Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 mai 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 15 janvier 2024, N° 22/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 631/25
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3N
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
15 Janvier 2024
(RG 22/00749 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. HORTI FLANDRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [X] a été engagé en qualité de vendeur et animateur télévendeur à compter du 20 février 2006 par la SARL Horti Flandre dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 3 novembre 2008, il a été promu au poste de vendeur responsable grande surface alimentaire (GSA) et libre service agricole (LISA).
La convention collective applicable est la convention des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011.
M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter de décembre 2020 jusqu’au mois d’octobre 2021. Il a repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à raison de 17h30 par semaine.
Par courrier du 4 avril 2022, la société Horti Flandre a convoqué M. [X] à un entretien, préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 19 avril 2022, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 6 mai 2022, la société Horti Flandre a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 15 septembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Lille, en sa formation de départage, a :
— jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Horti Flandre à payer à M. [X] les sommes suivantes':
*30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*13 951,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*6 070,12 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents,
*3 000 euros à titre d’indemnité résultant des circonstances vexatoires de son licenciement,
— ordonné le remboursement par la société Horti Flandre à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [X] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L. 1 235-4 du code du travail,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Horti Flandre à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Horti Flandre aux dépens,
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1 454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire net, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois est fixée à la somme de 1 632,95 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2024, la société Horti Flandre a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Horti Flandre demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre principal,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié,
— débouter M. [X] de ses demandes de 15 681,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 6 070,12 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférent et de 40 973,31 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [X] à payer les entiers frais et dépens d’instance,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour requalifiait le licenciement pour faute grave de M. [X] en cause réelle et sérieuse,
— la condamner à payer à M. [X] la somme de 15 681,09 euros (lire 12 438,76 euros suite à erreur matérielle) au titre de l’indemnité légale de licenciement outre la somme de 6 070,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
— condamner M. [X] à payer les entiers frais et dépens d’instance,
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement uniquement en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement par la société Horti Flandre des indemnités de chômage payées du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois,
— le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner la société Horti Flandre à lui payer les sommes suivantes':
— 40 973,31 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 070,12 euros à titre d’indemnité de préavis et les congés payés y afférents,
— 15 681,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9 105,18 euros au titre d’indemnité spécifique résultant des circonstances vexatoires de son licenciement,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire son licenciement dépourvu de faute grave,
— condamner la société Horti Flandre à lui payer la somme de 6 070,12 euros à titre d’indemnité de préavis et les congés payés y afférents,
— condamner la société Horti Flandre à lui payer la somme de 15 681,09 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner la société Horti Flandre à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement de M. [X] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Horti Flandre a reproché à M. [X] les manquements suivants :
— l’utilisation à des fins personnelles du véhicule de service pour rejoindre son nouveau domicile non déclaré à sa hiérarchie et se trouvant plus éloigné que le précédent,
— l’utilisation à des fins personnelles de la carte d’entreprise Total pour payer les péages à l’occasion des trajets litigieux,
— la prise unilatérale de jours de télétravail les mardis 22 et 29 mars 2022, sans l’accord de la hierarchie et en dépit de la charte sur le télétravail,
— des retards à plusieurs reprises, notamment les 3,10,14 et 16 mars 2022.
M. [X] conteste les fautes susvisées, en faisant valoir en substance que :
— l’avenant à son contrat de travail l’autorisait à utiliser le véhicule de service pour rentrer chez lui à l’issue de sa journée de travail, ce droit n’étant pas conditionné à l’obligation de prévenir son employeur de son changement de domicile ou de fixer celui-ci dans un périmètre déterminé,
— le service comptabilité, qui surveillait les dépenses avec la carte Total, avait parfaitement connaissance de l’usage qui en était fait,
— les demi-journées de télétravail étaient connues et validées par sa hiérarchie à travers les plannings,
— les retards ne sauraient constituer une faute grave au vu de leur nombre et de leur ampleur très limités ainsi que de l’absence de perturbation de l’exécution de ses missions.
Pour sa part, la société Horti Flandre soutient que les faits fautifs sont avérés, la matérialité de certains manquements étant d’ailleurs reconnue par le salarié, et que leur cumul suffit à caractériser une faute grave.
S’agissant du grief relatif au télétravail, les premiers juges ont toutefois à juste titre retenu par des motifs qu’il convient d’adopter que la preuve du manquement n’était pas
rapportée dans la mesure où l’employeur ne produit aucune pièce de nature à contredire les plannings informatisés de l’ensemble des salariés du service présentés par M. [X] sur lesquels ce dernier est déclaré en télétravail les deux mardis litigieux, ce qui conforte sa thèse selon laquelle il avait reçu l’accord en ce sens de sa hiérarchie.
La société Horti Flandre prétend que ces plannings ont pu être modifiés a posteriori par M. [X] mais elle ne produit aucune pièce pour étayer ses dires, notamment un exemplaire du planning validé par la hiérarchie sans mention du télétravail les jours litigieux.
Il ressort par ailleurs du listing des jours de télétravail de M. [X] produit par la société Horti Flandre que le salarié a bénéficié de demi-journées de télétravail tous les mardis du mois de mars, sans que cela ait donné lieu à une quelconque remarque de sa hiérarchie pour les 1er, 8 et 15 mars 2022, ce qui tend également à accréditer le fait que ces demi-journées de télétravail avaient été acceptées.
Au regard de ces différents éléments, il existe à tout le moins un doute qui doit bénéficier au salarié, quant au caractère fautif des deux demi-journées de télétravail visées dans la lettre de licenciement
M. [X] reconnaît en revanche la matérialité des retards énoncés dans la lettre de licenciement, même s’il en conteste la gravité.
Par ailleurs, il est constant qu’en vertu de l’avenant du 3 novembre 2008, M. [X] bénéficiait d’un véhicule de service et d’une carte GR 'à des fins professionnelles', avec toutefois autorisation 'de rentrer chez lui en fin de journée avec ce véhicule', étant précisé qu’au cours de la relation de travail, M. [X] a résidé à [Localité 5] puis à [Localité 6], communes du Nord situées à 45 km de l’entreprise selon la société Horti Flandre, cette distance n’étant pas discutée par M. [X].
Ce dernier, qui ne conteste pas la réalité des 11 aller-retours des mois de février et mars 2022 cités dans la lettre de licenciement et figurant sur les factures détaillées de la société TotalEnergie, les explique par un nouveau déménagement qu’il présente comme temporaire, chez une amie sur la commune de [Localité 7] dans l’Aisne, soit à 165 km de son lieu de travail.
Si cet hébergement est confirmé par l’attestation de la personne qui l’accueille, M. [X] ne justifie pas, malgré ses allégations, avoir informé son employeur de ce changement d’adresse, l’adresse de [Localité 6] figurant au demeurant sur l’ensemble de ses bulletins de salaire ainsi que sur la convocation à l’entretien préalable qu’il a d’ailleurs bien reçue.
Or, comme retenu par les premiers juges, même si son contrat de travail et l’avenant de 2008 ne lui faisaient pas obligation de fixer son lieu de résidence dans un périmètre déterminé et d’aviser son employeur de tout déménagement, l’obligation légale d’exécuter son contrat loyalement et de bonne foi lui imposait en revanche d’informer son employeur de ce changement de lieu de vie dès lors qu’il entrainait des modifications importantes des conditions d’utilisation et d’usure du véhicule de service, la distance à parcourir entre son lieu de travail et lieu de résidence augmentant de manière significative, de 90 km à 330 km aller retour, à raison de 2 fois par semaine (lundi et jeudi).
Il est ainsi établi que le salarié a fait preuve de déloyauté en utilisant le véhicule de service à des fins personnelles, notamment pour rejoindre son nouveau domicile, sans informer préalablement son employeur des nouvelles conditions d’utilisation susceptibles de générer de nouveaux frais d’entretien liés à l’usure du véhicule, alors que ceux-ci sont à la charge de l’employeur selon l’avenant au contrat.
Enfin, alors que la carte Total ne devait être utilisée selon l’avenant contractuel qu’à des fins professionnelles, sans autorisation dérogatoire pour payer les péages lors des trajets vers ou en provenance de son domicile, il ressort des factures produites qu’il en a fait usage lors des trajets litigieux. M. [X] soutient que la société Horti Flandre en était nécessairement informée à travers les factures de TotalEnergie antérieures et qu’elle a toléré cet usage. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que des trajets similaires apparaissaient sur les précédentes factures à février 2022. Ces passages aux péages ne pouvaient notamment pas être détectés par son employeur si la carte Total n’était pas auparavant utilisée pour payer les péages. En abusant de son usage en février et mars 2022, M. [X] a fait preuve de déloyauté et a contrevenu aux dispositions de l’avenant contractuel.
Le cumul sur une période de 2 mois de ces deux manquements aux obligations légales et contractuelles de M. [X] constitue une cause réelle et suffisamment sérieuse de licenciement.
En revanche, même en tenant également compte des quelques retards très limités dans leur ampleur survenus en mars 2022, ils ne constituent pas au regard de leur nature et du coût limité des frais générés, une faute suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail durant la durée limitée du préavis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu par voie d’infirmation de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de débouter l’intéressé de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera relevé que le salarié évalue son salaire moyen à 3035,06 euros, soit à un montant inférieur à celui retenu par les premiers juges (3262,46 euros), tandis que l’employeur l’évalue à 2 899,48 euros et sollicite sur cette base que soient réduits les montants de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement.
Si les premiers juges ne pouvaient retenir un salaire mensuel supérieur à celui invoqué par les parties, il n’en demeure pas moins qu’après prise en compte du 13ème mois et de la prime annuelle proratisés ainsi que de la prime d’ancienneté, le salaire mensuel de M. [X] ne saurait être inférieur au montant de 3035,06 euros invoqué par le salarié qu’il convient dès lors de retenir.
L’ancienneté de M. [X] étant comme retenue par les premiers juges de 15 ans et 4 mois après déduction de son arrêt de travail, il devra donc percevoir une indemnité légale de licenciement d’un montant de 12 979,95 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6070,12 euros, avec ajout des congés payés y afférents d’un montant de 607 euros.
Dans le dispositif de ses conclusions, dans l’hypothèse où son licenciement est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce qui est le cas, M. [X] limite la saisine de la cour aux prétentions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité légale de licenciement. Il ne formule donc pas dans ce subsidiaire de demande indemnitaire liée aux circonstances vexatoires de son licenciement.
Au surplus, les conditions dans lesquelles la procédure de licenciement s’est déroulée n’apparaissent pas vexatoires, l’employeur n’ayant pas excédé son pouvoir disciplinaire, au vu de la nature des manquements retenus, en prononçant la mise à pied à titre conservatoire du salarié jusqu’à l’achèvement de la procédure de licenciement, même si la faute grave n’est finalement pas avérée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a accueilli M. [X] en sa demande indemnitaire fondée sur les circonstances prétenduments vexatoires de son licenciement.
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement sera aussi infirmé en ce qu’il a fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
— sur les demandes accessoires :
La société Horti Flandre étant partiellement accueillie en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La société Horti Flandre devra également supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter M. [X] de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 15 janvier 2024 sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DIT que les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis sont d’un montant de 607 euros ;
CONDAMNE la société Horti Flandre à payer à M. [X] une indemnité légale de licenciement d’un montant de 12 979,95 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Horti Flandre supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011. Etendue par arrêté du 23 avril 2012 JORF 2 mai 2012 (Avenant n° 80 du 16 novembre 2011).
- Code de procédure civile
- Code du travail
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