Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 août 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 AOUT 2025
N° RG 25/01553
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCW2
Copie conforme
délivrée le 06 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Août 2025 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 20 Septembre 2001 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [R], interprète en ARABE, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, représenté par Mme [T] [I]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2025 devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2025 à 15h00,
Signée par Madame Paloma REPARAZ, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2022 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 07 juillet 2025 à 10h54;
Vu l’ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Août 2025 à 16h29 par Monsieur [H] [K] ;
Monsieur [H] [K] a comparu et a été entendu en ses explications qui déclare avoir eu son cousin au téléphone la veille pouvant lui fournir une attestation d’hébergement.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déféree aux motifs qu’il n’est pas démontré que l’agent ayant consulté le système biométrique national soit habilité et qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement en Algérie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire il convient de rappeler que le premier président de la cour d’appel doit répondre à tous les moyens soulevés expressément à l’appui de l’appel mais uniquement à ceux-là.
La phrase suivante contenue au début de l’acte d’appel : 'S’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous les éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidé devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement', n’a pas pour conséquence de saisir le premier président de la cour d’appel d’éventuels autres moyens.
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale
Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Monsieur [H] [K] soulève in limine litis la nullité de la requête en ce que la préfecture ne démontrerait pas que l’agent ayant consulté le système biométrique national AGDREF (SBNA) soit habilité.
La préfecture oppose que:
— la saisine du SBNA est imposée par la CEDH,
— tous les policiers et gendarmes sont hablités,
— Monsieur [H] [K] ne justifie d’aucun grief en ce que la consultation du fichier permet uniquement d’identifier la personne.
Il convient de relever que:
— il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition n’impose une habilitation à l’agent procédant à la consultation du SBNA,
— en application des dispositions du texte précité, l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée et l’absence d’une telle mention dans le procès-verbal transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure,
— que Monsieur [H] [K] ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits,
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par Monsieur [H] [K] sera rejetée.
Sur le défaut de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au magistrat, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En outre, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après trente jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie étant fluctuantes, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Dès lors, les moyens de l’appelant sont rejetés.
Sur la prolongation de rétention
Il convient de relever que Monsieur [H] [K] :
— ne présente pas de garantie effective de représentation en ce qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité,
— ne justifie d’aucun lieu de résidence permanent,
— est défavorablement connu des services de police,
— s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 novembre 2021,
— n’a pas respecté l’assignation à résidence,
— a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 2 mai 2025 pour des faits de vol en état de récidive légale.
Il s’ensuit que Monsieur [H] [K] ne présente pas de garantie effective de représentation, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est pregnant, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de ladite mesure d’éloignement dans les délais et que son comportement constitue bien une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations.
Sur l’assignation à résidence
Monsieur [H] [K] sollicite à titre subsidiaire la mise en place d’une assignation à résidence.
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [H] [K] ne justifie d’aucune garantie effective de représentation en ce qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité de telle sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’assignation à résidence.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du 5 août 2025 et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception de nullité,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Août 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [K]
né le 20 Septembre 2001 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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