Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 janv. 2025, n° 24/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03060 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIWB
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. DANILEO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Mme [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Danielle DEMONT, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 4 décembre 2024, composée de Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Ingrid ROUANET, greffière, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025 ;
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2024 par lequel le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de judiciaire à l’égard de la SARL Danielo, et désigné les organes de la procédure ;
Vu l’appel formé le 11 juin 2024 par la société Danielo intimant Mme [X] [O] née [M];
Vu les conclusions d’incident transmises le 9 septembre 2024 par lesquelles cette intimée sollicite, au visa des articles R661-6 du code de commerce et 553 du code de procédure civile, de voir déclarer irrecevable l’appel formé et condamner la société Danielo appelante à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens ;
Attendu que l’appelante n’a fait aucune réponse à l’incident, en dépit d’un rappel qui lui avait déjà été adressé dès le 21 juin 2004 d’avoir à intimer Me [C], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Danielo ;
Attendu qu’en application des articles R661-6 du code de commerce et 553 du code de procédure civile, eu égard à l’indivisibilité du litige entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur-appelant, l’administrateur judiciaire désigné doit être attrait à la procédure d’appel contre le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’à défaut, l’appel formé par la société Danielo doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SARL Danielo ;
Disons que la société Danielo supportera la charge des dépens d’appel et versera à Mme [O] née [M] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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