Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 30 mars 2026, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
,
[Adresse 1] -, [Localité 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 54 /2026
N° RG 24/00139 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJLB
,
[A], [D]
C/
SOCIETE IMMOBILIERE DE, KOUROU
ARRÊT DU 30 MARS 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00444
APPELANT :
Monsieur, [A], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
SOCIETE IMMOBILIERE DE, KOUROU
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique et le délibéré mis à disposition au greffe au 30 mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Marie-Hélène CABANNES, Présidente de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 octobre 2019, la Société Anonyme d’Economie Mixte, Société immobilière de, [Localité 2] (ci-après SAEM SIMKO) a donné à bail à, [A], [D] et son épouse, [O], [E], un local à usage d’habitation situé à, [Localité 2] sis, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 789,84 euros actualisé à 891,95 euros dont provision sur charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 752,18 euros.
Le 3 février 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant de 6541,06 euros correspondant à des impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2023, la SAEM SIMKO a fait assigner, [A], [D] et, [O], [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résolution judiciaire du bail ainsi que la condamnation des époux, [D] au paiement de la somme de 7745,69 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 mars 2023 ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer incluant les charges et ce jusqu’à parfaite libération des lieux outre une indemnité de 380 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 janvier 2024 au contradictoire des parties, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable l’action de la SAEM SIMKO contre, [A], [D] et, [O], [E],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 21 octobre 2019, à la date du 4 avril 023,
— ordonné en conséquence l’expulsion de, [A], [D] et, [O], [E], et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— dit que le sort des meubles et objets des trouvant sur les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à désolidarisation de, [A], [D] dans le paiement de la dette locative,
— condamné, [A], [D] et, [O], [E], à payer à la SAEM SIMKO une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 avril 2023 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné, [A], [D] et, [O], [E] à payer à la SAEM SIMKO la somme de 8030,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 novembre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse et hors frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamné, [A], [D] et, [O], [E] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Par déclaration enregistrée le 6 avril 2024,, [A], [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe de la cour d’appel par voie électronique le 3 juillet 2024 et signifiées le 2 août 2024 à, [O], [E] qui n’a pas constitué avocat, l’appelant demande à la Cour d’appel d’infirmer la décision entreprise en ce que :
— le tribunal a déclaré recevable l’action de la SAEM SIMKO à son encontre,
— le tribunal a ordonné son expulsion et a rejeté sa demande de désolidarisation s’agissant de la dette locative,
— le tribunal l’a condamné à payer une indemnité d’occupation à compter du 4 avril 2023 et jusqu’à la date effective de libération des lieux,
— le tribunal l’a condamné à payer 8030,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 novembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— le tribunal l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau sur ces points :
— de juger recevable et bien fondée sa demande de désolidarisation de la dette,
— de juger qu’il ne peut être tenu à la dette de, [O], [E] à compter du 28 septembre 2021,
— de débouter la SAEM SIMKO de ses demandes formulées à son encontre,
— de juger que, [O], [E] supportera seule les sommes réclamées au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation et ce jusqu’à la libération effective du logement,
— de condamner, [O], [E] et la SAEM SIMKO à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes,, [A], [D] fait valoir que le divorce d’avec son épouse a été prononcé le 21 mars 2024 et que dès la séparation du couple en 2021 il a informé la SAEM SIMKO de ce qu’il quittait le logement et a demandé une modification du bail pour tenir compte de cette situation, précisant qu’à la demande du bailleur, qui ne s’est pas opposé à sa requête, il a justifié le 28 septembre 2021, de ce qu’une procédure de divorce était engagée.
L’appelant fait grief à la décision querellée de l’avoir condamné solidairement avec l’épouse au paiement des arriérés de loyer ainsi qu’à une indemnité d’occupation alors même qu’il a quitté le logement depuis 4 années soit avant l’existence de la dette.
La SAEM SIMKO a constitué avocat et a demandé par voie de conclusions d’incident, que soit constatée la caducité de l’appel et subsidiairement que l’affaire soit radiée du rôle a défaut d’exécution.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré recevables les conclusions déposées le 3 juillet 2024 signifiée à, [O], [E] le 2 août 2024,
— déclaré l’appel recevable,
— dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 15 avril 2025 et signifiées à, [O], [E] le 11 avril 2025, la SAEM SIMKO demande à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner, [A], [D] et, [O], [E] à payer la somme de 13 691,05 euros au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 août 2024 date de reprise des lieux ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel outre une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que la cotitularité d’un bail portant sur le logement ayant servi effectivement à l’habitation commune ne prend fin que lorsqu’une décision de divorce est retranscrite, de sorte que le conjoint qui a quitté le domicile conjugal judiciairement au de son propre chef reste tenu au paiement du loyer jusqu’à cette retranscription.
La SAEM SIMKO précise que, [A], [D] n’a jamais donné congé à son bailleur et ne produit pas la décision de divorce dont il fait état.
Sur ce, la cour
Sur la recevabilité de l’action de la SAEM SIMKO à l’encontre de, [A], [D] et son expulsion
Il est constant que par un contrat soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et signé le 21 octobre 2019,, [A], [D] et son épouse, [O], [E] ont loué à la SAEM SMIKO un logement destiné à leur habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Si, [A], [D] justifie par les pièces communiquées, avoir avisé le bailleur de ce qu’il souhaitait que le bail soit modifié en raison d’une procédure de divorce en cours et d’une séparation du couple marital depuis le 26 mars 2021, il ne justifie pas en revanche avoir donné congé conformément aux formalités prescrites par la loi susvisée.
Le bailleur, aux termes de l’unique courriel communiqué aux débats (pièce n°3), fait état d’une impossibilité de modifier le contrat car le logement est un logement familial et invite, [A], [D] à remettre un document de son avocat pour pouvoir supprimer son nom sur le contrat. Or l’appelant, qui affirme avoir adressé un justificatif de sa situation le 28 septembre 2021 ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation en sorte qu’il ne peut être fait grief à la SAEM SMIKO de ne pas avoir donné suite à sa demande.
Il s’ensuit que les demandes visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit et notamment l’expulsion des locataires, dont la régularité formelle n’est pas discutée par l’appelant, est recevable en ce qu’elle est dirigée contre, [A], [D] cotitulaire du bail.
Sur la demande en désolidarisation de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 220 du code civil, les époux sont solidairement tenus des dettes relatives à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, cette solidarité ne cessant, en cas de divorce, que lorsque celui-ci est rendu opposable aux tiers par la transcription du jugement sur les actes d’état civil.
L’article 1751 du même code dispose quant à lui que « le droit au bail d’un local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
Il résulte de l’application de ces dispositions légales, que l’époux qui n’est plus dans les lieux ne demeure pas moins, même s’il bénéficie d’une autorisation judiciaire de résidence séparée, solidairement obligé avec son conjoint au
paiement des loyers afférents à son ancienne habitation jusqu’à transcription du jugement de divorce.
Le premier juge a donc fait une parfaite appréciation des faits de la cause en considérant que les deux époux sont tenus solidairement aux obligations nées du contrat de location tant que perdurent les liens du mariage.
L’appelant indique être divorcé depuis le 21 mars 2024, mais ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation, laquelle, en tout état de cause, ne fait que confirmer qu’il n’était pas divorcé lorsque le premier juge a statué.
La décision querellée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté, [A], [D] de sa demande de désolidarisation s’agissant du paiement de la dette locative et de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement de la SAEM SMIKO
La SAEM SMIKO sollicite la confirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions, tout en demandant à la cour de condamner, [A], [D] et, [O], [E] à payer la somme de 13 691,05 euros au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 août 2024 date de reprise des lieux.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En considération de ces textes, l’intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions soient reconsidérées en appel et doit donc solliciter l’infirmation des chefs de la décision entreprise sur lesquels il demande à la cour d’appel de se prononcer à nouveau.
En l’espèce, la SAEM SMIKO demande à la cour d’appel, par le dispositif de ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et n’a donc pas formé d’appel incident.
Si le premier juge a condamné, [A], [D] et, [O], [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer en cours augmenté des charges jusqu’à la date effective et définitive des lieux, pour autant, l’intimée n’a pas interjeté appel incident du chef du jugement suivant : « Condamne, [A], [D] et, [O], [E] à payer à la SAEM SIMKO la somme de 8030,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 novembre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse et hors frais de procédure, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision », de sorte que la cour, statuant dans la limite de sa saisine, ne peut infirmer cette décision et statuant à nouveau, reconsidérer le montant de la dette locative réactualisée par l’intimée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
,
[A], [D] qui succombe en son appel sera condamné au paiement des entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le respect du principe d’équité consacré par cette disposition légale, l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la SAEM SIMKO.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise en disposition au greffe,
Dit que la cour n’est saisie d’aucun appel incident.
Statuant en conséquence dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de Cayenne en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Condamne, [A], [D] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute, [A], [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Société Anonyme d’Economie Mixte, Société immobilière de, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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