du personnel encadrant vous devez montrer l’exemple et défendre les intérêts de l’entreprise.
Vous comprenez que nous ne pouvons plus avoir confiance en vous dans la mesure où en tant que personnel encadrant vous avez la responsabilité de la gestion des flux monétaires et du personnel en cas d’absence de votre responsable.
Vos actions entreprises au magasin peuvent être assimilé à un vol par ruse et a causé un préjudice à la société.
Un tel comportement est inadmissible et démontre incontestablement la malhonnêteté dont vous faites preuve et qui est incompatible avec l’exercice de vos fonctions.
Il s’agit là incontestablement d’agissements constitutifs de fautes professionnelles graves et préjudiciables à notre société et d’un manquement à votre devoir de loyauté étant ici précisé que nous ne sommes pas en mesure de déterminer l’ampleur de notre préjudice.
Enfin, le comportement que vous avez adopté rend impossible votre maintien dans notre société.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société.
Dès lors, il est manifeste que ces agissements nous causent un préjudice important et nous conduisent à ne plus pouvoir vous accorder notre confiance.
En conséquence et au vu de la gravité des faits ci-dessus exposés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de mise à pied conservatoire, sans indemnité de préavis ni licenciement »
Il est ainsi reproché au salarié d’avoir utilisé le 'code promotion’ d’une salariée de M&S France Limited France, son franchiseur, pour faire bénéficier des collègues ou lui-même d’une remise réservée aux salariés de cette entité, étant précisé que la société soutient que ce code ne pouvait pas être utilisé dans son magasin, seuls les salariés du franchiseur bénéficiant de cet avantage, utilisable dans ses seuls magasins.
Le salarié nie les faits qui lui sont reprochés, soulignant que son employeur ne démontre pas la fraude qu’il lui impute. Il indique que dans le dossier de son collègue, M. [J], également licencié, il est indiqué dans la lettre de licenciement qu’un constat d’huissier a été établi après visionnage d’une vidéo de télésurveillance en date du 10 janvier 2015, lequel démontrerait que, concernant la transaction 31406, il a bénéficé d’une remise par l’entremise de ce collègue.
Pour preuve des faits reprochés au salarié, la société verse aux débats :
— une attestation de la directrice des ressources humaines de la société Marks et Spencer aux termes de laquelle le code 85258086 utilisé est celui d’une de ses salariées, qu’il est strictement personnel et uniquement utilisable au seins des magasins M&S France Limited,
— les rapports de caisse relatifs aux opérations incriminées et la traduction en français de celui du 1er décembre 2015 à 21h15 uniquement,
— une attestation de M. [T], ancien directeur du magasin indiquant que dans les journaux électroniques de caisse, le code de M. [B] [E] est le 00006219,
— une attestation de M. [F] [H], manager de direction du magasin à l’époque des faits, selon laquelle il a surpris M. [C] [U] en train de taper sur l’écran de la caisse de sa collègue un code qu’il connaissait par coeur, alors qu’il effectuait des achats personnels, qu’il avait récupéré auprès de M. [J]. Il atteste avoir constaté que le code avait été saisi au cours de 9 transactions validées par les managers (M. [J] et M. [E]) et M. [C] [U]. Il affirme que les salariés étaient informés que les codes des magasins M&S France Limited ne pouvaient pas être utilisés dans leur magasin ;
— une attestation de M. [M] [A], employé du magasin, selon laquelle il n’a jamais eu à utiliser la touche de réduction, cette fonction étant interdite et aucun employé ne devant l’utiliser,
La société soutient également que le salarié a reconnu les faits lors de l’entretien préalable.
En l’état des éléments qui lui sont soumis, la cour constate que la preuve de l’imputabilité des opérations dénoncées à M. [B] [E] n’est pas rapportée par l’employeur, que notamment, ce dernier nie avoir reconnu les faits, son employeur échouant à établir le contraire.
La société impute au salarié 9 transactions frauduleuses au profit de tiers et une transaction opéré par M. [J] dont il serait le bénéficiaire, alors que selon les rapports de caisse versées aux débats, seules deux transactions ont été validées avec le code 00006219, c’est à dire celui du salarié (celle du 21 décembre 2014 à 21h41 et celle du 10 décembre 2014 à 17h49). La société échoue à établir que ce code a effectivement été utilisé par l’intéressé et non par un tiers et ne justifie pas que M. [E] a été le bénéficiaire de la remise effectuée le 10 janvier 2015 à 18h39 .
En ce qui concerne l’utilisation de la télésurveillance, la cour observe que la société n’en fait aucunement état dans ses conclusions.
La cour constate également que la plainte pour vol et escroquerie déposée par la société en date du 22 janvier 2015 à l’encontre de l’intéressé a fait l’objet, le 25 janvier 2017 d’un classement sans suite au motif 'infraction insuffisamment caractérisée'.
Dès lors, le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef et sur les montants alloués au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement, justement calculés.
3-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B] [E] de son âge au jour de son licenciement (43 ans), de son ancienneté à cette même date (5 ans et 7 mois ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 16338,16 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct :
M. [B] [E] fait valoir que la nature des accusations portées à son encontre a été particulièrement humiliante alors que son parcours avait été exemplaire au sein de l’entreprise et qu’il a été auditionné par les services de police. Il estime qu’il a subi un préjudice moral distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour considère cependant ces éléments insuffisants pour établir la réalité d’un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant en compte les circonstances du licenciement, de sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SARL MS LECLERC est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [B] [E] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SARL MS LECLERC est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires et sur le quantum alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL MS LECLERC à payer à M. [B] [E] les sommes suivantes :
-16338,16 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 74,68 euros au titre des heures supplémentaires,
CONDAMNE la SARL MS LECLERC à payer à M. [B] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
DÉBOUTE la SARL MS LECLERC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL MS LECLERC aux dépens d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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