Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 janv. 2025, n° 24/09385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 mai 2024, N° 2024015309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
(n° / 2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09385 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 mai 2024 – Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024015309
APPELANTE
S.C. DJAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 423 366 038,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1512,
INTIMÉES
S.C. FABEA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 359 355,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
Assistée de Me Amanda FUDYM-GOUBET, avocat au barreau de LYON de SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
S.A. HOTEL CENTRAL CHAMPOLLION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 582 129 904,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Florence DURAND, avocate au barreau de PARIS de DÉCARRÉ AVOCATS, toque : E2273,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDUURE:
La SA à conseil d’administration Hôtel Central Champollion (HCC), créée en 1946, exploite un hôtel trois étoiles situé [Adresse 4], dans le [Adresse 10] [Localité 9], a été rachetée en 1992 par deux frères : M. [H] [I], décédé en 2022, père des actuels dirigeants de la société et M. [Z] [I], décédé en 2020, père de Mme. [J].
Le capital social était composé à l’origine de 2508 actions réparties comme suit :
La société civile Djas, qui réunit l’épouse de M.[Z] [I] et leurs cinq enfants, détient 49% du capital social de la société Hôtel Central Champollion (1251 actions). La gérance est assurée par M. [K] [J], MM. [G] et [X] [I].
La société civile Fabea, qui réunit l’épouse de M.[H] [I] et leurs quatre enfants, détient également 49% du capital social de la société Hôtel Central Champollion (1251 actions). La gérance est assurée par Mme [Y] [I], veuve de M.[H] [I] et usufruitière de la société Fabea à hauteur de 51%.
Les actions restantes de la société Hôtel Central Champollion (2%) sont actuellement réparties de la manière suivante entre les membres des deux familles :
Succession de M. [Z] [I] : 1 action ;
Mme [A] [I] : 1 action ;
Mme [K] [I] : 1 action ;
Succession de M. [H] [I] : 1 action ;
Mme [Y] [I], membre du conseil d’administration de la société HCC : 1 action ;
Mme [U] [N], présidente et membre du conseil d’administration de la société Hôtel Central Champollion: 1 action.
M. [C] [I] est membre du conseil d’administration de la société Hôtel Central Champollion.
Le tribunal de commerce de Paris et le tribunal judicaire de Paris ont été saisis de multiples procédures, sur le fonctionnement de la SA Hôtel Central Champollion .
Par actes des 12 et13 mars 2024, la société Djas a fait assigner la société Hôtel Central Champollion et la société Fabea aux fins de désigner un administrateur ad hoc, inscrit sur la liste des administrateurs et mandataires judiciaires près de la cour d’appel de Paris, avec mission de :
Convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA Hôtel Central Champollion pour statuer sur l’ordre du jour suivant : Cession de l’Hôtel St-Germain, sis au [Adresse 5] ;
Recueillir toutes les pièces nécessaires préalablement à cette assemblée, de telle sorte que cette dernière puisse délibérer en connaissance de cause, notamment sur l’offre d’acquisition de 8 000 000 euros et toutes ses annexes reçues par le conseil d’administration de la SA Hôtel Central Champollion de même que toute autre offre ;
Rédiger les convocations de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ;
Dresser le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ;
Dire que les honoraires et frais de l’administrateur provisoire seront à la charge de la SA Hôtel Central Champollion.
Par une première ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment :
Commis la SCP Carole Duparc et Olivier Flament prise en la personne de l’un de ses associés, commissaire de justice-audiencier, en qualité de mandataire de justice, avec mission de se rendre et assister à l’assemblée générale de la société Hôtel Central Champollion et de se faire remettre en copie l’ensemble des documents qui auront été présentés ou énoncés lors de ladite assemblée, tels que feuille de présence, pouvoirs, rapport de gestion, comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, texte des résolutions, sans que cette liste soit exhaustive ;
Autorisé le mandataire de justice, afin de relever le texte des débats, à se faire assister d’un sténotypiste de son choix, et/ou à effectuer leur enregistrement audio par tous moyens, y compris tout incident qui pourrait intervenir préalablement à l’ouverture de la séance.
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2024 de la société Hôtel Central Champollion , était adoptées les résolutions ci-après :
Cinquième résolution : « l’assemblée générale extraordinaire (') autorise le conseil d’administration à procéder à la cession du fonds de commerce exploité par la société Hôtel Central Champollion », pour un prix de vente égal à huit millions d’euros, la réalisation de la cession devant intervenir au plus tard le 30 juin 2024.
Sixième résolution : « l’assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit ».
Selon le procès-verbal des délibérations, votaient pour ces résolutions : Mme. [L] [N] (1 action) et la société Fabea (1251 actions).
Par acte du 16 avril 2024, la société Djas, Mme [J] et Mme [W] ont assigné en référé la société Hôtel Central Champollion et la société Fabea en demandant :
— la rétractation de l’ordonnance du 2 avril 2024,
— la désignation d’un administrateur ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Hôtel Central Champollion afin de statuer sur la cession de l’hôtel [Localité 12] sis à [Adresse 11].
Puis par voie de conclusions ils ont demandé au juge des référés d’annuler les 5° et 6° résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Hôtel Central Champollion du 22 avril 2024, de désigner un administrateur ad hoc afin de statuer sur la cession de l’hôtel [Localité 12] sis à [Adresse 11] avec mention à l’ordre du jour du prix de vente, de l’identité de l’acquéreur, des dates, modalités et conditions de réalisation de la vente, de prendre acte de la candidature de la société Djas à l’acquisition de l’hôtel Central [Localité 12], et d’ordonner à la société Hôtel Central Champollion de communiquer dans les 8 jours de l’ordonnance à venir diverses pièces et notamment les bilans et comptes de résultats détaillés, les chiffres d’affaires mensuels, les baux commerciaux, les bulletins de paie du personnel, les rapports techniques et arrêtés préfectoraux. A titre subsidiaire, ils demandaient au juge des référés, au cas où il estimerait qu’il existe une difficulté au fond, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce.
Par ordonnance de référé contradictoire du 07 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment :
Débouté la SA Djas, ayant pour co-gérants Mmes [J] et [P], et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dit n’avoir lieu à statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 2 avril 2024 sous le RG n°20240211231 au motif que la demande de rétractation de l’ordonnance n’était pas reprise dans les conclusions ;
Condamné les parties demanderesses à payer solidairement à la société Fabea la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamné solidairement les parties demanderesses aux dépens ;
Par déclaration du 17 mai 2024, la société Djas a révélé appel de l’ordonnance, en intimant la SC Fabea et la SA Hôtel Central Champollion.
Par ses dernières conclusions (n°6) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Djas demande à la cour de :
À titre principal,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 mai 2024 ;
Dire nul le vote exprimé par Mme [Y] [S] au nom et pour le compte de la société Fabea lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA Hôtel Central Champollion du 22 avril 2024 ;
Dire nulles les cinquième et sixième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 avril 2024 de la SA Hôtel Central Champollion autorisant son conseil d’administration à vendre l’Hôtel St-Germain sis au [Adresse 5] ;
Rejeter toutes les demandes des sociétés Fabea et Hôtel Central Champollion ;
Rejeter les demandes plus amples et contraires des sociétés Fabea et Hôtel Central Champollion ;
Condamner la société Fabea et la société Hôtel Central Champollion à verser chacune à la société Djas la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fabea aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 mai 2024 ;
Dire caduques les cinquième et sixième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 avril 2024 de la SA Hôtel Central Champollion autorisant son conseil d’administration à vendre l’Hôtel St-Germain sis au [Adresse 5] ;
Rejeter les demandes des sociétés Fabea et Hôtel Central Champollion ;
Rejeter les demandes plus amples et contraires des sociétés Fabea et Hôtel Central Champollion ;
Condamner la société Fabea et la société Hôtel Central Champollion à verser chacune à la société Djas la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fabea aux entiers dépens ;
Renvoyer, pour la validité de la promesse portant vente de l’hôtel central St-Germain du 5 aout 2024, de même que pour la validité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2024 de la SA Hôtel Central Champollion, les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la société Fabea demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de la société Djas tendant à l’annulation du vote de Mme [Y] [S] au nom et pour le compte de la société Fabea lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA Hôtel Central Champollion du 22 avril 2024 ;
Déclarer irrecevable la demande de la société Djas tendant à la caducité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA Hôtel Central Champollion du 22 avril 2024 ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société Djas de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Djas à payer à la société Fabea la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la société Djas à payer à la société Fabea la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société Djas aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par ses dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SA Hôtel Central Champollion demande à la cour de :
Juger la société Djas irrecevable en son appel concernant les prétentions qui visent à dire nul le vote exprimé par Mme [Y] [S] au nom et pour le compte de la société Fabea lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA Hôtel Central Champollion du 22 avril 2024 et dire caduques les cinquième et sixième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA Hôtel Central Champollion du 22 avril 2024 ;
Juger que la demande d’annulation des cinquième et sixième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA Hôtel Central Champollion du 22 avril 2024 ne relève pas de la compétence du juge des référés et ne répond pas aux exigences de l’article L. 235-1 du code de commerce ;
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la société Djas de l’intégralité de ses prétentions ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société Djas à payer à la société Hôtel Central Champollion la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société Djas à payer à la société Hôtel Central Champollion la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2024.
SUR CE
La société Djas, qui a interjeté appel de l’ordonnance, ne demande pas l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a considéré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande de rétractation.
— Sur les demandes d’annulation ou de caducité des cinquième et sixième résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Hôtel Central Champollion du 22 avril 2024
La société Djas fait valoir que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 22 avril 2024 n’a pas valablement délibéré et voté au motif, selon elle, que le quorum requis pour délibérer sur la vente de l’hôtel exploité par la société Hôtel Central Champollion n’était pas atteint et demande que soit prononcée l’annulation ou la caducité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société Hôtel Central Champollion du 22 avril 2024.
La société Fabea soulève l’incompétence du juge des référés dans la mesure ou l’annulation d’une assemblée générale d’une société ou sa caducité ne sont ni une « mesure conservatoire », ni une « mesure de remise en état », ni une « provision », ni une « exécution de l’obligation » au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Elle ajoute que la société Djas ne démontre ni l’existence d’un dommage imminent, ni celle d’un trouble manifestement illicite.
La société Hôtel Central Champollion fait valoir que les conditions du référé ne sont pas remplies dans la mesure où la société Djas ne démontre pas un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contradiction sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société Djas ne demande pas de mesures conservatoires mais le prononcé de la nullité ou de la caducité des décisions de l’assemblée générale extraordinaire, mesures qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et à sa suite de la cour, de telles demandes relevant du juge du fond.
Par ailleurs, ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses puisque si la société Djas fonde sa demande de nullité sur le fait que lors de l’assemblée générale du 22 avril 2024 le quorum n’était pas atteint en alléguant que Mme [S] n’avait pas valablement voté pour la société Fabea, mais uniquement en qualité d’associée, les intimées répondent que celle-ci avait bien exprimé son vote en qualité de gérante de la société Fabea conformément à l’article 19 des statuts de cette société. La question du pouvoir de Mme [S] pour voter pour le compte de la société Fabea relève du juge du fond.
Il s’ensuit que ces demandes doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles excédent les pouvoirs juridictionnels du juge des référés et partant de la cour d’appel statuant à sa suite. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes, la cour les déclarera irrecevables.
Sur la demande de renvoi devant le juge du fond
La société Djas demande à la cour, à titre subsidiaire de renvoyer, pour la validité de la promesse portant sur la vente de l’hôtel central St-Germain du 5 août 2024, de même que pour la validité de l’assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2024 de la SA Hôtel Central Champollion les parties à mieux se pourvoir au fond.
Selon l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le juge des référés peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond et son ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Cependant, il ne peut être fait droit à cette demande au stade de l’appel, la cour n’ayant pas le pouvoir de fixer une date d’audience devant le tribunal de commerce.
Cette demande de renvoi sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’amende civile et de dommages intérêts pour procédure abusive.
La société Hôtel Central Champollion, reprochant à la société Djas d’avoir intenté une procédure abusive, demande à la cour de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les demandes en justice varient, sont contradictoires et reposent sur des arguments fantaisistes et calomnieux.
De son côté, la société Fabea demande à la cour de condamner la société Djas à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En premier lieu, il sera relevé que l’amende civile a la nature juridique d’une amende et ne peut être demandée au profit d’une partie
En second lieu, si c’est à tort que le juge des référés a été saisi de demandes de nullité ou de caducité, les sociétés intimées ne démontrent pas l’existence d’une volonté de nuire et ne caractérisent pas l’existence d’une faute.
La société Fabea sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société Hôtel Central Champollion de sa demande d’amende civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Djas sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société Djas à payer, d’une part à la société Fabea la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en cause d’appel et, d’autre part, à la société Hôtel Central Champollion la somme de 5 000 euros sur ce même fondement pour les frais hors dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Djas de ses demandes,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société Djas,
Déboute la société Fabea de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société Hôtel Central Champollion de sa demande d’amende civile,
Condamne la société Djas aux dépens d’appel,
Condamne la société Djas à payer, d’une part à la société Fabea la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en cause d’appel et, d’autre part, à la société Hôtel Central Champollion la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens exposés en cause d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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