Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00680 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITPM
AFFAIRE :
Mme [N] [T] épouse [I]
C/
Mme [X] [Z]
MP/MS
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Michel [Localité 4], Me Christine MARCHE, le 22-05-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 MAI 2025
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Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [X] [Z]
née le 12 Février 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009056 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Mars 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [X] [Z] exploite une entreprise individuelle de restauration sous l’enseigne 'Le Grillon’ située à [Localité 3].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Mme [Z] a embauché Mme [N] [G] à compter du 1er juillet 2021 en qualité de cuisinière au sein du restaurant 'Le Grillon', en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1.895,87 '. Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2021 jusqu’au 31 mai 2023, suite à une facture de son pied gauche.
Mme [Z] a régularisé le 8 décembre 2021 une déclaration d’accident du travail, la salariée disant avoir glissé en sortant de sa voiture en rentrant du travail. Le 13 décembre 2021, Mme [G] a transmis une déclaration d’accident du travail séparée, sur laquelle Mme [Z] a apporté certaines réserves en ce que les horaires de travail renseignés par la salariée auraient été incorrects.
Le 23 mars 2022, la CPAM de Dordogne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [G], en ce qu’il était survenu à l’intérieur des limites de sa propriété.
Le 26 janvier 2023, Mme [G] a requis auprès de Mme [Z] qu’elle fasse une déclaration auprès de l’organisme de prévoyance Colonna Facility pour obtenir un complément de salaire sur sa période d’arrêt maladie. Par courrier de sa protection juridique du 3 mars 2023, la salariée a réitéré sa demande.
Par courrier du 28 mars 2023, Mme [Z] a indiqué procéder à cette déclaration.
Le 1er juin 2023, Mme [Z] a refusé la reprise de la salariée par lettre remise en main propre, au motif suivant 'manque d’information concernant le mi-temps thérapeutique car je n’es pas contacter dans les temps la médecine du travail. Poste non adapté à la pathologie de Mme [G] (plusieurs heures debout, piétinements).'. Le même jour, la salariée a adressé une lettre à son employeur décrivant les conditions du refus de sa reprise de travail.
L’arrêt de travail de Mme [S] [H] a été prolongé du 1er juin 2023 au 1er juillet 2023, et la salariée a repris son poste le 1er juillet 2023 en mi-temps thérapeutique, validé par avis de la médecine du travail du 7 juillet 2023 suivant.
La salariée a été placée de nouveau en arrêt de travail du 11 août au 31 août 2023.
Par lettre de son conseil du 29 août 2023, Mme [G] a mis en demeure Mme [Z] de lui reverser le complément de salaire lui étant dû au titre de la prévoyance, de lui délivrer ses bulletins de salaire sur juin et juillet 2023, et d’adapter ses conditions de travail pour les mettre en conformité avec les préconisations de la médecine du travail.
Mme [Z] a fait constater par huissier le 8 septembre 2023 à 13 heures que Mme [S] [H] n’était pas à son poste de travail, mais était au volant de sa voiture stationnée en face du restaurant.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 8 septembre au 17 septembre 2023.
Par courrier daté du 16 septembre 2023, Mme [G] a informé son employeur de ce qu’elle quittait l’établissement à raison des manquements suivants :
— non paiement des salaires de juillet et août ;
— non versement du complément de salaire Colonna Facility perçu le 21 juillet 2023 ;
— non respect de la prescription du médecin du travail ;
— document pour arrêt de travail et mi-temps thérapeutique versé au dossier CPAM après délai.
Par requête du 12 octobre 2023, Mme [S] [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Brive aux fins d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaire, heures supplémentaires et indemnité de préavis, outre congés payés afférents.
Par jugement du 9 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Brive a :
— Ordonné à Mme [X] [Z] de payer la somme de 925 euros au titre du complément de salaire;
— Débouté Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamné Mme [S] [H] à payer la somme de 1000 euros à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du. Code de procédure civile.
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le Conseil de prud’hommes a retenu la bonne foi de Mme [Z] dans la réalisation des démarches nécessaires pour régulariser les problèmes survenus lors de l’arrêt de travail de la salariée et organiser la reprise de travail de cette dernière. Il a ainsi considéré que la prise d’acte du contrat de travail de Mme [S] [H] était qualifiée en démission et a rejeté les demandes d’indemnité de licenciement et indemnités en résultant. S’agissant des heures supplémentaires, il a été retenu qu’aucune preuve des heures supplémentaires effectuées n’est rapportée et qu’aucune demande à ce titre n’avait été effectuée dans les divers courriers adressés à l’employeur.
Par déclaration d’appel du 19 septembre 2024, Mme [S] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [Z] a versé à Mme [S] [H] la somme de 950 euros par chèque de banque transmis par courrier du 3 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 3 février 2025, Mme [S] [H] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel formé par Mme [G] recevable et bien fondé.
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— Déboute Mme [S] [H] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamne Mme [S] [H] à payer la somme de 1000 euros à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du. Code de procédure civile.
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et, Statuant à nouveau,
— Déclarer que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner Mme [Z] à payer à Mme [G], cette dernière n’ayant jamais perçu les sommes résultant du solde de tout compte :
— au titre du complément de salaire : 925 '
— au titre des salaires impayés : 1.985,51 ' outre l’indemnité de congés payés y afférent de 198,55 '.
— au titre des heures supplémentaires : 564,94 ' outre l’indemnité de congés payés y afférent de 56,49 '.
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 1895,87 ', outre l’indemnité de congés payés de 189,59 '.
— au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.635,54'.
— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés : 4.663,84 '
— Condamner Mme [Z] à remettre à Mme [G], sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les bulletins de salaires modifiés des mois de juillet, août et septembre 2023.
— Débouter Mme [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires.
— Condamner Mme [Z] à payer à Mme [G] la somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [H] fait valoir que la rupture du contrat de travail ne pourra qu’être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, toute poursuite du contrat de travail étant rendue impossible en raison des manquements de l’employeur, notamment à son obligation de fournir à sa salariée un travail et un salaire.
Elle soulève notamment:
— le non-reversement du complément de salaire, en ce que l’employeur n’a pas régularisé les démarches nécessaires puis ne lui a reversé que partiellement la somme de 5.125 ' perçue de l’organisme de prévoyance à titre de complément de salaire pour son arrêt maladie, après de multiples demandes (la somme de 925 ' restant due),
— le non-paiement des salaires, en ce qu’elle n’a perçu aucun salaire ni indemnité de remplacement en juillet 2023 et que l’employeur ne lui a pas versé de salaire dans le cadre de son mi-temps thérapeutique sur les mois de juillet et août 2023, ni versé la somme de 865,67 ' résultant de son solde de tout compte ;
— le non-respect par l’employeur de son obligation de fournir un travail à son salarié, en ce l’employeur a refusé par deux fois de lui fournir du travail, le 1er juin et le 1er septembre 2023, alors qu’il lui appartenait d’anticiper sa reprise de travail ;
— les conditions de travail, en ce que l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, en ne mettant pas à sa disposition un espace de travail adapté et les conditions de travail posant des problèmes d’hygiène et de sécurité (présence de l’enfant et du chien de Mme [Z] dans la cuisine).
Mme [S] [H] conteste que son employeur ait agit de bonne foi et allègue de manquements de Mme [Z] envers d’autres des ses salariés.
Aux termes de ses dernières écritures du 6 décembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— Juger Mme [N] [T] infondée en son appel et en ses demandes
— Débouter Mme [N] [T] de l’ensemble de ses demandes
— Confirmer le jugement du 9 septembre 2024 rendu par le Conseil des prud’hommes de BRIVE
— Condamner Mme [N] [T] à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Mme [N] [T] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucun des manquements allégués par Mme [S] [H] n’est établi au soutien de sa demande en requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient notamment:
— avoir transmis à l’organisme de prévoyance tous les documents nécessaires et avoir reversé à sa salariée les sommes de 2 700 ', puis de 1 500 ', le reliquat de 925' n’ayant pas été versé suiteà une erreur comptable et non à son refus ;
— avoir anticipé la reprise de Mme [S] [H], en sollicitant une visite de reprise le 1er juin 2023 puis en demandant des informations sur ses conditions de reprises ;
— ne pas avoir retenu ses salaires de juillet et août 2023 indûment. Elle précise que la salariée ne les a pas perçus en raison de l’épuration du montant dû de cotisation salariale de la mutuelle, qui s’élevait au 30 juin 2023 à un solde négatif de 1 355,39 ' ;
— ne pas avoir refusé de fournir un travail à sa salariée. Elle explique s’être opposée à la reprise de Mme [S] [H] le 1er juin 2023, car elle ne disposait d’aucune information ou préconisation de la médecine du travail. En tout état de cause, elle relève que Mme [S] [H] qui a été replacée en arrêt de travail, ne justifie d’aucun préjudice. Elle indique avoir refusé la reprise de Mme [S] [H] le 1er septembre 2023, car la salariée ne l’en avait pas prévenue.
Elle indique avoir mis à disposition de Mme [S] [H] des conditions de travail adaptées (accès à de nombreux tabourets et chaises à sa disposition) et que ces conditions n’ont pas été affectées par la présence de son fils ou de son chien.
Elle relève que Mme [S] [H] a été embauchée le lendemain de sa démission sur une exploitation agricole, sur laquelle elle ne bénéficiait ni de siège ni de sol antidérapant. La salariée ne justifie pas par des éléments suffisamment précis les heures supplémentaires non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, ne produisant aucun élément à l’appui de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que l’appel ne porte pas sur la disposition, non contestée par les parties, du jugement du 9 septembre 2024 du Conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde ayant ordonné à Mme [Z] de payer la somme de 925 euros au titre du complément de salaire.
Cette disposition est ainsi définitive et il ne sera statué par la cour d’appel que sur les autres dispositions querellées du jugement.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte en rupture aux torts de l’employeur ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d’ acte de la rupture est une résiliation unilatérale du contrat par le salarié en cas de manquement suffisamment grave, de l’employeur, empêchant la poursuite de la relation de travail. Elle s’analyse dans ce dernier cas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou un licenciement nul, selon les cas.
A défaut de manquement suffisamment grave, elle s’analyse comme une démission.
Il appartient au juge de vérifier si, à la date de la prise d’acte, les manquements de l’employeur, invoqués par le salarié, étaient établis et s’ils apparaissaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
En l’espèce, dans son courrier de prise d’acte de la rupture, daté du 16 septembre 2019 et envoyé sous la forme recommandée avec accusé de réception, Mme [S] [H] invoque quatre manquements :
— non-paiement des salaires pour juillet et août 2023,
— non-versement du complément de salaire de l’organisme de prévoyance Colona Facility, perçu en juillet 2023 par l’employeur,
— non-respect de la prescription du médecin du travail validé par le médecin traitant,
— transmission après délai à la CPAM des documents relatifs à l’arrêt de travail et au mi-temps thérapeutique.
Le courrier envoyé par le salarié lors de sa prise d’acte ne fixe pas les limites du litige (Soc. 29 juin 2005, no 03-42.804) et Mme [S] [H] invoque un manquement supplémentaire de non-respect de l’obligation de fournir un travail à son salarié.
Sur les griefs relatifs à la rémunération de Mme [S] [H]
Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2021 jusqu’au 31 mai 2023, suite à une facture de son pied gauche. Une déclaration d’accident du travail a été réalisée et a été instruite par la CPAM qui, par décision du 23 mars 2022, a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cadre, Mme [S] [H] a sollicité auprès de son employeur le versement du complément de salaire par l’organisme de prévoyance COLONNA FACILITY (message électronique du 26 janvier 2023 de Mme [S] [H] à Mme [Z], courrier du 3 mars 2023 de l’assureur protection juridique de Mme [S] [H] quant au versement du complément de salaire et à l’obtention des fiches de paie 2022, courrier de Mme [S] [H] du 13 mars 2023).
Par courrier recommandé du 28 mars 2023 adressé à Mme [S] [H], Mme [Z] écrit que ses nouveaux comptables vont se charger dans la semaine de la déclaration auprès de COLONNA FACILITY, indiquant 'en effet mon précédent comptable ne s’en est pas occupé, ce qui est anormal'. Elle écrivait également faire parvenir les fiches de paie de l’année 2022.
La somme de 5.125 euros a été débloquée par l’organisme de prévoyance et versée sur le compte professionnel de Mme [Z] le 21 juillet 2023. Par courrier du recommandé du 24 août 2023, le conseil de Mme [S] [H] a sollicité le reversement de cette somme. Mme [Z] allègue s’être alors aperçue que la somme avait été versée sur son compte et non celui de Mme [S] [H] et a reversé:
— la somme de 2.700 euros au mois d’août 2023 (justificatif non daté),
— la somme de 1.500 euros par virement du 20 septembre 2023,
— la somme de 925 euros par chèque CARPA, suite au jugement du 9 septembre 2024 du Conseil de prud’hommes.
A la date de la prise d’acte, seule la somme de 2.700 euros avait été reversée à Mme [S] [H] par son employeur, sur un montant de 5.125 euros dont il n’a jamais été contesté qu’il devait revenir à Mme [S] [H].
Mme [Z] n’explique pas ce défaut de diligence, sauf à évoquer une erreur comptable qui n’aurait pas permis de verser le reliquat de 925 euros sur les derniers bulletins de salaire de Mme [S] [H].
A cette même période de juillet-août 2023, Mme [S] [H] invoque le non-paiement de salaires que Mme [Z] justifie par des nets à payer négatifs résultant de la prise en charge par l’employeur de la cotisation mensuelle au titre du contrat de frais de santé de l’entreprise depuis l’arrêt maladie de Mme [S] [H] le 26 novembre 2021 (message électronique du cabinet comptable du 12 janvier 2024). Au 30 juin 2023, le dû s’élevait à 1.355,39 euros, et une somme a été retenue jusqu’à épuration de ce dû de la façon suivante:
— juin 2023: 1.355,39 euros,
— juillet 2023: 564,29 euros,
— août 2023: 292,05 euros,
— septembre 2023: 865,67 euros.
Mme [S] [H] produit pour juin-juillet-aôut 2023 une première fiche de paye, ainsi qu’une fiche de paye 'modifiée au 14 septembre 2024", suivant mention manuscrite.
Mme [Z] ne produit pas les bulletins de salaire de juin-juillet 2023.
Sur la première fiche de paye de juin 2023 produite par Mme [S] [H], il est mentionné un net payé de 136,44 euros, avec un report du mois précédent de 1.329,65 euros. Sur la deuxième, il est mentionné un net reporté de -1355,39 euros.
Sur la première fiche de paye de juillet 2023, il est mentionné un net payé de 791,10 euros et sur la deuxième un net reporté de -564,29 euros (montant net social de 800,02 euros -report du mois précédant de 1.355,39 euros).
Sur la première fiche de paye d’août 2023 (unique fiche de paye versée par l’employeur), il est mentionné un net payé de 272,64 euros. Sur la deuxième, il est mentionné un net reporté de -292,05 euros (montant net social de 275,50 euros -report du mois précédant de 564,29 euros).
Il ressort de ces éléments qu’il n’a effectivement pas été versé de salaire à Mme [S] [H] sur les mois de juillet-août 2023, Mme [Z] justifiant a posteriori ce non-versement par un net négatif à reporter. Ce net négatif ne résulte que pour partie de l’avance de l’employeur sur les cotisations pour frais de santé (14 euros par mois).
Le solde de tout compte du 17 septembre 2023, d’un montant de 865,67 euros, a été établi en reprenant le report du mois précédent de 292,05 euros.
Mme [S] [H] allègue ne pas avoir perçu ce solde et il ressort effectivement du courrier du 9 novembre 2023 de Mme [Z] qu’elle transmet le bulletin de salaire du mois de septembre 2023, une copie du reçu du solde de tout compte en précisant 'le règlement sera effectué par virement bancaire et une copie de ce virement vous sera envoyé (lorsque celui-ci vous sera effectué)'. Aucun justificatif de ce virement n’est produit.
Il ressort de ces éléments qu’à compter de sa reprise d’activité au 1er juillet 2023, Mme [S] [H] n’a perçu aucune rémunération de son employeur jusqu’à la prise d’acte et que l’employeur a par ailleurs, sans aucun motif valable, retenu une somme d’un montant significatif revenant à Mme [S] [H] provenant de l’organisme de prévoyance. L’établissement des fiches de paye (modifiées a posteriori) et l’application des nets reportés s’avèrent particulièrement nébuleuses et ne permettaient manifestement pas à Mme [S] [H] une prévisibilité minimale quant à la perception de sa rémunération, qui constitue pourtant une obligation essentielle du contrat de travail. Un défaut de diligence de l’employeur, allant au-delà de la négligence excusable est caractérisé. Mme [Z] ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le rôle de son comptable, d’autant qu’elle ne pouvait méconnaître la situation financière dans laquelle ce défaut de diligence plaçait sa salariée. Ce manquement de l’employeur est ainsi suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par Mme [S] [H], le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé et la prise d’acte sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement de Mme [S] [H]
Lorsque le salarié, qui en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique, est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé (Soc. 12 juin 2024, n° 23-13.975).
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l’article L1234-5 du Code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril dispose qu’en dehors de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis est fixée en fonction de l’ancienneté continue comme suit, sauf faute grave ou faute lourde.
L’ancienneté continue de Mme [S] [H] est de six mois et 13 jours. La durée de préavis est ainsi d’un mois.
L’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 1.895,87 euros brut (1 mois x 1.895,87 euros) et à la somme de 189,59 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans l’article.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [S] [H] dans l’entreprise en années complètes (deux ans), l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 5 687,61 euros (3 x 1.895,87 euros).
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
L’indemnité est égale soit au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler. Pour le calcul de l’indemnité, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature (articles L. 3141-24 et L. 3141-25 du Code du travail).
Les salariés malades ou accidentés ont droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (Soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.340).
Le nombre de jours de congés payés dus à Mme [S] [H] au titre de l’année 2021, 2022 et 2023 s’élève à 61,50.
L’indemnité compensatrice de congés payés sera ainsi fixée à 4.663,84 euros (1.895, 87 euros x12/10 x61,5/30).
Sur les salaires impayés
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, débiteur de cette obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire afférent au travail effectivement accompli.
La délivrance de bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement. L’employeur doit rapporter la preuve du paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables. (Soc., 2 février 1999, pourvoi n° 96-44.798).
Comme précédemment développé, Mme [S] [H] n’a pas perçu de salaires pour les mois de juillet-août 2023. Aucune explication précise et fiable n’est apportée par l’employeur quant au net à payer négatif qu’il invoque.
S’agissant du salaire du mois de septembre 2023, il est intégré dans le solde de tout compte du 17 septembre 2023, qui n’a toutefois pas été versé à Mme [S] [H].
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des salaires impayés.
La somme due au titre des salaires s’élève :
— pour le mois de juillet 2023 : à la somme de 948 euros bruts au titre du salaire à mi-temps thérapeutique et 90,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de nourriture, soit la somme totale de 1.038,07 euros bruts,
— pour le mois d’août 2023 (absence maladie du 12 au 31 août 2023) : à la somme de 354,38 euros au titre du mi-temps thérapeutique et 28,70 euros d’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme globale de 378,69 euros,
— pour le mois de septembre 2023 (absence maladie à compter du 8 septembre et prise d’acte au 16 septembre 2023) : à la somme de 252,8 euros au titre du mi-temps thérapeutique et 24,05 euros d’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme globale de 276,85euros.
Enfin, il est établi que l’accident de Mme [S] [H] le 25 novembre 2021 est survenu à l’issue de sa journée de travail. Cette journée ayant été réalisée par la salarié, la demande de versement de salaire pour la journée du 25 novembre 2021 est justifiée. La somme due par Mme [Z] s’élève à 63,19 euros bruts sur la base du salaire mensuel de Mme [S] [H] de 1.895,87 euros.
Mme [Z] sera ainsi condamnée à payer à Mme [G], au titre des salaires impayés, la somme totale de 1.756,8 euros bruts, outre 175,68 euros au titre de l’indemnité de congés y afférents.
Sur les heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, pour le mois de juillet 2021, Mme [S] [H] produit un relevé de ses heures travaillées sous la forme d’un tableau à renseigner de manière informatique avec les horaires d’arrivée et de départ (calculette '[R]'), faisant apparaître un nombre d’heures travaillées de 180,5 heures. Selon le bulletin de salaire de juillet 2021, 22 heures supplémentaires ont été payées à Mme [S] [H].
Mme [S] [H] apporte ainsi des éléments précis au soutien de sa demande. Mme [Z] produit d’ailleurs exactement le même relevé d’heures que Mme [S] [H], avec utilisation de la calculette '[R]' et invoque, au soutien du rejet de la demande de la salariée, le fait que cette dernière n’ait pas sollicité dans les différents courriers adressés à son employeur, le versement d’heures supplémentaires.
Ce moyen est toutefois inopérant dans la mesure où les éléments produits par la salariée, et non contestés par l’employeur, établissent que Mme [S] [H] a effectué des heures supplémentaires, à hauteur de 28,83 (180,5-151,57 heures), et que seules 22 de ces heures lui ont été payées par l’employeur.
Il reste ainsi 6,83 heures impayées.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’heures supplémentaires. Le montant dû s’élève à 103,44 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2021 (6,83x 15,1444 euros).
Pour le mois d’août 2021, Mme [S] [H] produit un relevé de ses heures travaillées sous la forme d’un tableau (calculette '[R]') faisant apparaître un nombre d’heures travaillées de 181,25.
Mme [Z] produit le même relevé, comportant des annotations (principalement sur le nombre de couverts, repas) et produit un nouveau relevé faisant apparaître un nombre d’heures travaillées de 123,50, avec notamment des jours de repos et de récupération qui ne correspondent pas au premier relevé. Aucun autre élément n’est produit.
Dans ces conditions, au regard des éléments précis rapportés par Mme [S] [H] quant à son nombre d’heures travaillées et de l’absence d’éléments apportés par l’employeur, il sera retenu un nombre d’heures travaillées de 181,25.
Les heures supplémentaires s’élèvent à 29,58.
Le montant dû s’élève à 427,77 euros au titre des heures supplémentaires d’août 2021 (16 heures x13,8823 euros + 13,58 heures x 15,1444 euros).
Pour le mois d’octobre 2021, Mme [S] [H] produit un calendrier reprenant chaque jour ses horaires de travail et faisant apparaître un nombre d’heures travaillées de 172,92. Selon le bulletin de salaire d’octobre 2021, 19,01 heures supplémentaires ont été payées à Mme [S] [H] (12,92 + 6,09).
Aucun élément n’est produit par l’employeur.
Il sera ainsi retenu un nombre d’heures travaillées de Mme [S] [H] de 172,92. Le nombre d’heures supplémentaires s’élève à 21,25 et 2,24 heures restent impayées (21,25-19,01).
Le montant dû s’élève à 33,73 euros au titre des heures supplémentaires d’octobre 2021 (2,24 heures x 15,0590 euros).
Mme [Z] sera ainsi condamnée à verser à Mme [G], au titre des heures supplémentaires, la somme de 564,94 euros bruts, outre 56,49 euros au titre de l’indemnité de congés y afférents.
Sur la remise des documents par l’employeur
La remise par Mme [Z] à Mme [G] des bulletins de salaire modifiés des mois de juillet, août et septembre 2023 sera ordonnée. Cette remise sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [S] [H] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 9 septembre 2024 du Conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en toutes se dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE la prise d’acte de [N] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE [X] [Z] à verser à [N] [G] :
— la somme de 1.895,87 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 189,59 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— la somme de 5.687,61 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 4.663,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE [X] [Z] à verser à [N] [G], au titre des salaires impayés, la somme de 1.756,8 euros bruts, outre le somme de 175,68 euros au titre de l’indemnité de congés y afférents,
CONDAMNE [X] [Z] à verser à [N] [G], au titre des heures supplémentaires, la somme de 564,94 euros bruts, outre la somme de 56,49 euros au titre de l’indemnité de congés y afférents,
ORDONNE la remise par [X] [Z] à [N] [G] des bulletins de salaire modifiés des mois de juillet, août et septembre 2023 et ASSORTIT cette remise d’une astreinte de 10 euros par jour de retard, commençant à courir dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
CONDAMNE [X] [Z] à payer [N] [G] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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