Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 6 déc. 2022, n° 21/07411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07411 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire
MINUTE N°: 22/570 de Lyon, département du Rhône
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
: 06 Décembre 2022 JUGEMENT DU
: X Y MAGISTRAT
: Z AA GREFFIER
: tenus en audience publique le 15 Novembre 2022 DÉBATS jugement rendu le 06 Décembre 2022 par le même magistrat PRONONCE
: Société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION AFFAIRE
C/ Société NATIONAL GAS COMPANY (NATGAS)
: Jex N° RG 21/07411 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WKZ4 NUMÉRO R.G.
DEMANDERESSE
Société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION
Palestine Street
New Maadi
LE CAIRE (EGYPTE) élisant domicile pour la notification du jugement au sein de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMI AB AC […] […]
représentée à l’audience par Maître Benjamin AC et Maître François BORDES de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMI AB AC, avocats plaidants inscrits au barreau de PARIS ayant pour avocat postulant Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE.
AD. AE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société NATIONAL GAS COMPANY (NATGAS) […] (EGYPTE) élisant domicile pour la notification du jugement au sein du Cabinet LONGUET […]
représentée à l’audience par Maître Jacques PÈLLERIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS ayant pour avocat postulant Maître Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE : 08 DEC. 2022
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Olivia LONGUET – 1665, Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE.
AD. AE – 2183
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL ADRASTEE (Lyon 6ème)
- Une copie au dossier
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EXPOSE DU LITIGE
Par sentence arbitrale rendue au Caire (Egypte) le 12 septembre 2009 sous l’égide du Centre régional d’arbitrage international commercial du Caire (CRCICA), le tribunal arbitral, après avoir rejeté différentes exceptions de procédure, a notamment condamné la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION, établissement public de droit égyptien, à payer à la société NATIONAL GAS COMPANY la somme de 253.424.668,31 livres égyptiennes, soit environ 30 millions d’euros, majorée des intérêts au taux fixé par la Banque centrale d’Égypte en application de la loi sur le commerce, et ce à compter de la date de la sentence.
Cette sentence a été revêtue de l’exéquatur par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 2010, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2019, le pourvoi devant la Cour de cassation ayant été rejeté le 13 janvier 2021.
Le 19 juillet 2021, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque Crédit Lyonnais à l’encontre de la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION par la SELARL ADRASTEE, huissiers de justice associés à Lyon (69), à la requête de la société NATIONAL GAS COMPANY pour recouvrement de la somme de 632.651.521,97 EGP au titre de la sentence arbitrale et de 150.000 € au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2019.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM
CORPORATION par acte d’huissier transmis aux autorités égyptiennes le 26 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2021, la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORA TION a donné assignation à la société NATIONAL GAS COMPANY d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
- dire irrégulière la saisie-attribution de créance pratiquée à son égard le 19 juillet 2021 entre les mains du Crédit Lyonnais à son encontre,
- en ordonner mainlevée,
- condamner la société NATIONAL GAS COMPANY à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2022, puis renvoyée au 12 avril 2022 puis au 13 septembre 2022, à la demande conjointe des parties souhaitant attendre que le juge de l’exécution de Paris ait statué sur les saisies-attribution contestées devant lui.
Au mois de septembre, l’af faire a été renvoyée à deux reprises, au 11 octobre 2022 et au 15 novembre 2022 à la demande des parties pour échanges de conclusions.
A l’audience du 15 novembre 2022, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
La société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION (ci-après dénommée la société EGPC), représentée par son conseil, réitère ses demandes. A titre additionnel, elle réclame l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € et une indemnité de procédure de 15.000 €.
La société NATIONAL GAS COMP ANY (ci-après dénommée la société NA TGAS), représentée par son conseil, sollicite que l’affaire soit renvoyée devant la Cour d’appel de Paris en raison de la connexité ou de l’indivisibilité du litige. Elle demande qu’à défaut il soit sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Paris. A titre subsidiaire, elle soulève l’irrecevabilité de la demande de mainlevée pour défaut d’intérêt à agir. Sur le fond, elle conclut au débouté de la demanderesse en l’ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
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A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2022, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 15 novembre 2022 par les parties, reprises oralement à l’occasion des débats et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Sur l’exception de connexité et indivisibilité
La société NATGAS considère que le présent litige et le litige pendant devant la Cour d’appel de Paris présentent un lien de connexité, s’agissant des mêmes parties, du même objet et de moyens identiques. Elle estime qu’il est d’une bonne administration de la justice que les deux affaires soient jugées par la même juridiction. Elle ajoute qu’en outre, si la compétence du juge de l’exécution est d’ordre public, le renvoi peut avoir lieu compte tenu de l’indivisibilité du litige sans qu’il soit nécessaire que les deux litiges soient strictement identiques. Elle estime qu’il existe un risque de contrariété entre les deux décisions à intervenir qui justifie, dans un objectif de cohérence de l’or dre juridique, le renvoi devant une même juridiction, notamment sur la détermination de la réalité d’une renonciation ou non au paiement de la condamnation fixée par la sentence arbitrale.
La société EGPC s’oppose à tout renvoi pour connexité en raison de la compétence d’or dre public du juge de l’exécution qui ne peut se dessaisir au pr ofit d’une autre juridiction sur le fondement d’une connexité. Elle souligne en outre l’absence de lien suffisant entre la présente instance et celle en cours devant la Cour d’appel de Paris, eu égar d à la diversité des fondements évoqués. Elle considère enfin que l’exception a été soulevée tardivement à des fins dilatoires. Elle conteste par ailleurs qu’un renvoi puisse être ordonné devant la Cour d’appel de Paris en raison d’un caractère indivisible du litige, dès lors qu’aucune impossibilité d’exécution ne résulterait de deux décisions prononcées par deux juridictions différentes.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En application de l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article R121-4 du même code prévoit que les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
Il résulte de la combinaison des articles précités que le caractère exclusif et d’ordre public de la compétence territoriale du Juge de l’exécution interdit d’y faire échec pour cause de connexité.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée entre les mains d’un tiers saisi en son siège social situé à Lyon à l’encontre d’un débiteur domicilié à l’étranger. Le juge de l’exécution de Lyon est donc exclusivement compétent territorialement pour statuer sur la contestation afférente à cette saisie.
Quelque soit le lien entre les deux affaires, chacune des juridictions de l’exécution doit conserver la connaissance de l’affaire qui lui est soumise et attribuée en raison de sa compétence
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territoriale d’ordre public, sans qu’il soit envisageable de faire application de la prorogation légale de compétence prévue par l’article 101 précité.
Par ailleurs, aucune indivisibilité du présent litige et du litige soumis à la Cour d’appel de Paris n’est caractérisée en ce que les deux décisions portent sur un objet différent, s’agissant de saisies-attribution distinctes pratiquées à l’égard de tiers saisis différents. Les décisions prises, si elles présentaient un caractère contradictoire en leurs motifs, pourraient être exécutées simultanément sans aucune impossibilité juridique. En effet, chacune des saisies peut être validée ou annulée distinctement, sans caractériser aucune contradiction juridique.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de connexité et l’exception d’indivisibilité soulevée par la société NATGAS.
Sur la demande de sursis à statuer
La société NATGAS sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la Cour d’appel de Paris.
La société EGPC s’y oppose au motif qu’un tel sursis n’est pas justifié par l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, le juge de l’exécution de Lyon est saisi d’une demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son ressort à la requête de la société défenderesse. S’il est exact que la Cour d’appel de Paris est également saisie d’une mesure d’exécution pratiquée entre les mêmes parties sur le même fondement, pour recouvrement d’une même créance, il demeure que le juge de l’exécution dispose des moyens et éléments de preuve pour statuer sur la contestation qui lui est soumise. En outre, la décision rendue par la Cour d’appel de Paris n’a pas d’incidence juridique directe sur la présente instance, dans le cadre de laquelle le juge de l’exécution de Lyon a compétence exclusive pour statuer.
Au surplus, attendre la décision de la Cour d’appel de Paris reviendrait à suspendre le titre exécutoire et la mesure d’exécution forcée contestée, ce qui excède les attributions du juge de l’exécution en application de l’article R121-1 précité.
Enfin, le caractère infructueux de la mesure d’exécution diligentée ne modifie pas l’absence d’opportunité à surseoir à statuer, puisque la contestation a été formée par le débiteur saisi malgré l’absence de fonds recouvrés.
En conséquence, l’opportunité d’un sursis à statuer n’est pas établie. La demande de sursis à stàtuer de la société NATGAS doit donc être rejetée.
Sur la fin de non recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir
La société NATGAS considère que la demande de mainlevée est sans objet, dès lors que la saisie est inexistante pour n’avoir abouti à aucun blocage de fonds. Elle indique en ce sens que
le tiers saisi a répondu qu’elle n’avait aucun compte ouvert au nom de la société EGPC, de sorte qu’il n’y a eu aucun blocage d’un bien. Elle considèr e que la volonté d’éviter une potentielle nouvelle saisie ne constitue qu’un intérêt éventuel.
La société EGPC estime qu’elle dispose d’un intérêt à agir, même dans le cas où la saisie- attribution présenterait un caractère infructueux. Elle précise avoir intérêt à contester la régularité de la saisie, pour éviter le renouvellement de mesures d’exécution et au regard de sa demande indemnitaire.
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Une saisie-attribution constitue un acte juridique extra-judiciaire délivré par un huissier de justice. La délivrance de la mesure d’exécution par l’huissier à un tiers saisi au préjudice d’un débiteur saisi constitue donc un acte juridique s’insérant dans l’ordre juridique, et susceptible de contestation devant le juge compétent. Il ne peut donc être valablement soutenu par le créancier saisissant, requérant à l’acte de saisie, que ce dernier n’a pas ou plus d’existence, d’autant qu’il n’est pas démontré que l’huissier instrumentaire en ait ordonné mainlevée.
Il convient dans le même sens de souligner que la saisie-attribution effectuée auprès d’un établissement bancaire demeure une saisie de créances formée à l’égard d’un tiers saisi, la banque, au préjudice d’un débiteur saisi, la société EGPC, ayant pour objet de saisir l’éventuelle créance du débiteur saisi à l’égard du tiers saisi. Le fait que la créance saisie, c’est à dire la créance éventuelle entre le débiteur saisi et le tiers saisi, figure sur un compte ou des comptes bancaires ne modifie pas la nature juridique de la saisie-attribution qui a pour objet de saisir une obligation à paiement entre les mains du tiers saisi envers le débiteur saisi pour qu’il la paie entre les mains du créancier saisissant. Dans ces conditions, l’absence d’ouverture d’un compte bancaire au sein d’un établissement bancaire, tiers saisi, ne rend pas la saisie inexistante, mais uniquement infructueuse, au même titre que l’absence de fonds sur le compte bancaire. Lorsque l’établissement bancaire indique qu’aucun compte n’est ouvert au nom de la société EGPC, elle répond simplement qu’elle n’a pas de dette à l’égard de cette société, débiteur saisi. La saisie- attribution est donc infructueuse, et non inexistante.
S’agissant de l’intérêt à agir, la saisie contestée, même infructueuse, a entraîné des frais d’exécution tarifés et des frais bancaires pour le débiteur. Elle peut valoir cause d’interruption de la prescription. Le débiteur saisi a donc un intérêt évident à agir devant le juge de l’exécution qui ne peut être saisi des difficultés d’exécution relatives au titre exécutoire qu’à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, pour contester la saisie-attribution dont il considère qu’elle doit être annulée.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la contestation formée par la société EGPC
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est constant que le juge de l’exécution a l’obligation de prononcer l’irrecevabilité si elle est caractérisée, et, si nécessaire en la relevant d’office (Civ 2ème, 20 janvier 2011).
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En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2021 a été dénoncée le 26 juillet 2021 à la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION par transmission de l’acte aux autorités égyptiennes, en l’espèce le ministère de la justice égyptien, conformément aux dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile, à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et à la Convention d’entraide du 15 mars 1982 entre la République française et la République arabe d’Egypte.
Il résulte de l’application combinée de l’article 643 du code de procédure civile et de l’article R211-11 précité que le délai d’un mois pour agir en contestation, qui constitue un délai de procédure, est augmenté de deux mois s’agissant d’un débiteur résidant à l’étranger. La société EGPC disposait d’une délai de trois mois pour agir.
Le délai de trois mois pour contester la saisie-attribution a couru à l’égard de la société EGPC, destinataire de l’acte de dénonciation remis selon les dispositions internationales applicables, à compter de la date à laquelle l’acte lui a été remis par l’autorité étrangère compétente. Cette date constitue le point de départ du délai de contestation.
Il résulte des pièces produites en délibéré à la demande contradictoire du Juge de l’exécution et reçue le 30 novembre 2022, que l’acte a été remis par l’autorité égyptienne à la société EGPC le 23 août 2021. Dès lors, l’assignation introduite le 19 novembre 2021 a été introduite dans le délai de trois mois de la dénonciation à la société saisie conformément à l’article R21 1-11 précité.
S’agissant de la dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire, il résulte des pièces produites que la contestation elle-même a été délivrée à l’étude de l’huissier instrumentaire, constituant le domicile élu par le créancier saisissant. Cette formalité ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence de la contestation, cette information a été satisfaite par l’assignation à domicile élu correspondant à l’étude d’huissier ayant procédé à la saisie.
La contestation formée par la société EGPC apparaît donc recevable au regard de l’article R211- 11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution
La société EGPC soutient que la saisie-attribution ne lui a pas été dénoncée dans le délai de 8 jours et que l’acte de dénonciation ne comporte pas la mention prévue à peine de nullité selon laquelle toute contestation est dénoncée par lettre recommandée à l’huissier instrumentaire.
La société NATGAS fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à dénoncer la saisie-attribution qui était inexistante, et à tout le moins infructueuse.
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
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L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
A titre liminaire, il sera rappelé que la saisie-attribution ayant été pratiquée au préjudice de la société EGPC, personne morale de droit public, distincte de l’Etat égyptien, aucun texte n’impose la dénonciation à ce dernier de la saisie pratiquée.
En l’espèce, est produit aux débats l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée transmise le 26 juillet 2021 au Ministère de la justice égyptien, soit dans le délai de huit jours prévu par le texte précité. Ce procès-verbal a été signifié conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 et à la Convention du 15 mars 1982 précitée par remise aux autorités égyptiennes par l’huissier dans le délai de 8 jours. En effet, la date à prendre en compte pour apprécier le respect du délai de notification est celle de la transmission aux autorités égyptiennes par l’huissier français.
S’il est exact que l’acte de dénonciation ne porte pas l’indication que la contestation doit être dénoncée à l’huissier instrumentaire, il n’est pas justifié que cette irrégularité de forme ait causé un grief à la société EGPC. En effet, celle-ci est recevable à agir en contestation, dès lors qu’elle a signifié la contestation à la société NATGAS à domicile élu, en l’étude de la SELARL ADRASTEE, huissier instrumentaire. La société EGPC ne peut donc se prévaloir d’aucun grief à ce titre.
En conséquence, en l’absence d’irrégularité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, la saisie-attribution du 19 juillet 2021 ne souffre d’aucune cause de caducité.
Sur la demande d’annulation de la saisie attribution
La société EGPC considère en pr emier lieu que la saisie est nulle faute de signification préalable de la sentence arbitrale à l’Etat égyptien et de mention de ce dernier en qualité de débiteur dans la sentence non signifiée. Elle ajoute que la sentence arbitrale n’a pas plus été préalablement signifiée à la société EGPC. Elle précise en deuxième lieu que la saisie est nulle en raison de la renonciation de la société NATGAS à exécuter la saisie à son encontre. Elle souligne que cette renonciation résulte de son inaction pendant 10 années à exécuter la sentence revêtue de l’exéquatur et de son action en recouvrement formée à l’encontre de l’Etat. égyptien dans le cadre de procédures d’arbitrage CIRDI par elle ou par son actionnair e majoritaire. Elle considère que cette action qui vise à rendre responsable l’Etat égyptien du défaut d’exécution de la sentence arbitrale et de son annulation par les juridictions égyptiennes démontre sa r enonciation à la créance portée par le titre exécutoire. Elle ajoute que ces procédures d’arbitrage lui interdisaient d’exercer toute autre voie de droit aux mêmes fins aux termes de la Convention CIRDI, en particulier des mesures de recouvrement.
La société NATGAS indique qu’aucun texte ne lui impose de signifier la sentence à l’État égyptien qui n’était pas partie à la sentence arbitrale fondant l’acte d’exécution. Elle conteste toute renonciation à recouvrement de la créance portée par la sentence arbitrale, rappelant qu’elle n’est pas partie à la procédure se déroulant devant la Cour du CIRDI et que la CIRDI n’a aucune compétence dans le litige ayant donné lieu à la sentence arbitrale. Elle souligne que la procédure introduite par la société NATGAS en 2011 devant le CIRDI est achevée par une décision d’incompétence en 2014.
1/Sur le moyen tiré du défaut de signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, force est de constater que la saisie-attribution a été pratiquée à l’encontre de la société EGPC, et non de l’Etat égyptien. Il n’est pas contesté qu’elle dispose d’une personnalité
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juridique distincte de l’Etat égyptien puisqu’elle constitue une société de droit public, comme elle le souligne elle-même en ses conclusions. Dès lors que la sentence arbitrale n’a pas été exécutée à l’égard de l’Etat égyptien par voie de saisie, aucun texte n’imposait une signification à la partie concernée.
S’agissant de la signification de la sentence arbitrale exéquaturée à la société EGPC, il résulte suffisamment des mentions figurant sur les arrêts d’appel et arrêts de la cour de cassation produits aux débats qu’elle a été signifiée à la société EGPC qui a contesté l’apposition de la formule exécutoire à plusieurs reprises.
Ce moyen doit être écarté.
2/Sur le moyen tiré de la renonciation au recouvrement de la c réance
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée est fondée sur la sentence arbitrale rendue le 12 septembre 2009 et revêtue de l’exéquatur le 19 mai 2010. Cette sentence arbitrale, qui constitue un titre exécutoire sur le territoire français, porte mention d’une créance liquide et exigible due par la société EGPC à la société NATGAS à hauteur de 253.424.668,31 livres egyptiennes, soit environ 30 millions d’euros, majorée des intérêts.
Il est constant que la renonciation à un droit acquis est valable lorsqu’elle est éclairée, faite en pleine connaissance de cause et de manière non équivoque. Il en est de même pour l’éventuelle remise faite par le créancier qui serait venue éteindre la dette du débiteur saisi.
Dans le cas présent, il ne résulte ni des débats ni des pièces produites que la société NATGAS ait renoncé à poursuivre l’exécution de la sentence arbitrale, que ce soit explicitement ou implicitement. Elle a au contraire poursuivi pendant 10 années la procédure d’exequatur ayant fait l’objet de multiples décisions avant d’être définitivement confirmée. Le fait qu’elle n’ait pas agi en recouvrement s’agissant d’un titre parfois exécutoire à titre provisoire parfois non exécutoire lorsqu’il était remis en cause par la Cour de cassation, ne constitue pas plus un acte de renonciation non équivoque, étant relevé que seul l’écoulement du délai de prescription pourrait l’empêcher d’agir à ce titre.
En outre, les procédures d’arbitrage introduites devant le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) n’établissent pas non plus l’existence d’une renonciation de la société NATGAS à sa créance. Force est de constater qu’aucune des trois procédures d’arbitrage postérieures au titre exécutoire et évoquées par la société EGPC n’est en cours entre les parties à la présente instance seules concernées par l’action en recouvrement résultant de la saisie-attribution contestée.
Si la procédure introduite en 2011 l’avait été par la société NATGAS, celle-ci avait attrait l’Etat égyptien devant le tribunal arbitral et non la société EGPC. En outre et en tout état de cause, cette procédure est aujourd’hui achevée par une décision d’incompétence du 3 avril 2014, de sorte qu’aucun texte ne peut lui interdire d’agir en paiement. S’agissant des deux autres procédure d’arbitrage évoquées qui auraient été introduites par la société CTIP et les actionnaires de la société NATGAS, il ne peut qu’être constaté qu’il s’agit de personnalités distinctes de la société NATGAS qui n’est par partie à ces instances. Au surplus, la société EGPC n’est pas partie défenderesse à l’instance, celle-ci ayant une personnalité morale de droit égyptien dont il n’est pas établi qu’elle se confondrait avec l’Etat égyptien. Les articles de la convention CIRDI, en particulier ceux prévoyant la renonciation à l’exercice de toutes voies de droit pendant l’arbitrage, ne peuvent donc être opposés à la société NATGAS dans le cadre du litige l’opposant à la société EGPC.
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Il en résulte également que l’introduction de ces instances n’induit pas que la société NATGAS ait renoncé à la créance portée par le titre exécutoire ou qu’elle ait consenti une remise de nature à justifier d’une cause d’extinction de la créance.
Munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sans qu’une cause d’extinction soit démontrée, la société NATGAS était en droit de délivrer la mesure contestée.
La société EGPC sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation, et de mainlevée subséquente, de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2021 entre les mains de la société Le
Crédit Lyonnais.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de la société NATGAS ayant pratiqué la saisie n’est pas établie par les pièces produites aux débats, étant constaté que la saisie-attribution contestée est reconnue régulière. Le créancier saisissant est en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance conformément aux dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de démonstration d’un fait générateur de responsabilité civile, la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORION sera condamnée à payer à la société NATIONAL GAS COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de connexité et d’indivisibilité soulevée par la société NATGAS ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société NATGAS ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société NATGAS;
Déclare la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 19 juillet 2021 qui a été dénoncée par acte d’huissier du 26 juillet 2021 transmis conformément aux dispositions de l’article 684 du code de prcoédure civile;
Déboute la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION de sa demande d’annulation et de mainlevée subséquente de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2021 à son encontre entre les mains de la société Le Crédit Lyonnais à la requête de la société NATIONAL GAS COMPANY;
Déboute la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION à payer à la société NATIONAL GAS COMPANY la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société EGYPTIAN GENERAL PETROLEUM CORPORATION aux dépens;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la gr effière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
Pour expédition certifiée
JUDICIAIRE conforme à la minute
Le Greffier,
Y
L
A
N
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Rhone
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