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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°345
S.A.S. [12]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [12]
— [9]
— Me Gallig DELCROS
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01880 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCB4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Benjamin WIART, avocat au barreau de LYON substituant Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [N] [D], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z], retraité, ayant pour dernier employeur la société [12], a le 23 août 2021 régularisé une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 47, soit un cancer de l’ethmoïde et des sinus de la face.
La [7] a pris en charge la pathologie déclarée selon décision du 25 juillet 2022 et un coût d’incapacité temporaire de catégorie 1 ainsi qu’un coût d’incapacité permanente de catégorie 4 ont été imputés sur le compte employeur 2022 de la société [12] par la [10].
La société [12] a par courrier du 28 février 2024 saisi la [8] d’une demande d’inscription au compte spécial des charges de la maladie, et après rejet de celle-ci, elle a fait assigner la [8] devant la présente cour selon assignation du 29 avril 2024.
Par arrêt du 7 février 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2025 pour permettre à la [8] de répondre à la demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’exposition présentée par la société [12].
Aux termes de ses conclusions n° 2, visées par le greffe le 19 septembre 2025, la société [12] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que la [10] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de M. [Z] au risque du tableau n° 47 des maladies professionnelles au sein de ses effectifs,
En conséquence,
— ordonner le retrait de son compte employeur de l’imputation de la pathologie du 2 juin 2021 prise en charge le 25 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
— constater que la société [12] ne dispose pas d’informations suffisantes telles que les numéros SIRET des anciens employeurs de M. [Z],
— constater que la société [12] n’est pas en mesure d’identifier et de joindre lesdites sociétés car elles n’existent plus,
— constater que M. [Z] a reconnu avoir travaillé au sein d’autres sociétés dans le secteur du bois et/ou des missions en lien avec les poussières de bois chez d’autres employeurs,
En conséquence,
— ordonner l’inscription au compte spécial de la pathologie de M. [Z] du 2 juin 2021 prise en charge le 25 juillet 2022,
En tout état de cause,
— ordonner que la [8] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [12] expose que l’agent assermenté a indiqué dans son rapport qu’elle n’avait pas souhaité répondre à ses sollicitations par manque de connaissance sur le salarié et à défaut d’archivage sur la période travaillée par le salarié, et l’enquête mentionne que le responsable des ressources humaines et le directeur des opérations ont indiqué ne pas avoir d’information sur ce salarié et ne pas connaître les tâches qui lui étaient attribuées.
Elle n’a pas reconnu au cours de l’enquête que M. [Z] a été l’un de ses employés sur la période considérée et conteste le principe même de l’exposition au risque.
Elle soutient que les éléments produits par la [8], soit le dossier d’instruction de la maladie, sont insuffisants pour caractériser l’exposition.
La déclaration de maladie professionnelle, purement déclarative, est insuffisante.
Il ne peut lui être reproché un refus de collaboration alors que M. [Z] indiquait avoir été son salarié de 1961 à 1973 puis de 1975 à 1997.
Le tableau n° 47 a été créé en 1985 et donc pour la plus grande partie de l’exposition, M. [Z] n’était pas soumis au risque visé par le tableau puisqu’il n’existait pas.
Sa demande de retrait ne peut, contrairement à ce que soutient la [8], être assimilée à une remise en cause de l’autorité de la décision de prise en charge de la maladie par la [11].
Subsidiairement, pour fonder sa demande d’inscription au compte spécial, elle souligne que le salarié a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle avoir travaillé successivement au sein de plusieurs entreprises, alors qu’il travaillait comme ponceur de table d’école au sein de la société [5] de 1955 à 1958 puis au sein de la société [15] en qualité de fabricant de panneaux stratifiés en 1974 et 1975.
Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de manquer à faire la preuve alors que les sociétés concernées ne sont ni identifiables ni joignables et n’existent plus.
Si la cour estime que la seule déclaration de maladie professionnelle du salarié justifie une exposition au risque en son sein, alors elle devra considérer que la même déclaration de maladie justifie de l’inscription au compte spécial.
Aux termes de ses écritures n° 2, visées par le greffe le 19 septembre 2025, la [10] demande à la cour de :
Sur la demande d’inscription au compte spécial au titre de l’article 2 4°
— dire et juger que la société [12] est le seul employeur à avoir exposé M. [Z] au risque de la maladie déclarée le 23 août 2021,
— dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4° ne sont pas remplies,
Sur la demande de retrait du coût litigieux pour défaut d’exposition,
— dire et juger qu’elle apporte la preuve de l’exposition de M. [Z] au risque de sa maladie du 2 juin 2021 au sein de la société [12],
Et en conséquence de :
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 2 juin 2021 de M. [Z],
— rejeter le recours de la société [12].
Au soutien de ses demandes, la [8] expose en substance les éléments suivants :
— la société fonde sa demande d’inscription au compte spécial sur la seule déclaration de maladie professionnelle qui présente un caractère purement déclaratif et ne peut constituer la preuve requise.
— la société a indiqué au cours de l’enquête administrative de la [11] ne pas avoir la moindre information sur la présence de M. [Z] aux dates indiquées par celui-ci et sur ses éventuelles conditions de travail et maintient ne pas être en mesure de vérifier s’il a effectivement fait partie de ses effectifs. Or, elle se contredit puisque dans son recours amiable, elle admettait l’avoir employé en qualité de menuisier à compter du 3 février 1975.
— il a travaillé pour elle du 3 février 1975 au 30 juin 1997 et la date de première constatation de la maladie a été fixée au 2 juin 2021, date à laquelle le dernier employeur était la société [12].
— le fait pour la société de refuser de communiquer des informations, sans que cela soit retenu contre elle, constitue un frein à l’objectif de prévention de la tarification, et un moyen d’échapper à sa responsabilité en matière de prévention des risques professionnels.
— la cour doit tirer les conséquences de cette abstention en retenant uniquement la description de l’activité faite par le salarié.
— par ailleurs, considérer que le salarié n’a pas été exposé au sein de la société [12] revient à remettre en cause la décision de prise en charge de la [11], ce qui relève de la seule compétence de la [11] et il ne saurait être exigé une preuve allant au-delà des éléments fournis par la [11]. Si la [11] a pris en charge une maladie, elle a nécessairement reconnu l’exposition au risque.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [6] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer l’exposition au risque de la maladie de M. [Z], la [8] produit la copie de l’enquête administrative diligentée par la [11], suite à la réception de la déclaration de maladie professionnelle régularisée le 23 août 2021.
Le salarié indiquait avoir travaillé au sein de la société [13] du 1er juin 1961 au 27 août 1973 puis du 3 février 1975 au 30 juin 1997 en qualité de menuisier métaux et sur bois.
Il ressort du colloque médico-administratif que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 2 juin 2021.
La [11] a pris en charge la pathologie, soit un cancer de l’ethmoïde et des sinus de la face relevant du tableau n° 47 des maladies professionnelles, soit les affections provoquées par les poussières de bois.
L’agent assermenté a procédé à l’audition du salarié lequel a indiqué avoir travaillé en qualité de menuisier, à raison de 40 heures par semaine en moyenne et qu’il effectuait des travaux de sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage du bois, en particulier pour réaliser des planchers et les intérieurs de semi. Cette activité correspond parfaitement à l’activité déployée par la société [12].
L’agent assermenté indique avoir contacté le service des ressources humaines lequel lui a indiqué n’avoir aucune information à donner, M. [Z] étant inconnu de leur base de données et qu’aucune archive n’avait été gardée suite au rachat du groupe [12].
L’agent assermenté avait alors contacté le directeur des opérations lequel avait également indiqué n’avoir aucune information à donner.
La société avait affirmé n’avoir conservé aucune archive de l’époque suite au rachat du groupe [12], mais sans avoir apporté le moindre élément justifiant de ce rachat, de sa date de celui-ci ni de la raison pour laquelle les archives n’auraient pas été conservées.
Si l’employeur peut faire le choix de ne pas contribuer à l’enquête administrative diligentée par la [11] saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, cette attitude ne saurait en elle-même justifier une future demande de retrait.
L’employeur soutient ne pas être en mesure de vérifier si M. [Z] a bien été son salarié de 1961 à 1997 et de déterminer ses éventuelles conditions de travail, ce qui devrait conduire au retrait de son compte des charges de la maladie, la [8] ne rapportant pas la preuve de l’exposition au risque.
Il indique dans ses écritures ne pas avoir reconnu au cours de l’instruction que M. [Z] a été son salarié durant la période concernée.
Pour autant, l’employeur ne justifie pas avoir contesté la prise en charge de la pathologie telle qu’elle lui a été notifiée par la [11], alors même qu’il soutient que l’assuré n’était pas son salarié.
La cour constate qu’en saisissant la [8] d’une demande d’inscription au compte spécial, la société [12] affirmait que M. [Z] avait été embauché en qualité de menuisier le 3 février 1975.
En sollicitant l’inscription au compte spécial, tant dans le cadre de son recours gracieux que par voie d’assignation, la société [12] reconnaissait nécessairement que son salarié a été exposé au risque de sa maladie.
Si désormais, la société sollicite à titre subsidiaire l’inscription au compte spécial de la pathologie, son assignation comprenait exclusivement une demande d’inscription au compte spécial qu’elle fondait sur l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société [12] doit en conséquence être déboutée de sa demande de retrait des charges financières de la maladie de M. [Z].
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, dans sa version modifiée par l’arrêté du 16 septembre 2020 dispose que « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
L’inscription au compte spécial est subordonnée à l’exposition au risque de la victime dans des établissements d’entreprises différentes et non à l’emploi chez des employeurs différents (2e. civ, 27 mars 2025 pourvoi n° 24-17.710).
Dans le cas d’une demande d’inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces conditions incombe à l’employeur.
La société [12] fonde sa demande sur le fait que le salarié, en renseignant sa déclaration de maladie professionnelle, a indiqué avoir travaillé pour notamment les sociétés [15] et [5] pour la fabrication de panneaux stratifiés et en qualité de de ponceur de tableaux d’école.
Ces éléments sont purement déclaratifs, et ne permettent aucunement de déterminer les conditions de travail du salarié, dans chacun de ces établissements et de justifier d’une exposition au risque de la maladie.
Il convient dès lors de débouter la société [12] de sa demande d’inscription au compte spécial.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [13] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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