Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 13 /2026
N° RG 24/00195 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJWC
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
C/
[Y] [W]
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 19 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01012
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 08 décembre 2025 prorogé au 26 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 12 décembre 2019, la S.A SOMAFI SOGUAFI a consenti à Madame [Y] [W] un prêt personnel d’un montant de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités de 141,70 euros incluant les intérêts au taux de 4,78 % l’an assurance incluse.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A SOMAFI SOGUAFI a adressé à Madame [Y] [W], par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 459,12 euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 28 avril 2022.
Par acte du 11 octobre 2023, la S.A SOMAFI SOGUAFI a assigné Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 5 339,80 euros avec intérêts aux taux contractuels de 4,14 % l’an à compter du 30 octobre 2021, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la S.A SOMAFI SOGUAFI ;
Condamné la S.A SOMAFI SOGUAFI aux dépens ;
Débouté la S.A SOMAFI SOGUAFI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 10 mai 2024, la S.A SOMAFI SOGUAFI a interjeté appel du jugement du 19 janvier 2024.
Par avis du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 17 juin 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 1er juillet 2024 par remise au domicile de l’intéressé.
Aux termes des conclusions reçues le 27 août 2024, la S.A SOMAFI SOGUAFI sollicite au visa des articles L.312-16, L.341-2 et R.312-35 du code de la consommation que la cour :
Infirme la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que l’action de la S.A SOMAFI SOGUAFI a été introduite dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation ;
En conséquence,
Condamne Madame [Y] [W] à payer à la S.A SOMAFI SOGUAFI la somme de 5 339,80 euros ;
Condamne Madame [Y] [W] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A SOMAFI SOGUAFI indique que son action est recevable car introduite dans le délai imparti par la loi, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture a été ordonnée le 10 avril 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action.
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, lorsqu’une action en paiement est engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, celle-ci doit l’être dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En outre, il est admis que le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée non-régularisé.
En l’espèce, la S.A SOMAFI SOGUAFI indique aux termes de ses conclusions que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 30 octobre 2021, contrairement au jugement dont appel, selon lequel le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en date du 30 septembre 2021.
Mais en cause d’appel, conformément à l’article 1342-10 du Code civil, il y a lieu de constater à la lecture de l’historique de compte (pièce n°6), que le premier impayé non régularisé remonte bien au 30 septembre 2021.
En effet, les paiements en date du 28 septembre 2021 ont permis de régulariser les échéances successives à compter du mois de mars 2021 jusqu’au mois d’août 2021. Il résulte ainsi de ces paiements que l’échéance du mois de septembre n’a pas été régularisée.
Ainsi, il convient de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé au 30 septembre 2021.
L’assignation ayant été introduite le 11 octobre 2023, la S.A SOMAFI SOGUAFI est donc forclose en son action au titre de l’intégralité des sommes dûes dans le cadre du prêt du 12 décembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la S.A SOMAFI SOGUAFI en ses demandes.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, la S.A SOMAFI SOGUAFI sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à Madame [Y] [W] ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DÉCLARE la S.A SOMAFI SOGUAFI irrecevable en son action car forclose,
CONDAMNE la S.A SOMAFI SOGUAFI à payer à Madame [Y] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A SOMAFI SOGUAFI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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