Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 14 novembre 2023, N° 22/02531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04447 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023 – Juridiction de proximité de PARIS – RG n° 22/02531
APPELANT
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230
INTIMÉE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 81600998845 acceptée le 15 novembre 2018, la société Sofinco département de la société CA Consumer Finance a consenti à M. [U] [J] un crédit personnel d’un montant de 5 000 euros remboursable en 36 échéances de 162 euros, moyennant un taux d’intérêts annuel nominal de 3,832 % et un TAEG de 3,90 %.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a enjoint à M. [J] de payer :
— la somme de 2 343,68 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
— la somme de 51,05 euros au titre des frais accessoires,
— la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
— la somme de 118 euros au titre de la prime d’assurance,
— les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [J] par acte du 26 janvier 2022 remis à domicile.
'
Le 3 février 2022, M. [J] a formé opposition.
'
Par jugement contradictoire en date du 14 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré l’opposition recevable,
— dit que le présent jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 janvier 2022,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance au titre du crédit souscrit le 15 novembre 2018 par M. [J],
— condamné M. [J] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 916,94 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
— dit que cette somme ne produira pas d’intérêts même au taux légal,
— autorisé M. [J] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 80 euros, la dernière soldera la dette en principal et intérêts,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit qu’il n’y avait lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens qui ne comprendront pas les dépens de la procédure d’injonction de payer.
'
Le premier juge a tout d’abord fait application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile et a relevé que l’opposition avait été faite dans les délais après la signification à domicile et était donc recevable.
Il a ensuite considéré que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu pour l’échéance de janvier 2021 de sorte que la demande effectuée le 26 janvier 2022 n’était pas atteinte par la forclusion.
Il a également relevé qu’une mise en demeure préalable avait bien été envoyée à l’adresse du débiteur le 16 août 2021, lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser et que même si la société de crédit n’avait pas envoyé de courrier prononçant la déchéance du terme, l’emprunteur avait été suffisamment averti par ce courrier de mise en demeure préalable justifiant que la société de crédit prononce la déchéance du terme. Il a répondu que le déni de signature par M. [J] n’était pas explicité.
Il a enfin estimé que la société CA Consumer Finance ne justifiait ni de l’existence ni a fortiori du contenu de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la signature sous la clause de remise étant insuffisante et qu’ainsi elle devait être déchue du droit aux intérêts ; pour calculer le montant dû par le débiteur il a déduit de la somme de 5 000 euros au titre des sommes empruntées la somme de 3 083,06 euros pour les règlements effectués, le condamnant ainsi à verser à la société de crédit la différence, soit la somme de 1 916,94 euros.
Pour assurer à la sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, il a rejeté la demande de majoration des intérêts.
Le juge a enfin accordé des délais de paiement à M. [J] au vu de sa situation financière et a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif que le débiteur ne démontrait pas qu’il se trouvait dans une situation d’endettement excessif justifiant que la banque accomplisse son devoir de mise en garde.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 février 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [J] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de la forclusion de l’action, rejeté la demande d’inopposabilité de la déchéance du terme, rejeté la demande de dommages-intérêts qu’il a formé, rejeté la demande de condamnation de la société CA Consumer Finance au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— à titre principal, de juger l’action de la société CA Consumer Finance forclose et juger inopposable la déchéance du terme,
— subsidiairement, de condamner la société CA consumer finance à lui payer des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes mises à sa charge,
— en tout état de cause,
— de condamner la société CA Consumer Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il indique à titre liminaire ne pas contester la décision de première instance sur la fixation de la créance et sur les modalités de paiement.
Il estime qu’il ne peut être répondu à la question de la forclusion de l’action de la banque que le juge a mis dans les débats au motif que l’historique de compte n° 11 n’est pas fiable.
S’agissant de la déchéance du terme, il considère qu’elle est irrégulière en ce que la preuve que le courrier du 16 août 2021 versé aux débats soit celui qui lui a été envoyé par recommandé avec avis de réception n’est pas rapportée ; il soutient ne jamais avoir reçu ce courrier du 16 août 2021 dont le numéro d’avis de réception ne figure pas sur le courrier lui-même, que de surcroît ce n’est pas sa signature qui a été portée sur l’avis de réception, qu’il n’a reçu que le courrier de déchéance du terme du 7 septembre 2021, rendant ainsi la déchéance du terme irrégulière.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande d’inopposabilité de la déchéance du terme, il soulève la responsabilité de la société de crédit en ce qu’elle lui a prêté en l’espace de deux ans une somme globale de 42 150 euros par le biais de cinq contrats de crédit entraînant un remboursement global mensuel de 1 126,76 euros.
Il estime que la banque n’a pas tenu compte de la totalité de sa situation financière au moment de la souscription de ce crédit conclu le 15 novembre 2018, l’a mis en difficultés en lui accordant cinq prêts, et n’a pas attiré son attention sur les risques d’endettement conséquent pouvant le conduire à une situation de surendettement, que si tous ses crédits avaient été pris en compte il en serait ressorti un taux d’endettement de 35,23 % alors qu’à l’époque le taux maximal était de 33 %, que ce défaut de mise en garde lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire un nouvel emprunt.
Il souligne qu’en 2020, une proposition de regroupement de crédits lui a été faite dans un premier temps pour lui être refusée dans un second temps, sans aucune explication alors qu’il rencontrait des difficultés financières pour honorer le paiement des cinq échéances, qu’il a reçu 27 offres pour souscrire un nouveau crédit entre décembre 2018 et janvier 2020.
Enfin, il reprend la cause de déchéance du droit aux intérêts retenue par le premier juge pour défaut de production de la FIPEN mais y ajoute la vérification de sa solvabilité effectuée de manière non satisfaisante au motif que la banque a mal appréhendé sa situation en ne prenant pas en compte les crédits qu’il avait déjà souscrits et en consultant le FICP seulement après la souscription du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de débouter M. [J] de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Paris le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire si la cour estimait que la déchéance du terme du contrat n’était pas valablement intervenue, de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt conclu le 15 novembre 2018,
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 916,94 euros au titre du solde du prêt,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle est recevable au regard des règles de la forclusion, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu au mois de janvier 2021 et avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable en lettre recommandée avec accusé de réception le 16 août 2021 impartissant un délai de régularisation. Elle ajoute que peu importe que la lettre ait été réceptionnée par M. [J] ou son mandataire puisque la signature figurant sur l’accusé de réception le 19 août 2021 est présumée être celle de son destinataire et que la lettre de déchéance du terme ait été adressée en recommandé ou non puisque la déchéance est acquise à partir du moment où la lettre préalable est demeurée sans effet. Elle ajoute avoir envoyé une lettre notifiant la déchéance du terme le 7 septembre 2021 puis une relance le 11 février 2022.
Elle indique subsidiairement qu’à défaut, la gravité et la répétition des impayés doivent conduire la cour à prononcer la résolution du contrat qui est parfaitement fondée.
Elle conteste toute responsabilité sur une absence de vérification de solvabilité alors qu’il convient de se placer à la date de l’octroi du prêt pour constater quelles étaient les ressources et les charges de M. [J] à cette date, et non à une date postérieure.
Elle précise qu’au 15 novembre 2018 le débiteur a déclaré avoir des crédits en cours pour une mensualité de 539 euros, que le prêt qu’il invoque datant du 20 octobre 2016 a été conclu avec la société Menafinance et non avec elle, et que rien ne justifie qu’il était toujours en cours lorsqu’il a souscrit celui du 15 novembre 2018, qu’il avait des revenus de 3 100 euros par mois et disposait d’un patrimoine immobilier important, ne faisant dès lors apparaitre aucun surendettement supérieur au 35 % habituellement retenu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 novembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’opposition
Les parties ne sollicitent pas l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée le 3 février 2022 par M. [J], dit que le jugement se substituait à l’ordonnance portant injonction de payer du 19 janvier 2022, en ce que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée par le premier juge, en ce que le montant de la créance a été fixée, en ce qu’aucun intérêt n’a été appliqué, en ce qu’il a accordé à M. [J] des délais de paiement.
Il convient donc de confirmer ces points.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société de crédit communique aux débats un document intitulé « position de compte » édité le 7 septembre 2021 allant du 5 janvier 2019 au 25 décembre 2020.
S’il est vrai que ce document ne permet pas au juge d’imputer les échéances payées sur celles impayées plus anciennes puisque la banque a déjà opéré cette imputation, il n’en demeure pas moins que seul M. [J] peut contester les paiements y apparaissant en produisant ses relevés bancaires, ce qu’il se garde de faire.
En revanche, il résulte de cette pièce les informations suivantes : les échéances de septembre 2019, d’avril 2020, d’août 2020, d’octobre et de novembre 2020 n’ont pas été présentées au paiement, et donc nécessairement pas réglées, le montant des échéances est passée en octobre 2019 à 162,46 euros au lieu de 162 euros.
Ainsi après imputation des paiements sur ces échéances non prélevées, alors qu’aucun report n’est justifié, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’échéance d’août 2020.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 26 janvier 2022, la forclusion n’était donc pas acquise et la banque doit être déclarée recevable en ses demandes.
Partant le jugement est confirmé.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CA Consumer Finance produit le contrat de prêt signé le 15 novembre 2018 qui contient une clause de déchéance du terme à l’article VI-2, prévoyant « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances (..) ».
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de crédit justifie de l’envoi à M. [J] le 16 août 2021 d’un courrier recommandé avec avis de réception le mettant en demeure de régler la somme de 1 108,51 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours à peine de résiliation.
Cette lettre lui a été envoyée à l’adresse figurant au contrat correspondant toujours à son adresse actuelle puisqu’il y est domicilié pour la présente procédure.
Il est joint à la copie de ce courrier un accusé de réception signé le 19 août 2021 que M. [J] conteste comme étant celui attaché à la lettre de mise en demeure en raison de l’absence de reproduction du numéro de l’accusé de réception sur la lettre ; cependant, cette lettre, sur laquelle aucun numéro d’accusé de réception ne figure, comporte le numéro de contrat concerné par la mise en demeure, soit le n° 81600998845, qui apparait également sur l’accusé de réception litigieux.
Par ailleurs, M. [J] dénie la signature de l’accusé de réception et invoque, à l’appui de ses allégations, la signature apparaissant sur l’offre de prêt comme étant la sienne et n’étant pas ressemblante avec celle de l’accusé de réception.
S’il est vrai que ces deux signatures ne sont pas similaires, force est de relever que les exemplaires de signature ne sont pas contemporains, l’un datant de 2018 et l’autre de 2021 ; que par ailleurs, l’accusé de réception signé le 30 septembre 2021 que M. [J] ne conteste pas, comporte une signature différente ne correspondant ni à celle figurant sur le contrat ni à celle de l’accusé de réception du 19 août 2021.
Il peut en être déduit que M. [J] peut avoir différentes signatures ou un mandataire qui signe à sa place.
Dès lors la mise en demeure du 16 août 2021 est régulière et a pu produire son effet.
Cette mise en demeure préalable a été suivie d’une lettre le 21 septembre 2021 qui, sans notifier expressément la déchéance du terme, sollicite l’intégralité des sommes dues au titre du prêt, 2 715,79 euros, et est donc constitutive de la déchéance du terme.
La société CA Consumer Finance s’est donc légitimement prévalue de la déchéance du terme à l’encontre de son co-contractant et le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la banque
M. [J] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et invoque aussi un défaut de vérification de sa capacité d’endettement née de l’octroi du prêt.
Il estime que la banque a commis une faute en aggravant sa situation financière en lui faisant perdre une chance très importante de ne pas contracter ce nouveau crédit.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur non averti. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
En l’espèce, comme le rappelle la banque, M. [J] a sur une période de deux ans contracté cinq prêts auprès d’organismes de crédit différents :
— le crédit renouvelable de 3 000 euros du 20 octobre 2016 auprès de Ménafinance (mensualité de 108 euros au vu du contrat),
— le crédit renouvelable de 6 000 euros du 31 août 2017 auprès de Sofinco, (mensualité de 169 euros selon le contrat),
— le crédit renouvelable de 4 150 euros du 28 novembre 2017 auprès de Sofinco, (mensualité de 110 euros selon le courrier du 11 août 2020 adressé par l’emprunteur à la banque),
— le prêt personnel de 24 000 euros du 12 juillet 2018 auprès de Sofinco, (mensualité de 583,01 euros selon le contrat),
— le prêt personnel de 5 000 euros du 15 novembre 2018 auprès de Sofinco (mensualité de 162 euros selon le contrat).
Pour connaitre l’endettement exact de M. [J], il convient de prendre en compte les prêts qui étaient d’ores et déjà souscrits au moment de la conclusion du contrat.
La fiche de dialogue signée par M. [J] en novembre 2018 mentionne que monsieur est retraité et perçoit 3 100 euros par mois, qu’il supporte des mensualités de remboursement des crédits à la consommation à hauteur de 539 euros par mois sans plus de précision.
Or en réalité, il supportait à l’époque une charge totale de crédits de'964, 35 euros puisque le contrat de crédit d’octobre 2016 conclu pour 36 mois, ceux conclus en 2017 et celui conclu en 2018 étaient a priori toujours en cours.
Les autres éléments en possession de la banque étaient la situation patrimoniale de l’emprunteur, propriétaire de son logement sis [Adresse 5], détenteur de capitaux mobiliers, et sa situation familiale, étant divorcé sans enfant à charge.
Ces éléments rendent raisonnable l’octroi d’un crédit qui prévoyait 36 mensualités de 162 euros, et ce d’autant que M. [J] a fait le choix lors de l’évocation de son budget avec le conseiller bancaire et le remplissage de la fiche de dialogue, de ne pas citer tous ses crédits en cours.
En incorporant cette nouvelle mensualité dans les charges de crédit de M. [J], il en résulte une charge totale de crédits de 1 126,35 euros, représentant 35 % de ses revenus tels que ressortant de l’avis d’imposition 2018.
Ce taux d’endettement légèrement supérieur à celui maximal retenu à l’époque de 33 %, doit être examiné au regard des capacités de M. [J] d’honorer les mensualités ; or la différence de 100 euros doit être vue comme une somme relativement modeste au vu du montant de la retraite de l’emprunteur.
Dès lors aucune faute de la banque relative à la vérification de la solvabilité de M. [J] ou à sa capacité d’endettement est démontrée'; il convient donc de rejeter la demande en responsabilité de la banque formée par le débiteur.
Le jugement de première instance sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de première instance. Dès lors qu’il succombe, il doit être condamné aux dépens d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [W] [J] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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