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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 17 déc. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D’HONORAIRES N° 25 DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2RV
Décision déférée à la cour :
REQUERANTE :
S.A.R.L. CQFD AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
S.A.S. FLAP CARAÏBE ETABLISSEMENT LE PURE, prise en la personne de son représentant légal M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Maître [M] a été entendu à l’audience publique de contestation d’honoraires tenue le 12 novembre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 17 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, conseiller , premier président et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [R] [M] a assisté la société par actions simplifiée FLAP CARAÏBE, représentée par Monsieur [F] [H] dans le cadre d’une procédure administrative.
Par requête du 18 décembre 2024, reçue à l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 23 décembre 2024, Maître [R] [M] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires à la somme de 5 005,25 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts.
Par décision du 23 mars 2025 notifiée le 29 avril 2025, le Bâtonnier a rendu une ordonnance de prolongation du délai pour statuer.
Par décision du 12 mai 2025, le Bâtonnier a rectifié cette décision, en indiquant notamment que le délai fixé pour statuer sur la demande de fixation d’honoraires vient à expiration le 23 avril 2025 et que ce dernier étant prorogé de quatre mois, le délai au terme duquel il est possible de statuer sur cette demande est donc fixée au 23 août 2025.
En l’absence de réponse du bâtonnier à cette date, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2025, reçu au secrétariat de la première présidence le 15 septembre 2025, Maître [M] a saisi le premier président d’une demande de fixation restant dus par la SAS FLAP CARAÏBE.
A l’audience du 12 novembre 2025, la SAS FLAP CARAÏBE, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé, n’a pas comparu. Maître [M] était présent. Il s’en est rapporté à ses écritures et a déposé son dossier.
A l’appui de ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2025, Maître [M] a rappelé que les honoraires sont libres et fixés en accord avec le client et qu’ils constituent la rémunération de l’avocat. S’agissant des honoraires sollicités, il indique que Monsieur [Y], agissant pour la SAS FLAP CARAÏBE, a signé une lettre de mission le 23 mai 2023 ayant pour objet : « recours pour excès de pouvoir et référé suspension ». Il explique qu’il a rédigé deux requêtes déposées sur la plateforme Télérecours le 2 juin 2023, que la mission est arrivée à son terme, et qu’en dépit des diligences effectuées, Monsieur [H] ne s’est pas acquitté de la totalité de la facture n°1230193 sur laquelle il reste dû la somme de 3 703,25 euros. Il ajoute que Monsieur [H] reste taisant et ne donne aucune suite aux relances qui lui sont adressées. Il considère que son client avait pris connaissance de l’article 23 des conditions générales d’intervention du Cabinet et des frais liés à toute procédure de taxation d’honoraires.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les règles relatives à l’examen des contestations en matière d’honoraires d’avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d’avocat:
Selon l’article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».
En vertu de l’article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».
Enfin, l’article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».
En l’espèce, en l’absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une fixation des honoraires, Maître [M] a saisi cette juridiction, dans le délai d’un mois suivant le 23 août 2025, soit le 9 septembre 2025.
Sa requête sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La convention d’honoraires d’avocat n’est soumise à aucune forme particulière.
En l’espèce, Maître [M] produit aux débats la lettre de mission, signée le 25 mai 2023 par Monsieur [F] [H], ayant pour objet de « définir les conditions particulières du contrat » ainsi que les conditions générales d’intervention de son cabinet, paraphées et signées par Monsieur [H].
Maître [M] verse aux débats la requête en référé suspension (pièce 4), la requête pour excès de pouvoir (pièce 5), en date du 2 juin 2023, ainsi que la décision rendue le 22 juin 2023 par le tribunal administratif de la Guadeloupe (pièce 7). Ces éléments justifient les diligences entreprises par Maître [M] pour accomplir la mission qui lui était confiée. L’historique financier en date du 18 décembre 2024 montre qu’un premier versement de 500 euros en espèce a été effectué, démontrant ainsi que Monsieur [H] agissant pour le compte de la SAS FLAP CARAÏBE a procédé à un début de règlement de la facture n°1230193 pour exécuter sa part du contrat.
Ainsi, le montant restant dû et sollicité au titre des diligences accomplies de 3 703,25 euros est justifié et il sera fait droit à cette demande.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [H] a pris connaissance de l’article 23 des conditions générales d’intervention du cabinet, fixant les frais irrépétibles à hauteur de 1 200 euros.
Toutefois, l’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, la clause prévue à l’article 23 des conditions générales d’intervention du cabinet de Maître [M] s’applique en cas de « non-respect par le client de ses engagements financiers à l’égard du cabinet devant chacune des juridictions concernées (Bâtonnier et Premier Président) ». Il s’agit donc d’une indemnité due en cas d’inexécution par la partie contractante et les frais irrépétibles constituent, à ce titre, une pénalité. Cette dernière est donc susceptible d’être modifiée par le juge.
Il résulte de ces dispositions que le montant des frais irrépétibles sollicités, manifestement excessifs eu égard aux circonstances de l’espèce, sera ramené à la somme de 500 euros.
Au vu de ce qui précède, le montant des honoraires sera fixé à la somme de 4 203,25 euros.
Sur les intérêts
Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision.
Sur les dépens
La SAS FLAP CARAÏBE, succombant et conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons le recours entrepris par Maître [R] [M] de la SELARL CQFD AVOCAT recevable,
Fixons les honoraires dus par la SAS FLAP CARAÏBE à la somme de 4 203,25 euros,
Condamnons la SAS FLAP CARAÏBE à verser la somme de 4 203,25 euros à Maître [R] [M],
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Condamnons la SAS FLAP CARAÏBE aux entiers dépens,
Déboutons les parties de toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 17 décembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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