Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NH/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 17 Février 2026
N° RG 23/00768 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHWL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 24 Avril 2023
Appelante
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE 'MAIF', dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par SELARLU DESNOIX, avocats plaidants au barreau de TOURS
Intimé
M. [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne FALLION, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE
Représenté par Me Audrey MICHEL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2026
Date de mise à disposition : 17 février 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant bon de commande du 9 septembre 2020, M. [B] [J] a acquis une tiny house, habitation mobile pouvant être tractée qu’il a, à réception, installée dans un centre de vacances sis [Adresse 3].
Dans le but d’assurer cette habitation, M. [J] a pris attache auprès de la société MAIF qui lui a soumis le 8 juin 2021, un devis pour un contrat d’habitation et un devis automobile pour la remorque. Ces propositions n’ont pas été suivies d’effet, M. [J] ne souhaitant pas assurer la remorque.
Le 16 août 2021, un incendie s’est déclaré dans la massif des Maures où se situe la commune de [Localité 2] et s’est propagé dans le massif pendant plusieurs jours.
Le 17 août 2021, M. [J] a contacté la MAIF et a souscrit un contrat d’assurance habitation pour la Tiny house sise [Adresse 3], ainsi qu’un contrat 'VAM’ pour la remorque immatriculée FR – 784 – HL.
L’habitation et la remorque ont été détruites par l’incendie.
Le 20 août 2021, M. [J] a déclaré le sinistre, qui serait survenu le 19 août 2021, auprès de la société MAIF. L’expert s’est rendu sur place le 27 août 2021 et a chiffré les dommages à hauteur totale de 60.535,46 euros. La société MAIF a versé à M. [J] une provision de 400 euros.
Par courrier recommandée du 4 août 2021, la société MAIF a informé M. [J] de son refus de prise en charge au motif que le contrat a été souscrit en date du 17 août 2021 à 10h21 alors qu’il apparait que le centre de vacances où se situe la tiny house a été évacué dès le 16 août 2021 et que le point GPS du centre de vacances a été incendié avant 4 heures 30 du matin, dans la nuit du 16 au 17 août 2021. Elle n’a pas modifié sa décision en dépit de la demande de réexamen de son dossier formée par M. [J].
Par acte d’huissier du 19 avril 2022, la société MAIF a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 17 août 2021 et d’obtenir le remboursement de la somme de 400 euros versée à titre de provision.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Débouté la société MAIF de sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit le 17 août 2021 à 10 heures 21 entre elle-même et M. [J], de sa demande de restitution et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MAIF à payer à M. [J] en deniers ou quittance la somme de 60.410,46 euros, en exécution dudit contrat, déduction faite de la franchise de 125 euros, et ce, en réparation de l’incendie ayant ravagé sa tiny house dans la nuit du 16 au 17 août 2021 ;
— Débouté M. [J] de sa demande d’astreinte ;
— Condamné la société MAIF aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné la société MAIF à payer à M. [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
La compagnie d’assurance ne démontre aucune réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de la part de M. [J] ;
Il existait bien un aléa au moment de la conclusion du contrat au sens de l’article 1108 du code civil, la trajectoire du feu et la connaissance du sinistre étant incertaines au moment de la souscription.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 15 mai 2023, la société MAIF a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande d’astreinte.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MAIF sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 17 août 2021 à 10h21 M. [J] avec toutes ses conséquences de droit ;
— Condamner en conséquence, M. [J] à lui payer la somme de 400 euros, à titre de restitution de la provision indûment versée ;
— Débouter M. [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer l’impossibilité pour elle de prendre en charge le sinistre, M. [J] échouant à rapporter la preuve que le sinistre s’est produit postérieurement à la prise d’effet du contrat ;
— Débouter M. [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Soustraire à l’éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, la somme de 400 euros déjà versée ainsi que la somme de 125 euros correspondant à la franchise contractuelle applicable ;
— Débouter M. [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [J] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— Condamner M. [J] à lui régler la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Doyen, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF fait notamment valoir que :
Le contrat d’assurance encourt la nullité sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances en ce que M. [J] a frauduleusement omis de mentionner que son bien était menacé par les flammes lors de la souscription du contrat d’assurance alors qu’il en était informé et qu’il s’agissait d’un élément essentiel à communiquer à l’assureur, au delà de la question des réponses à un questionnaire ;
Le contrat d’assurance encourt la nullité sur le fondement des articles L.121-15 du code des assurances et 1108 alinéa 2 du code civil en l’absence d’aléa, le bien ayant déjà brûlé lors de la souscription ;
Le contrat d’assurance encourt la nullité sur le fondement des articles 1131 et 1137 alinéa 2 du Code civil en raison de la réticence dolosive de M. [J] qui a omis de mentionner les incendies en cours alors que cette situtaion était de nature à modifier l’appréciation du risque et constituait un élément déterminant de l’engagement de la MAIF ;
A titre subsidiaire, M. [J] échoue à apporter la preuve que le sinistre s’est produit postérieurement à la prise d’effet du contrat afin de pouvoir mobiliser la garantie, ayant déclaré de mauvaise foi que le bien avait brûlé le 18 août 2021.
Par dernières écritures, régulièrement notifiées par voie de communication électronique le 29 août 2023, M. [J] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société MAIF de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— Condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Michel, avocat.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait notamment valoir que :
Aucune nullité n’est encourue sur le fondement de l’article L121-15 du Code des assurances dès lors qu’il n’avait pas connaissance de ce que ses biens avaient péri lors de la souscription du contrat ;
Il n’est établi aucune réticence dolosive ou fausse déclaration dès lors qu’il ignorait la réalisation du dommage et que d’ailleurs peu d’habitations ont été incendiées à [Localité 2] ;
Une expertise contradictoire a été réalisée et a retenu que son préjudice s’élevait à 60.535,46 euros qui doivent donc lui être versés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 20 octobre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la nullité du contrat
L’article L. 121-15 du Code des assurances énonce que :
'L’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Les primes payées doivent être restituées à l’assuré, sous déduction des frais exposés par l’assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l’agent ou le courtier.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l’autre une somme double de la prime d’une année.'.
L’existence de l’aléa exigé pour la validité du contrat s’apprécie au moment de la rencontre des volontés des parties (Voir notamment Civ. 2e, 21 décembre 2006: RGDA 2007. 58, note Kullmann). Cette appréciation peut être objective et n’envisager que la situation réelle du risque, considérant qu’il n’existe pas d’aléa si le bien a été détruit avant la souscription, ou subjective, prenant en compte la connaissance ou l’ignorance du sinistre par le souscripteur de sorte que si ce dernier ignore la réalisation du sinistre lors de la conclusion du contrat, celui-ci est valable.
La Cour de cassation a jugé que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé (Civ.1ère, 4 nov. 2003 n°01-14.942) et a validé l’analyse selon laquelle dès lors que le souscripteur n’avait pas appréhendé le risque, dans sa nature et dans son ampleur, l’aléa subsistait quant au risque en cause (Civ. 3e, 16 mars 2011), consacrant la possibilité d’assurer le risque dit putatif.
En l’espèce, il est acquis que la maison mobile et la remorque avaient effectivement brûlé au cours de la nuit du 16 au 17 août 2021 soit avant la conclusion du contrat, ainsi que l’établissent les relevés de l’incendie produits par la MAIF et que viennent le confirmer les constatations opérées par les amis de M. [J] le matin du 17 août. Ainsi, au moment de la conclusion du contrat, la chose avait déjà péri en totalité et le dommage était donc déjà survenu.
Il apparaît par ailleurs que M. [J] a contacté la MAIF le 17 août 2021 à 9h35, a demandé à souscrire un contrat d’assurance en s’entretenant avec deux agents de la compagnie d’assurances, s’est vu transmettre le contrat qu’il a signé numériquement à 10h21. Au moment de la souscription, M. [J] n’avait pas pu constater par lui-même que son bien avait été détruit par l’incendie et il n’est pas certain qu’il en ait été informé par des tiers. Il est établi cependant d’une part, qu’il avait connaissance dès le 16 de l’incendie en cours dans le massif des Maures dont il indique lui-même qu’il s’agissait d’une information relayée par les media nationaux, d’autre part qu’il avait une conscience certaine de ce que son bien était menacé, ainsi que le font apparaître les messages qu’il a adressés à ses proches et à la gérante du centre où était installée la Tiny house (ce dernier le 17 août à 7h25).
Ainsi, quand bien même à 9h35 et au cours de son entretien avec la MAIF puis au moment de la signature du contrat, M. [J] n’avait pas eu la confirmation de la destruction des biens dont il sollicitait l’assurance, il disposait cependant de l’ensemble des éléments permettant d’appréhender ce risque tant dans sa nature que dans son ampleur au point de retirer à ce risque tout caractère aléatoire.
En l’absence d’aléa, le contrat doit être annulé conformément aux dispositions de l’article L121-15 du Code des assurances, la nullité n’étant nullement soumise à la démonstration de la mauvaise foi du souscripteur, sanctionnée de manière supplémentaire par l’alinéa 3 de ce texte.
Le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Le contrat étant annulé, les parties doivent être replacées dans la situation où elles se seraient trouvées en l’absence de souscription et M. [J] devra restituer à la MAIF la somme de 400 euros versée à titre de provision.
II – Sur les mesures accessoires
M. [J] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et versera à la MAIF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [B] [J] auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF le 17 août 2021,
Ordonne à M. [B] [J] de restituer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 400 euros correspondant à la provision qui lui a été versée,
Condamne M. [B] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [B] [J] à payer à la société d’assurance mutuelle MAIF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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