Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 décembre 2021, N° 20/04915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00596 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ7V
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
c/
[Y] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004750 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[O] [F] épouse [B]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/04915) suivant déclaration d’appel du 04 février 2022
APPELANTE :
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[O] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [B] a fait l’acquisition d’un véhicule BMW 530D immatriculé [Immatriculation 8] le 4 avril 2019 auprès de la société MV AUTO 34 pour un prix de 9 000 euros.
M. [B] a fait assurer le véhicule auprès de la SA Groupama Centre Atlantique par contrat prenant effet au 19 avril 2019.
Par courrier du 11 juin 2019, Mme [O] [B] née [F] a déclaré à la compagnie d’assurance que le véhicule avait été gravement endommagé à la suite d’un incendie survenu dans la nuit du 8 au 9 juin 2019 au niveau du [Adresse 5].
La compagnie a mandaté le cabinet Expertises et Concept Bordeaux afin d’expertiser le véhicule.
Par courrier du 7 novembre 2019, la compagnie Groupama a refusé de garantir le sinistre au motif que l’assuré ne justifiait pas de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule litigieux, invoquant ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Par acte du 25 juin 2020, les époux [B] ont fait assigner la compagnie Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 7 879 euros à titre d’indemnité d’assurance.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser à M. [B] la somme de 7 878,50 euros au titre de l’indemnité d’assurance suite au sinistre du 8 juin 2019 ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2020 ;
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser aux époux [B] la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Me Guillaume Suffran, avocat des époux [B] bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Suffran dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La compagnie Groupama Centre Atlantique a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 4 février 2022.
Par dernières conclusions déposées 25 mars 2022, la compagnie Groupama Centre Atlantique demande à la cour de :
— réformer le jugement du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— juger que le refus de garantie opposé par la compagnie Groupama Centre Atlantique est justifié et bien fondé ;
— débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner solidairement époux [B] à payer à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous les mêmes solidarités aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2022, les époux [B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à 1 000 euros ;
— condamner la compagnie Groupama Centre Atlantique à verser aux époux [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la compagnie Groupama Centre Atlantique aux entiers dépens, et à verser à Me Suffran la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie Groupama Centre Atlantique sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant essentiellement valoir que M. [B] a réglé le prix du véhicule sinistré en espèces, qu’il est dans l’impossibilité de justifier de l’origine des fonds et qu’elle ne peut donc respecter ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte qu’en l’état de ces éléments, elle est parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions d’ordre public des articles L. 561-2 et L. 561-8 du code monétaire et financier et à refuser d’exécuter toute opération d’indemnisation à la suite du sinistre déclaré.
Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués en réparation de la résistance abusive à la somme de 1.000 euros, faisant valoir que le contrat d’assurance doit être exécuté conformément au principe de la force obligatoire des contrats, que les conditions de paiement du véhicule assuré ne constituent ni une condition de garantie, ni une clause d’exclusion, que les dispositions invoquées du code monétaire et financier sont inapplicables au cas d’espèce.
1- Sur la demande d’indemnisation du sinistre
a- Sur le droit à garantie
Selon l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L 310-1 du code des assurances sont assujetties aux obligations prévues par les sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie Groupama Centre Atlantique, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
L’appelante fait valoir, au soutien de son refus de garantie, que les articles L. 561-8 et L. 561-16 du code monétaire et financier lui interdisent le paiement de l’indemnité d’assurance en raison de son impossibilité de respecter ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L. 561-8 du code monétaire et financier prévoit que lorsque les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ne sont pas en mesure d’identifier leurs clients ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation de l’affaire, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et ne poursuivent aucune relation d’affaire, et lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leurs clients ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaire et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L. 561-5, elles y mettent un terme.
Aux termes de l’article L. 561-16 du même code, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15.
Il est constant que ces dispositions instituent une obligation de vigilance qui a pour but de permettre à ces personnes de détecter des anomalies qui devront faire l’objet d’investigations et déboucher, le cas échéant, sur une déclaration de soupçon aux autorités compétentes, notamment à la cellule TRACFIN.
Or en l’espèce, la compagnie Groupama Centre Atlantique n’allègue ni ne démontre avoir réalisé une alerte ou une déclaration de soupçon, étant observé au surplus qu’elle ne peut se retrancher derrière cette obligation de vigilance à l’occasion de la demande en garantie, qu’elle a consentie, alors qu’elle disposait des mêmes éléments d’information et pouvait procéder aux mêmes vérifications lors de la souscription de la police d’assurance.
C’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la compagnie d’assurance ne pouvait, sans élément complémentaire, dénier sa garantie sur le fondement des dispositions précitées au seul motif que M. [B] ne pouvait justifier de l’origine des espèces ayant financé le véhicule sinistré. Le moyen fondé sur les dispositions du code monétaire et financier sera donc écarté.
b- Sur le régime de garantie
L’article 1103 du code civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les conditions particulières du contrat souscrit par M. [B] auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique prévoient que le véhicule assuré est garanti contre le risque 'incendie'.
La réalité du sinistre survenu dans la nuit du 8 au 9 juin 2019 n’est pas contestée par la compagnie d’assurance.
Selon les conditions générales et particulières du contrat, si le véhicule est âgé de plus de 5 ans à compter de sa date de première mise en circulation et que le coût des réparations est supérieur à la valeur de remplacement à dire d’expert, l’assuré a le choix entre garder le véhicule et obtenir une indemnisation à hauteur de la valeur réelle ou céder le véhicule à la compagnie au prix de la valeur de remplacement.
Le cabinet Expertise et Concept Bordeaux a conclu que le véhicule assuré, dont la première mise en circulation date de 2006, était techniquement irréparable, sa valeur avant sinistre étant chiffré à la somme de 8.500 euros TTC.
M. [B] a opté pour la cession du véhicule à la compagnie par acte signé le 24 juin 2019.
C’est donc par une juste application des dispositions contractuelles précitées que le tribunal a fixé l’indemnité d’assurance due à l’assuré à la somme de 7.878,50 euros, déduction faite de la franchise de 621,50 euros, ladite somme portant intérêts à compter du 22 janvier 2020, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les époux [B] reprochent au tribunal d’avoir limité leur indemnisation de ce chef à la somme de 1.000 euros et sollicitent l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.
La compagnie d’assurance conclut au débouté de cette demande sans développement particulier sur ce point.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, relevant que le premier courrier de la compagnie indiquant les raisons de son refus de garantie date du 7 novembre 2019 soit 5 mois après la déclaration de sinistre alors que les motifs de refus de garantie ne justifient pas un tel délai, que l’assureur a immédiatement opposé les dispositions des articles L. 561-2 et L. 562-8 du code monétaire et financier sans toutefois justifier avoir réalisé une alerte auprès de TRACFIN et qu’il ne démontre pas avoir sérieusement activé son système d’alerte interne justifiant qu’elle soupçonnait l’assuré de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, a estimé que le refus de garantir le sinistre sans motif légitime avait obligé les époux [B] à saisir le tribunal entraînant un retard dans l’exécution du contrat, ce qui occasionnait un préjudice justement réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La compagnie Groupama Centre Atlantique, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la compagnie Groupama Centre Atlantique sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros. M. [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du 7 avril 2022, cette indemnité sera versée directement à Maître Guillaume Suffran, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer la somme de 1.500 euros à Me Guillaume Suffran, avocat des époux [B] bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Suffran dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
Condamne la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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