Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 mai 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 06 MAI 2026
N° RG 25/01248 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSD6
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00253
28 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
Organisme CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [O], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ;
Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Monsieur [A] , né le 04 août 1944, bénéficie depuis le mois de septembre 2009 d’une retraite personnelle servie par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Nord-Est (ci-après « la CARSAT »), assortie d’une majoration pour enfants, ainsi que de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ci-après 'l’ASPA'), prestation attribuée sous condition de ressources appréciées au niveau du ménage.
Dans le cadre de sa demande d’ASPA datée du 31 août 2009, Monsieur [A] a déclaré percevoir des allocations chômage pour les mois de juin à août 2009 et a indiqué que son épouse ne disposait d’aucune ressource. Il a certifié l’exactitude des informations communiquées et s’est engagé à informer la caisse de toute modification de sa situation. L’ASPA lui a été attribuée à compter du 01er septembre 2009 sur la base d’un plafond de ressources applicable au ménage.
Au fil des années, la CARSAT a procédé à plusieurs contrôles et mises à jour de la situation de Monsieur [A]. En août 2012, puis en mars 2022, celui-ci a complété des questionnaires de ressources dans lesquels il a déclaré ses pensions de retraite de base, sa retraite complémentaire, ainsi que certaines prestations sociales. A l’issue de ces déclarations, la CARSAT a notamment procédé à une révision à la baisse du montant de l’ASPA à la suite de la prise en compte d’une retraite complémentaire.
En 2023, à l’issue d’investigations menées par la CARSAT, il a été établi que Monsieur [A] percevait une rente au titre d’un accident du travail depuis le mois de mars 2003. Cette rente n’avait pas été prise en compte jusqu’alors dans le calcul de ses droits à l’ASPA avec effet rétroactif au 01 septembre 2009, faisant apparaître un trop-perçu sur la période allant du 01 septembre 2009 au 31 août 2023.
Par courrier du 13 septembre 2023, puis par notification recommandée du 18 septembre 2023, la CARSAT a demandé à Monsieur [A] le remboursement d’un montant total de 9 558, 13 euros correspondant à l’indu d’ASPA. Monsieur [A] a exercé un recours devant la Commission de recours amiable (CRA) par courrier reçu le 13 novembre 2023.
Malgré ce recours, une mise en demeure de payer a été adressée à Monsieur [A] le 20 février 2024. Celui-ci a formé un nouveau recours devant la CRA par courrier du 28 février 2024, réceptionné le 14 mars 2024, sollicitant notamment une remise de dette.
Par courrier du 03 juin 2024, la CARSAT l’a informé que sa demande ne pouvait être examinée par la commission et a classé le dossier sans suite.
Le 01er juillet 2024, la CARSAT a notifié à Monsieur [A] une indemnité correspondant à 10% du montant de l’indu, soit la somme de 955, 81 euros. Monsieur [A] a également formé un recours à l’encontre de cette pénalité.
Dans ces conditions, Monsieur [A] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims afin de contester tant le caractère de l’indu que l’application de la majoration de 10%.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a :
DÉCLARÉ Monsieur [I] [A] recevable en son recours ;
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par Monsieur [I] [A] ;
CONDAMNÉ Monsieur [I] [A] à payer à la CARSAT [1] la somme de 9 553, 13 euros au titre de l’ASPA indûment perçue du 01 septembre 2009 au 31 août 2023 ;
CONDAMNÉ Monsieur [I] [A] à payer à la CARSAT [1] la somme de 955, 81 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTÉ Monsieur [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARÉ irrecevable la demande de délai de paiement formée par Monsieur [I] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [I] [A] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 03 mai 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [A].
Par lettre recommandée envoyée le 16 mai 2025, Monsieur [A] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026, Monsieur [A] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu le jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE de REIMS, rendu le 28 avril 2025,
JUGER recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [A],
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en répétition de l’indu soulevée par Monsieur [I] [A],
JUGER que la prescription biennale trouve à s’appliquer, en raison de la bonne foi de M. [A] et de l’absence de démonstration de toute intention maligne ; vus les articles L355-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et L815-7 et suivants du Code de la sécurité sociale,
JUGER Monsieur [A] de bonne foi au visa de l’article 2274 du Code civil,
INFIRMER le jugement condamnant Monsieur [I] [A] à payer à la CARSAT [1] la somme de 9558,13€ au titre de l’ASPA, indûment perçue su 1er septembre 2009 au 31 aout 2023,
DIRE que l’action en répétition de l’indu de la CARSAT [1] est prescrite pour la période du 1er septembre 2009 au 31 mai 2023,
FAIRE APPLICATION DE LA PRESCRIPTION BIENNALE,
DIRE que l’indu sollicité par la CARSAT peut correspondre à la période du 1er septembre 2021 au 31 aout 2023,
JUGER que le trop-perçu de Monsieur [A] est donc de 759,66€.
Statuant à nouveau, limiter le montant de l’indu à la prescription biennale, représentant la somme de 759,66€.
DEBOUTER la CARSAT de toute demande plus ample ou contraire, relative au quantum de l’indu,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [I] [A] à payer à la
CARSAT [1] une pénalité représentant 10% de l’indu et arrêté à la somme de 955,81€ au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale,
A titre principal, DEBOUTER la CARSAT de sa demande en pénalité, Monsieur [A] étant de bonne foi,
JUGER inapplicable la demande de majoration de 10% au titre des pénalités fixée par une loi de 2022 sur une dette datant de 2009, au visa de l’article 2 du code civil,
Subsidiairement, limiter le montant de la pénalité à la période du 1er janvier 2023 au 31 aout 2023, pour non application rétroactive de la loi dans le temps, représentant la somme de 259,30€ en principal et en pénalité, à hauteur de 10%, représente 25,93€.
DEBOUTER la CARSAT de toute demande de pénalité plus ample ou contraire,
INFIRMER le jugement, en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
JUGER au visa de l’article 1240 du code civil, que la CARSAT a commis une faute, par manquement à son devoir d’information et de contrôle, de nature à entraîner une réclamation sur plusieurs décennies, créant de par son caractère et son ampleur, un préjudice moral pour M. [A],
FIXER le préjudice moral de M. [A] à la somme de 5000,00€ à titre de dommages et intérêts et condamner la CARSAT à régler à M. [A], la somme de 5000,00€ de dommage et intérêts,
VOIR ordonner la compensation entre l’indu recalculé et les dommages et intérêts accordés à M. [A],
FAIRE DROIT à la demande de délais sollicités par Monsieur [A], sur une période minimale de 2 années, au visa de l’article 1343-5 du Code civil,
CONDAMNER la CARSAT à régler à M. [A] la somme de 1200€ sur le fond de l’article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER le jugement qu’il a condamné Monsieur [I] [A] aux dépens et au contraire condamner la CARSAT aux entiers dépens de première instance et à hauteur d’appel.
Monsieur [A] fait valoir sa bonne foi et soutient qu’il appartient à l’administration de rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de la fraude de l’usager.Il explique avoir omis de manière involontaire de déclarer la rente servie au titre d’un accident du travail, en raison de sa maitrise limitée du français écrit. Il précise, en outre, que la notion de « rente pour accident du travail » ne figurait pas explicitement dans les rubriques du dossier à compléter. Il sollicite en conséquence que la prescription biennale soit déclarée acquise. S’agissant du remboursement consécutif à la révision de l’ASPA, Monsieur [A] soutient que la caisse ne produit aucun décompte détaillé et qu’il remplissait les conditions d’attribution de cette prestation au regard de la faiblesse de ses ressources. Concernant la pénalité, il indique l’avoir contestée et fait valoir qu’aucune décision définitive n’est intervenue à ce jour. Enfin, il reproche à la CARSAT un manquement à son devoir d’information quant à l’ensemble des conditions d’ouverture du droit à l’ASPA.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2026, la CARSAT [1] demande à la Cour de bien vouloir :
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims ;
Ainsi, de :
DECLARER les faits reprochés par la Carsat [1] à Monsieur [A] [I] de nature frauduleuse ;
DECLARER Monsieur [A] [I] de mauvaise foi au sens de l’article L. 123-3 du CRPA ;
DECLARER la Carsat [1] recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l’ASPA à l’égard de Monsieur [A] [I] ;
Ainsi, DECLARER la Carsat [1] recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement d’une majoration de 10% au titre des indemnités de frais de gestion ;
Ainsi, DECLARER le recours de Monsieur [A] [I] à l’encontre de la décision rendue le 03 juin 2024 par la [2] non fondé ;
DEBOUTER Monsieur [A] [I] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
Ainsi DIRE Monsieur [A] [I] recevable de la somme de 9 558, 13 euros envers la Carsat [1] ;
Ainsi DIRE Monsieur [A] [I] redevable également de la somme de 955, 81 euros envers la [2] ;
CONDAMNER, à titre reconventionnel, Monsieur [A] [I], au remboursement de la somme de 9 558, 13 euros envers la Carsat [1], somme représentant le montant dû suite à la suspension de son ASPA du 01 septembre 2009 au 31 décembre 2023, augmentée de la majoration de 10% y afférent pour un montant de 955, 81 euros, soit la somme globale de 10 513, 94 euros ;
APPOSER à l’arrêt la formule exécutoire.
La CARSAT fait valoir que Monsieur [A] s’était engagé à déclarer toute modification de ses ressources. Or, dans le questionnaire complété, il n’a mentionné que ses allocations chômage ainsi que ses retraites personnelles et complémentaire. Elle fait valoir que Monsieur [A] n’a commis ni erreur, ni omission involontaire, mais qu’il s’est abstenu de manière délibérée de déclarer la rente perçue au titre d’un accident du travail. Elle estime, en outre, que la prescription de droit commun est applicable à la demande de remboursement du trop-perçu. Par ailleurs, s’agissant de la majoration de 10% au titre des frais de gestion, la CARSAT considère que le comportement de Monsieur [A] est constitutif d’une fraude.
Elle sollicite, enfin, le remboursement de la somme de 9 558, 13 euros correspondant à la dette de l’assuré résultant de la révision de son ASPA.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 4 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 355-3 du code de la sécurité sociale dispose ainsi en son premier alinéa :
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
La bonne foi est présumée et il incombe à la caisse de démontrer l’existence d’une fraude ou d’une fausse déclaration ( 2e Civ, 2 juin 2022, 20-17.440).
Monsieur [A] revendique sa bonne foi dans son omission déclarative, soulève l’ambiguité des demandes qui sollicitent la production de documents exclusivement fiscaux tout en faisant valoir que les revenus non soumis à déclaration fiscale sont inclus dans l’obligation déclarative, et met en avant son analphabétisme pour comprendre la situation qui lui est reprochée.
La caisse énonce les différents manquements renouvelés du déclarant en dépit des informations transmises et souligne que l’analphabétisme n’est pas en soin un critère d’appréciation pour exclure la fraude qu’elle estime ici constituée.
En l’espèce il est acquis aux débats que l’abstention déclarative de la rente accident du travail perçue par Monsieur [A] s’est manifestée à trois reprises : lors de la demande d’octroi de l’ASPA le 31 août 2009, lors des questionnaires de ressources les 6 août 2012 et 7 mars 2022.
Il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que seule la demande de déclaration de ressources du 7 mars 2022 est accompagnée d’une information explicite s’agissant de l’obligation de déclarer la rente accident du travail. Il s’agit dès lors de la première information claire et précise délivrée à monsieur [A].
Dès lors il faut constater que c’est seulement à compter du mois de mars 2022, 13 ans après la demande initiale et la perception de l’ASPA, qu’il a été en mesure de savoir explicitement qu’il devait déclarer la rente perçue depuis le 9 mars 2003.
Monsieur [A] n’a ainsi pas été correctement informé avant cette date sur l’étendue de son obligation déclarative.
Il est constaté en conséquence un manquement unique qu’il importe par suite de qualifier, soit d’involontaire soit de délibéré.
Il n’existe pas ici d’élément permettant d’établir, dans ce contexte d’une troisième déclaration, une volonté de l’appelant de dissimuler la perception, très ancienne, de cette rente accident du travail, à partir du moment où il a été en mesure de détenir l’information complète nécessaire.
La mauvaise foi n’est dès lors pas caractérisée.
Dès lors il faut infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau il faut faire application de la prescription biennale prévue par l’article L 355-3 précité pour établir le montant de l’indu.
La CARSAT a notifié l’indu le 11 septembre 2023 de sorte qu’elle peut réclamer les sommes indument versées des mois de septembre 2021 à août 2023.
Selon son annexe 25, valant décompte du directeur comptable et financier de la caisse, l’indu est de 30,53 € par mois pour les 4 derniers mois de l’année 2021, soit au total la somme de 122,12 €.
Pour l’année civile 2022 il s’établit à 185,34 + 192,84 = 378,18 €.
Pour l’année 2023, de janvier à aôut, la somme de l’indu s’établit à 259,36 €.
L’indu sur la période considérée est ainsi de 759,66 €.
Il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration de 10 % dès lors que la fraude a été écartée.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil monsieur [A] sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 5 000 €, dès lors qu’il est meurtri par les accusations infondées de la caisse, et que celle-ci est fautive en ayant manqué à son obligation d’information et qu’elle s’est abstenue d’effectuer des contrôles avant celui opéré.
En l’espèce il n’est caractérisé aucune faute imputable à la caisse dès lors que la mauvaise qualité de l’information délivrée jusqu’au mois de mars 2022 et l’absence de contrôle jusqu’en 2023 ne caractérisent pas des manquements fautifs en l’absence d’obligation particulière pour la caisse de délivrer à l’assuré, sans demande spécifique, des éléments précis sur sa situation, le système déclaratif reposant sur un système de confiance puis de vérification éventuelle.
En outre les situations constatées sont à l’origine d’un enrichissement pécuniaire pour monsieur [A] en considération d’un indu objectif de 9 558,13 € qui ne peut être recouvré qu’à hauteur de la somme de 759,66 € en application de la prescription biennale, de sorte qu’il est mal fondé à revendiquer un préjudice.
Sa demande sera dès lors rejetée.
La demande de délais de paiement est uniquement subsidiaire, comme l’indiquent les conclusions de l’appelant, et dès lors que la cour n’a pas confirmé le jugement sur l’indu, il n’y a pas lieu d’y répondre.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance puisque sur l’essentiel la position de monsieur [A] est validée.
Y ajoutant la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
La demande de monsieur [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, l’équité ne commandant pas de procéder autrement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [I] [A] à verser à la CARSAT NORD EST au titre de l’indu la somme de 759,66 €;
DEBOUTE la CARSAT NORD EST du surplus de ses demandes;
DEBOUTE monsieur [I] [A] de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE la CARSAT NORD EST aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
CONDAMNE la CARSAT NORD EST aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [I] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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