Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 mars 2026
N° RG 24/01057 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGOU
— ALF-
[N] [X] [W] [C] / [Z] [F]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée n° 488 en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le RG n° 22/00770
Arrêt rendu le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [X] [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DUBLED-VACHERON et Mme FOULTIER, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DUBLED-VACHERON, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 31 mars 2016, Madame [N] [C] a cédé à Monsieur [Z] [F] une partie d’un ancien corps de ferme sis à [Localité 3], [Adresse 3]. Cet acte prévoyait la réalisation de certains travaux de dérivation d’une source d’eau par le vendeur et de mise en conformité du système d’assainissement par l’acquéreur.
Invoquant une mauvaise réalisation des travaux par Monsieur [F], Madame [N] [C] a saisi le juge des référés qui a, par ordonnance du 25 juin 2019, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [I].
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2020.
Monsieur [Z] [F] a, par exploit du 15 février 2022, assigné Madame [B] [C] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de la condamner à réaliser les travaux de dérivation de la source visé à l’acte de vente, outre l’indemnisation de divers préjudices.
Suivant jugement n°RG-22/770 rendu le 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— Rejeté les demandes formées par Monsieur [Z] [F] au titre de la dérivation de la source et au titre des travaux de suppression des arrivées d’eaux claires,
— Condamné Madame [N] [C] à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 4.900 € en réparation du préjudice relatif à la suppression du plancher du hangar commun aux deux propriétés,
— Rejeté les demandes formées par Monsieur [Z] [F] au titre de la descente d’eaux pluviales, au titre des traces d’infiltration et au titre de la taille des haies,
— Condamné Madame [N] [C] à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance relatif au dysfonctionnement de la fosse septique,
— Condamné Madame [N] [C] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
— Condamné Madame [N] [C] à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 juin 2024, le conseil de Madame [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Condamné [N] [C] à verser à Monsieur [F] le somme de 4 900 euros en réparation du préjudice relatif à la suppression du plancher du hangar commun aux deux propriétés,
Condamné [N] [C] à verser à Monsieur [F] le somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance relatif au dysfonctionnement de la fosse septique, Condamné [N] [C] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
Condamné [N] [C] à verser à Monsieur [F] le somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, Madame [N] [V] Epouse [C] a demandé de :
au vusa des articles 544 et 1240 du Code civil, 53 et suivants du code de procédure civile,
— Infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND n°RG 22/00770, du 11 décembre 2023, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [F] les sommes de :
*4.900 € en réparation du préjudice relatif à la suppression du plancher du hangar commun aux deux propriétés,
*1.000 € en réparation du préjudice de jouissance relatif au dysfonctionnement de la fosse septique,
*2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
— A titre principal, débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées en première instance,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise complémentaire, confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission d’usage en la matière,
— A titre infiniment subsidiaire, concernant sa condamnation au titre du préjudice de jouissance allégué par Monsieur [F], ordonner un partage de responsabilité par moitié entre les parties et par conséquent limiter à 500 € le préjudice de jouissance subi par Monsieur [F],
— En tout état de cause, condamner Monsieur [F] à lui payer et porter la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, de la première instance, y compris les dépens de la procédure de référé et le coût du rapport d’expertise.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 12 novembre 2025, Monsieur [Z] [F] a demandé de :
au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code Civil, 1231 et suivants, 544, 1240 et 1241 et 1221 du Code Civil,
— Confirmer le Jugement du 11 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Madame [C] à lui payer la somme de 4.900 € en réparation du préjudice relatif à la suppression du hangar commun aux deux propriétés, outre 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Réformer le jugement du 11 décembre 2023 pour le surplus,
— Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [C], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision intervenir, à procéder aux travaux de dérivation telle que prévu à l’acte de vente ou à tout le moins, de justifier les avoirs réalisés,
— Condamner Madame [C] à lui payer et porter les sommes de :
*200 € (1.000 € X 20%) correspondant au remboursement du montant des travaux relevant de la responsabilité de Madame [C] propres à supprimer les arrivées d’eaux claires sur sa propriété,
*5.000 € en réparation du préjudice relatif à la descente d’eaux pluviales à l’arrière du hangar captant les eaux du toit de la maison de Madame [C] sur sa propriété,
*181,50 € en réparation du préjudice relatif aux traces d’infiltrations sous le hangar,
*12.000 € en réparation de son préjudice olfactif et de jouissance,
*500 € à titre de dommages et intérêts pour avoir franchi sans autorisation sa propriété et laissé les déchets de taille sur sa propriété,
*4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières conclusions écrites.
Par ordonnance rendue le 08 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 12 janvier 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que compte tenu de l’appel principal et de l’appel incident toutes les dispositions du jugement de première instance sont querellées. Il convient de les reprendre une par une.
1. Sur les travaux de dérivation de la source d’eau
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Aux termes de l’acte de vente en date du 14 mars 2016, Madame [C] s’était engagée à faire effectuer à ses frais notamment la dérivation de la source de manière à ce qu’elle traverse uniquement sa propriété.
Il résulte des déclarations des parties faites à l’expert que cette source alimentait un réservoir et les deux maisons.
Madame [C] soutient que Monsieur [F] n’apporte aucun élément de nature à contredire l’analyse faite par le tribunal de première instance qui conclut que les travaux ont été réalisés. Monsieur [F] soutient que les photographies versées aux débats sont insuffisantes à démontrer la réalisation de cette dérivation et rappelle que l’expert n’a pas pu lui-même faire ce constat.
Il est vrai que l’expert indique n’avoir fait aucun constat probant quant à la réalité de la dérivation de cette source, néanmoins, il note ne pas avoir constaté la source, ce qui irait dans le sens de la réalisation des travaux de dérivation, et avoir constaté la présence d’un tuyau souple disposé au-dessus d’un bac, duquel s’écoulait de l’eau claire avec un bon débit, même s’il n’a pu voir l’origine du tuyau. Il ajoute aussi que les eaux claires traversant la maison de Monsieur [F] qui provenaient de cette source n’ont pas disparu mais il souligne que ces eaux sont saisonnières et se produisent pendant les périodes les plus humides, laissant penser que l’origine de ces eaux est distincte de la source captée.
Il se déduit de ces éléments que la source a bien été dérivée, de sorte que Madame [C] a donc bien rempli son obligation.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance.
2. Sur les travaux de suppression des eaux claires se déversant dans la fosse septique de Madame [C]
L’expert constate que des écoulements saisonniers d’eaux claires provenant du versant situé à l’arrière de la maison de Monsieur [F], canalisées dans l’ancienne canalisation, sont dirigées vers la fosse septique de Madame [C]. Il explique que cet écoulement d’eaux claires résulte des aménagements d’origine de la propriété qui n’en formait qu’une seule. Il précise qu’il n’y a pas véritablement de désordres mais que cet écoulement rend non conforme le système d’assainissement de Madame [C]. L’expert se prononce pour un partage de responsabilité entre Monsieur [F] et Madame [C] à hauteur de 80 % et 20 % chacun.
Monsieur [F] s’appuyant sur le rapport d’expertise sollicite la condamnation de Madame [C] à lui rembourser 20 % de la facture des travaux qu’il a réalisés afin de remédier à cette non-conformité.
Si l’expert retient un partage de responsabilité quant à la non-conformité de l’installation qui laissait, jusqu’à réalisation des travaux par Monsieur [F], s’écouler les eaux claires provenant de sa propriété dans la fosse septique de Madame [C], il est prévu dans l’acte de vente que l’acquéreur prend le bien en l’état, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit.
Ainsi, sauf à démontrer la mauvaise foi de Madame [C], et notamment sa connaissance de ce déversement d’eaux claires dans la fosse septique, Monsieur [F] ne dispose d’aucun recours contre elle.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
3. Sur les dommages causés par la suppression du plancher du hangar
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il a été commis à le réparer.
Il résulte des déclarations des parties et de l’expertise judiciaire que suite à la division de la propriété appartenant à la famille [C], un hangar situé entre les deux maisons d’habitation s’est trouvé partagé en deux, devenant pour moitié propriété de Madame [C], pour moitié propriété de Monsieur [F]. Ce hangar, ouvert sur l’extérieur sur un côté, comportait un plancher sur toute sa surface à environ deux mètres de hauteur. L’accès à ce plancher se faisait par un portail bois à deux vantaux d’inégale largeur sur le mur arrière. Ce plancher a été enlevé par l’époux de Madame [C] sur la partie lui appartenant. L’expert note que deux poutres porteuses ont été supprimées sur la partie appartanent à Madame [C], les parties restants sur la partie appartenant à Monsieur [F] étant maintenues par deux pieds métalliques verticaux, coulés dans des dés de béton.
Madame [C] expose que le plancher était en mauvais état et mettait en péril toute la structure et que Monsieur [F] refusait de faire des travaux. Elle soutient que les travaux qu’elle a réalisés avaient pour but de préserver la structure et son propre bien. Elle rappelle qu’il était prévu de réaliser un mur mitoyen mais que Monsieur [F] n’a jamais donné suite aux propositions. Elle précise avoir étayé le plancher restant sur toute la longueur, par des poteaux ancrés dans des blocs de béton. Elle souligne que les poteaux en place anormalement oxydés, soupçonnant la pose d’un produit corrosif. Elle soutient que les conclusions de l’expert ne sont pas étayées et qu’à ce jour il n’y a aucun désordre. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise complémentaire.
Monsieur [F] fait valoir que cette suppression constitue un désordre entraînant la responsabilité de Madame [C]. Il expose que le projet de mur mitoyen engendrait des coûts qui n’avaient pas à être mis à sa charge, notamment le coût de l’abaissement du toit de la propriété des voisins. Il rappelle que l’expert note que les travaux réalisés fragilisent la structure et préconise la suppression des poteaux métalliques. Il ajoute que les travaux sont même dangereux et ne sont pas conformes aux normes de sécurité, entraînant un risque de blessure.
L’expert indique que la suppression par Monsieur [C] de la partie du plancher du hangar lui appartenant a fragilisé la partie restante et a créé une situation non pérenne, tant du point de vue du droit de la propriété, que celui de la sécurité. Il précise que les poteaux métalliques ont été fixés sur des dés de béton qui se trouvent sur la propriété de Madame [C] ; que leur stabilité est compromise, un choc, notamment par un véhicule, sur un pied métallique pouvant faire chuter la poutre qu’il soutient ; aucun dispositif de sécurité n’a été prévu de sorte que toute personne montant sur le plancher doit passer à proximité d’un vide d’environ 2 mètres à l’endroit de la porte d’accès mais aussi sur le plancher.
L’expert préconise le remplacement des poteaux métalliques par un mur construit sur la propriété de Monsieur [F] dans lequel les deux poutres porteuses seraient scellées, la modification de la porte arrière du hangar de façon à condamner l’ouverture correspondant à la partie du hangar appartenant à Madame [C], la mise en place d’un garde corps suffisant sur le plancher de Monsieur [C] sur toute la profondeur du hangar. Il estime le coût des travaux à 4900 €.
C’est par une juste motivation que le premier juge a considéré que la suppression de la moitié du plancher constitue un fait fautif, entraînant pour Monsieur [F] l’impossibilité d’utiliser sa partie du hangar de façon sécure, et ce sans qu’une expertise complémentaire soit nécessaire.
Si Madame [C] produit des photographies desquelles il ressort que les poutres porteuses dudit plancher étaient effectivement en mauvais état, celles-ci fléchissant à vue d''il, il lui appartenait, en cas de refus de son voisin de faire les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, de solliciter, par toutes voies de droit existantes, l’autorisation de réaliser seule les travaux et le cas échéant la condamnation de Monsieur [F] à lui rembourser une partie du coût des travaux. En engageant des travaux sans autorisation de son voisin et lesdits travaux causant un dommage à l’ouvrage de ce dernier, elle a engagé sa responsabilité.
Au regard de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement de ce chef en ce qu’il la condamne à indemniser le préjudice subi, correspondant au coût des travaux à réaliser pour sécuriser la structure, soit 4900 €. Sa demande subsidiaire d’expertise complémentaire sera rejetée.
4. Sur les descentes d’eaux pluviales
L’expert constate qu’à l’arrière des bâtiments une descente d’eaux pluviales de la propriété de Madame [C] se trouve, suite à la division de la propriété, sur la propriété de Monsieur [F].
Monsieur [F] expose que cette situation relève de la responsabilité pleine et entière de l’appelante, mais précise que l’expert n’a toutefois proposé aucune solution de modification et aucun chiffrage pour remédier à ce désordre, de sorte qu’il sollicite l’octroi de dommages et intérêts. Madame [C] fait valoir que Monsieur [F] ne justifie d’aucun préjudice.
S’il est vrai que la présence sur la propriété de Monsieur [F] d’une descente d’eaux pluviales provenant de la propriété de Madame [C] porte atteinte au droit de propriété de celui-ci, protégé en vertu de l’article 544 du Code civil, il ne sollicite toutefois pas que Madame [C] remédie à la situation et fasse le nécessaire pour que ladite descente soit positionnée sur sa propriété. L’octroi de dommages et intérêts nécessite qu’il démontre un préjudice particulier spécifique, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Au surplus, il convient de rappeler que Monsieur [F], lors de l’acquisition du bien, ne pouvait ignorer cette situation, puisqu’il ne s’agit pas d’une création postérieure à la division de la propriété [C].
En conséquence, c’est à juste titre que le jugement de première instance l’a débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5. Sur les traces d’infiltration dans le hangar
Monsieur [F] sollicite une indemnisation en raison d’infiltrations sous la toiture du hangar. Il fait valoir que l’expert a effectivement observé la présence de traces d’infiltrations, ajoutant que ce désordre n’était pas susceptible en l’état de porter atteinte à la partie lui appartenant. Il précise que la mention « en l’état » signifie qu’à terme, et à défaut de réparation, la partie appartenant Monsieur [F] sera affecté de désordres.
Madame [C] souligne que l’expert a clairement indiqué qu’il n’existait aucun préjudice futur et certain. Elle souligne que la facture produite aux débats par Monsieur [F] ne comporte aucune précision quant à la toiture et à la fuite concernée par la réparation. Elle précise que cette facture a été établie deux ans avant l’intervention de l’expert judiciaire.
L’expert constate la présence de traces d’infiltrations d’eau en un seul point de la toiture, sous la partie appartenant à Madame [C] et note que des tuiles ont été changées du côté [F]. Il ajoute que l’examen ne met pas en évidence de graves désordres.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que Monsieur [F] ne subit aucun dommage. En effet, le désordre ne concerne que la partie de toiture appartenant à Madame [C] et aucun élément ne permet d’établir que ce désordre est susceptible de porter atteinte à sa propre partie du toit. Ainsi, à supposer qu’il existe une faute de Madame [C], consistant en un défaut d’entretien, Monsieur [F] ne justifie d’aucun dommage certain en lien avec cette faute et doit donc être débouté de sa demande.
Il convient de confirmer le premier jugement sur ce point.
6. Sur le préjudice olfactif et de jouissance
L’expert indique que selon les tests d’écoulement d’eau réalisés, la fosse septique de Madame [C] reçoit des eaux claires de diverses origines en plus des eaux usées qu’elle doit normalement recevoir, celles-ci provenant de la descente litigieuse située à l’arrière du hangar, de la façade de la maison de Madame [C] et des eaux claires saisonnières provenant de la maison de Monsieur [F]. L’expert constate en outre l’écoulement direct dans le pré des effluents sortant de la fosse septique et les odeurs désagréables caractéristiques en émanant. Il conclut que le système d’assainissement autonome de la maison Madame [C] n’est pas conforme à la réglementation, en ce que la fosse septique ne constitue qu’un prétraitement qui doit être complété d’un traitement par épandage souterrain ou filtre à sable et en ce que les eaux pluviales ou eaux claires ne doivent en aucun cas venir dans la fosse.
Il est vrai que Monsieur [F] a eu une responsabilité dans la non-conformité de la fosse septique, puisqu’une partie des eaux claires s’y écoulant provenaient de sa propriété. Toutefois, il résulte des conclusions d’expertise que les odeurs désagrables dont l’intimé se plaint proviennent de l’écoulement dans le pré des effluents sortant de la fosse septique. Or, cet écoulement n’est pas conforme, puisque Madame [C] n’a pas installé de système de traitement par épandage ou par filtre à sable. Le comportement de Madame [C] est donc fautif et engendre un préjudice olfactif pour Monsieur [F]. Le seul fait qu’elle n’utilise que très peu la maison ne l’exonère pas de sa responsabilité.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a accordé une somme de 1.000 € à Monsieur [F] en réparation de son préjudice de jouissance. Aucun partage de responsabilité ne se justifie, cette demande sera rejetée.
7. Sur les dommages causés par le passage par la propriété de Monsieur [F] et les déchets verts
Monsieur [F] soutient que l’expert ayant préconisé la taille de la haie, Madame [C] a déféré à ses obligations sans toutefois recueillir son accord pour pénétrer sur sa propriété et exécuter cette taille. Il explique que pour tailler le côté arrière et le plateau de la haie en respectant les limites de propriété, l’espace entre le grillage et cette haie n’excédant pas 20 cm, il était indispensable de passer par sa propriété. Il ajoute que Madame [C] a pris soin de laisser les déchets de taille qu’il a dû ramasser.
Madame [C] expose qu’il n’est pas établi qu’elle aurait pénétré sur la propriété de Monsieur [F]. Elle souligne la contradiction de Monsieur [F] qui se plaint de la taille de la haie, alors même qu’il la réclamait.
Monsieur [F] n’apporte effectivement aucun élément de nature à démontrer que Madame [C] aurait pénétré sur sa propriété pour procéder à la taille de la haie et que les déchets de taille étaient délaissés par sa propriété. L’expertise n’apporte aucun élément sur ce point. Les photographies versées aux débats ne permettent pas d’apprécier la configuration des lieux et la possibilité ou non pour Madame [C] de passer entre le grillage et sa haie. Par ailleurs, Madame [C] produit un procès-verbal de constat duquel il ressort qu’il existe un espace suffisant entre le grillage et la haie pour que les déchets y soient déposés.
Ainsi, Monsieur [F], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie donc d’aucun préjudice, ni d’aucune faute de Madame [C]. Sa demande doit être rejetée. Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
8. Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant en son appel, les dépens seront, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, partagés par moitié entre elles. Les dispositions du jugement de première instance à ce titre seront confirmées.
Chaque partie étant condamnée pour partie aux dépens, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dispositions du jugement de première instance à ce titre seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-22/770 rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
REJETTE les demandes subsidiaire d’expertise complémentaire et de partage de responsabilité formulées par Madame [N] [C],
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et Madame [N] [C] chacun à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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