Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 janv. 2026, n° 24/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. BOURSORAMA
C/
[T]
copie exécutoire
le 22 janvier 2026
à
Me Soufflet
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03497 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFEK
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 03 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23/02852)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BOURSORAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne
ET :
INTIME
Monsieur [J], [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Signifié à étude le 10 octobre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon une convention du 21 décembre 2018, M.[J] [T] a ouvert auprès de la SA Boursorama un compte de dépôt assorti d’une carte de paiement Visa premier à débit différé et avec un découvert autorisé de 1.000 euros.
Par pli recommandé du 21 mars 2022 avec avis de réception signé le 18 mai 2022, la SA Boursorama a mis en demeure M.[J] [T] de lui régler sous 15 jours le solde débiteur de son compte de dépôt, soit la somme de 16.422,32 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la SA Boursorama a fait assigner M.[J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte de dépôt, et subsidiairement ordonner sa résolution judiciaire,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 16.422,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022, outre la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a':
— déclaré irrecevable la SA Boursorama en son action en paiement fondée sur la convention de compte du 21 décembre 2018,
— débouté la SA Boursorama de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles -laissé à la charge de la SA Boursorama les dépens de l’instance.
Par un acte en date du 18 juillet 2024, la SA Boursorama a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 novembre 2024, la SA Boursorama conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour’ de:
— déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte à titre principal, et à titre subsidiaire, d’ordonner la résiliation judiciaire de la convention,
— en conséquence, condamner M.[J] [T] à lui payer la somme de 16'422,32'euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022,
— condamner M.[J] [T] à lui payer la somme globale de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel de l’appelant a été signifiée à M.[J] [T] par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, remis à l’étude.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M.[J] [T] par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, remis à l’étude.
M.[J] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Le premier juge a prononcé l’irrecevabilité de l’action en paiement de l’établissement financier pour cause de forclusion, motif pris qu’il résulte de l’historique du compte de dépôt que M.[J] [T] a dépassé son découvert autorisé le 1er décembre 2021 et qu’aucune régularisation de sa situation n’est intervenue dans les trois mois, de sorte que le premier impayé non régularisé doit être fixé à cette date, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation en date du 27 décembre 2023.
La SA Boursorama expose que si le compte est devenu débiteur au 1er décembre 2021 suite à un prélèvement d’un montant de 9959,76 euros, cependant dès le 31 décembre 2021, le compte était créditeur à hauteur de 2.220,17 euros.
Elle indique que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, une régularisation du compte est bien intervenue avant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement. Elle précise qu’en revanche, il n’est pas contesté que le compte a fonctionné en débit permanent à compter du 3 janvier 2022 sans aucune régularisation.
Elle soutient que le point de départ de la forclusion est la date du premier découvert non autorisé et non régularisé augmenté de 90 jours.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par':
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme';
— ou le premier incident de paiement non régularisé';
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable';
— ou le dépassement au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
L’article L 311-1-13 du même code considère comme'«'Dépassement, un découvert tacitement accepté en’vertu duquel un prêteur autorisé emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue'».
L’article L 312-93 du code précité énonce que'«'lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1 dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre'».
Il résulte de la combinaison des articles précités que le point de départ de la forclusion est la date du premier découvert non autorisé et non régularisé augmenté de 90 jours.
En l’espèce, si au 1er décembre 2021, le compte a présenté un solde débiteur de 9959,76 euros, cependant dès le 31 décembre 2021, le compte était créditeur à hauteur de 2.220,17 euros, pour devenir à nouveau débiteur le 3 janvier 2022 à hauteur de 9.882,10 euros.
Aussi, il y a lieu de constater qu’à l’expiration du délai de 3 mois après le 3 janvier 2022, le délai biennal de forclusion a commencé à courir.
Dès lors, l’action en paiement de la SA Boursorama ayant été introduite suivant assignation du 27 décembre 2023, force est de constater que la banque est recevable en sa demande.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par la SA Boursorama à l’encontre de M. [T] sur le fondement de la convention de compte du 21 décembre 2018.
Sur la demande en paiement au titre du solde du compte courant
La SA Boursorama justifie avoir adressé à M. [T], une mise en demeure de régularisation sous quinzaine sous peine de clôture du compte, par pli recommandé du 21 mars 2022 avec avis de réception signé le 18 mai 2022, laquelle est restée sans réponse.
Dès lors, il convient de condamner M. [T] à payer à la SA Boursorama la somme de 16'422,32'euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile et M. [T] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance d’appel et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Boursorama de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, sauf en ce qu’il a débouté la SA Boursorama de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la SA Boursorama recevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [J] [T] au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04].
Condamne M. [J] [T] à payer à la SA Boursorama la somme de 16'422,32'euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2022.
Déboute la SA Boursorama de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M. [J] [T] aux dépens de première instance et d’appel et autorise Me Véronique Soufflet, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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