Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 30 avr. 2026, n° 23/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 26 janvier 2023, N° 21/03164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/00699 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCM
Jugement (N° 21/03164)
rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SA Leroy Merlin France
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle Meurin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [P] [K]
née le 12 janvier 1966 À [Localité 2]
et
Monsieur [I] [B]
né le 20 août 1954 à [Localité 3] (Belgique)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 02 mars 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2026
****
La société Leroy Merlin France (ci-après Leroy Merlin) est spécialisée dans la commercialisation de produits de bricolage, de décoration et de jardinage par le biais de magasins sur l’ensemble du territoire national.
Le 18 novembre 2016, Mme [P] [K] et M. [I] [B] ont passé commande auprès de la société Leroy Merlin de la fourniture et de la pose d’un portail électrique pour leur immeuble d’habitation situé à [Localité 5] moyennant un prix de 3 214 euros.
La prestation a été réalisée, les travaux de pose ayant été sous-traités par la société Leroy Merlin à la société Home standing.
Invoquant des dysfonctionnements lors de l’utilisation du portail avant que le moteur ne tombe en panne et l’absence de solution apportée par la société Leroy Merlin, M. [B] et Mme [K] l’ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, par acte d’huissier du 21 janvier 2021, pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2021, M. [J] été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est daté du 24 juin 2021.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2021, M. [B] et Mme [K] ont fait assigner la société Leroy Merlin devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, 1 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral et du trouble dans leurs conditions d’existence et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— déclaré recevable l’action intentée par Mme [P] [K] et M. [I] [B],
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leroy Merlin aux entiers dépens de l’instance de référé ainsi que de l’instance au fond, dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
La société Leroy Merlin France a interjeté appel de cette décision en toutes ces dispositions le 13 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société Leroy Merlin demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action intentée par Mme [P] [K] et M. [I] [B],
* condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021,
* condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
* condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
* condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Leroy Merlin aux entiers dépens de l’instance de référé ainsi que de l’instance au fond, dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire,
* rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer l’action de Mme [P] [K] et M. [I] [B] forclose,
— en conséquence les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— déclarer que les désordres, à l’exception du moteur, étaient apparents à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
— déclarer que les prétendues non-conformités contractuelles n’engendrent aucun désordre,
— déclarer que M. [B] et Mme [K] n’apportent pas la preuve de l’origine des désordres affectant le moteur,
— en conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement :
— déclarer que le préjudice matériel doit être limité au remplacement du moteur,
— en conséquence, les débouter de leur demande de condamnation à hauteur de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel,
En toute hypothèse :
— les débouter de leur demande de préjudice de jouissance,
— les débouter de leur demande préjudice moral ou le ramener à de plus justes proportions,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserves le 19 décembre 2016 et que le portail a été utilisé sans difficulté pendant deux années ; qu’il n’est pas rapporté la preuve d’utilisation de cet équipement de manière dégradée pendant cette période ; que M. [B] et Mme [K] se sont plaints, courant septembre 2008, d’une panne moteur ; qu’une réunion d’expertise amiable a été organisée à leur domicile le 7 novembre 2018 ; que l’expert a conclu que le portail n’était affecté d’aucun défaut de pose et qu’il fonctionnait parfaitement tout en relevant des défauts d’entretien au niveau de la queue de guidage et du sabot de réception ; qu’il a chiffré le coût des reprises à la somme de 200 euros ; que M. [B] et Mme [K] étant en désaccord avec cette proposition de réparation, ils l’ont faite assigner, deux ans après, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Elle estime que les travaux d’installation du portail ne peuvent être qualifiés d’ouvrage puisque cet équipement est destiné à s’adjoindre à l’ouvrage principal existant, soit la maison d’habitation, pour y assurer son accès ; qu’il s’agit donc d’un élément d’équipement dissociable ; que l’importance des travaux engagés pour la pose du portail s’avère indifférente dans la qualification d’ouvrage qui dépend de sa destination ; que le portail n’est pas destiné à exister seul, ayant pour fonction d’assurer le clos de la propriété ; qu’il convenait donc d’appliquer la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil plutôt que la garantie décennale ; que cette garantie de deux ans expirait le 19 décembre 2018, de sorte que M. [B] et Mme [K] sont forclos en leur action.
Elle prétend que la garantie contractuelle invoquée à titre subsidiaire ne saurait être mise en oeuvre alors que les travaux ont été réceptionnés et que seules les garanties légales peuvent trouver à s’appliquer.
Elle relève que le fait que les fondations n’aient pas été positionnées dans la limites séparatives de la propriété n’est aucunement prouvée ; que l’écartement insuffisant des poteaux n’est pas un désordre de nature décennale pour n’affecter ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ; que l’expert judiciaire lui a imputé la rupture de la fixation du sabot de blocage et la rupture de la queue de butée ainsi que le dysfonctionnement du moteur sans aucune investigation.
Elle critique les désordres retenus par l’expert, ce d’autant que les travaux ont été réceptionnés sans réserves s’agissant de la dimension de l’ouverture du portail ; que la clôture a été posée après le portail, ce qui est à l’origine du positionnement du moteur à l’extérieur de la propriété ; qu’en tout état de cause, une simple non-conformité n’entraînant aucun désordre n’est pas de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elle ajoute, concernant les demandes de réparation des préjudices, que rien ne justifie le remplacement intégral du portail qui peut être déposé et reposé à un autre emplacement et avec l’écartement entre les poteaux souhaité ; que le sabot, la queue de butée et le moteur peuvent faire l’objet de simples réparations ; que l’expert n’a pas chiffré cette solution créant ainsi un enrichissement sans cause au profit de M. [B] et Mme [K] ; que le remplacement du moteur, seul élément affecté d’un dysfonctionnement, a été facturé 457,42 euros ; que la demande au titre du préjudice de jouissance est disproportionnée.
Elle fait valoir que le tribunal a alloué la somme de 800 euros au titre du préjudice moral à raison de désagréments et de soucis liés au litige, ce qui ne caractérise pas un préjudice moral lequel impose la démonstration d’une atteinte à l’affection, à l’honneur ou à la réputation de la victime.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, M. [B] et Mme [K] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement ce qu’il a :
* condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise laquelle somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021,
* condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
* condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Leroy Merlin à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise laquelle sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Leroy Merlin à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance entre le mois de juillet 2018 et le mois de juillet 2023,
— la condamner à leur payer la somme de 50 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois d’août 2023 et jusqu’à l’exécution de l’arrêt à intervenir,
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils subissent au titre du dysfonctionnement du portail litigieux,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, au profit de la SCP Processuel, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils font valoir que :
— les désordres affectant un élément d’équipement de l’ouvrage, dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; ainsi, la fourniture et la pose du portail, au regard des travaux effectués et des désordres l’affectant, relèvent de la responsabilité décennale de la société Leroy Merlin qui est engagée, comme l’a, à juste titre, retenu le tribunal judiciaire de Valenciennes,
— à titre subsidiaire, c’est la garantie contractuelle du droit commun qui doit s’appliquer,
— ils détaillent les désordres affectant le portail litigieux (largeur insuffisante par rapport au bon de commande qui prévoyait une ouverture de 3,50 mètres alors qu’elle n’est que de 3,20 mètres, pose du moteur à l’extérieur, pose du portail à l’envers, rupture des vis de fixation du sabot et de la queue de butée, moteur ne fonctionnant plus) et demandent l’indemnisation de leurs préjudices,
— le préjudice matériel doit être évalué à 5 000 euros correspondant au travaux de reprise ; ils ont subi un préjudice de jouissance puisque depuis quatre ans, ils ne bénéficient plus d’un portail sécurisé et automatisé, les forçant à sortir de leur véhicule pour toute ouverture et fermeture ; leur préjudice moral résulte des multiples démarches qu’ils ont du entreprendre alors que la société Leroy Merlin a refusé toute négociation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par M. [B] et Mme [K] :
Selon l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
L’article 1792-2 du même code prévoit que 'la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
L’article 1792-3 précise que 'Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.
Il résulte de ces éléments que soit les travaux réalisés constituent par eux-mêmes un ouvrage et, dans ces conditions, la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement et la garantie de parfait achèvement sont applicables après réception, soit l’objet des travaux ne constitue pas par lui-même un ouvrage et, dans ces conditions, les éléments d’équipement adjoints à l’existant ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ. 10 juillet 2025 n° 23-22.242, Cass, 3e 11 décembre 2025 n° 23-23.950).
Ainsi, s’ils ne constituent pas par eux-mêmes un ouvrage, les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent pas, quel que soit le degré de gravité des désordres, des garanties biennale ou décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass. 3e civ. 21-3-2024 n° 22-18.694). Seuls les éléments d’équipement d’origine restent soumis aux régimes de responsabilité prévus par les articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du code civil.
Il convient donc, pour déterminer la garantie applicable à la prestation commandée par M. [B] et Mme [K], de vérifier si ceux-ci peuvent être qualifiés de travaux de construction d’un ouvrage ou s’ils sont des travaux qui ont consisté en l’adjonction à l’immeuble d’habitation d’un élément d’équipement dissociable (à savoir un portail) en remplacement ou en adjonction sur existant. En tout état de cause, la société Leroy Merlin ne peut prétendre que l’importance des travaux n’a pas d’incidence et que le portail, destiné à assurer le clos de l’immeuble, serait en sa qualité d’élément d’équipement dissociable soumis à la garantie de bon fonctionnement dans la mesure où il n’est nullement démontré ni même soutenu que l’installation de ce portail était faite dans le cadre du chantier de construction de l’immeuble d’habitation de M. [B] et Mme [K]. Au contraire, il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que, selon les indications de M. [B] et Mme [K] qui ne sont contredites ou remises en cause par aucun élément, un ancien portail avait été déposé et qu’il s’agit donc du remplacement d’un élément d’équipement sur existant.
Selon l’expertise amiable réalisée le 23 novembre 2018 par la société Sedwick à la demande de la société Leroy Merlin, la prestation a consisté en la fourniture et la pose d’un portail en aluminium du type coulissant équipé d’un moteur ; l’ensemble est implanté sur une longrine en béton dans laquelle est fixée un rail de guidage ; il y a un poteau intermédiaire de guidage par une sorte de galet en nylon, un poteau final de réception qui dispose d’un sabot auto centreur et une butée élastique munie d’un tampon caoutchouc au fond de la zone de refoulement. L’expertise judiciaire ajoute que les travaux réalisés sont deux massifs de fondation et une longrine, la pose d’un rail et du portail.
Il sera rappelé que :
— une longrine est une poutre rectangulaire horizontale en béton armé ou en béton précontraint qui assure la liaison transversale entre les poteaux au niveau des massifs de fondation et qui sert à répartir les charges ou à les reporter vers des appuis,
— un massif en béton est une structure solide réalisée en béton, utilisée pour supporter et répartir les charges dans les constructions ; il sert souvent de fondation ou d’élément porteur, garantissant la stabilité des ouvrages.
Ainsi, la pose du portail a nécessité des travaux dont il ne ressort d’aucun élément qu’ils sont d’une importance particulière, qu’ils ont nécessité des apports de matériaux conséquents ni même qu’ils ont entraîné la mise en oeuvre de techniques du bâtiment particulières, les travaux réalisés pour la pose des poteaux notamment n’étant aucunement décrits. Il ne peut donc être retenu que le portail litigieux constitue, en lui-même, un ouvrage.
En conséquence, la garantie décennale n’est pas applicable aux travaux réalisés et c’est la garantie contractuelle de droit commun qui doit être mise en oeuvre. Alors que les travaux ont été achevés en décembre 2016, que l’assignation en référé expertise a été délivrée moins de cinq ans après, en janvier 2021, qu’un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise en juin 2021 et que l’assignation au fond a été délivrée le 30 septembre 2021, aucune prescription n’est encourue. Les demandes présentées sont donc recevables.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit l’action introduite par M. [B] et Mme [K] recevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [B] et Mme [K] :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette seconde disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Leroy Merlin d’une part et M. [B] et Mme [K] d’autre part ont conclu un contrat portant sur la fourniture et la pose d’un portail électrique. La société Leroy Merlin a, dans ce cadre, contracté une obligation de résultat concernant la fourniture et la pose du matériel.
L’expertise amiable réalisée le 23 novembre 2018 par la société Sedwick à la demande de la société Leroy Merlin fait état de ce que :
— le sens de fonctionnement du portail est respecté ; la clôture a cependant été installée à l’intérieur du portail, de sorte que le moteur devient visible depuis l’extérieur lorsque cette clôture en clairevoie passe derrière ; les travaux d’installation semblent postérieurs à la pose du portail ; en tout état de cause, le moteur dispose d’un capot fixé par une vis inviolable qui peut suffire à le sécuriser,
— la dalle béton n’est pas parfaitement plane mais les tolérances du DTU pour un béton lissé sont respectées ; lors de la manipulation, la crémaillère implantée suit les irrégularités de la longrine et le pignon d’entraînement reste en permanence engagé, de sorte qu’il n’existe pas de désordre lié au ripage de la pignonnerie,
— la queue de butée n’est pas correctement maintenue (il manque une vis inox) ; de même, le sabot auto centreur de réception côté fermeture ne tient plus correctement (il était fixé dans le poteau aluminium à l’aide de deux vis rondelles fixées dans des chevilles en plastique, l’une des chevilles était quasiment extraite de son percement).
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] relève que :
— les indications du bon de commande font état d’un portail de dimensions de 3,50 mètres x 1,80 mètres alors que l’ouverture n’est possible que sur 3,20 mètres entre poteaux,
— le moteur et les cellules de détection sont à l’extérieur de la propriété ; lors des travaux, il n’y avait pas de clôture en bois mais les cellules sont sur le domaine public, M. [B] et Mme [K] ayant posé la clôture en limite de leur propriété ; le portail est monté à l’envers,
— il y a une insuffisance des vis de fixation du sabot sur le poteau,
— la butée du portail est cassée et ne remplit plus son rôle,
— le moteur ne fonctionne plus,
— le portail est utilisable uniquement manuellement,
— le portail doit être déposé, un nouveau génie civil réalisé et un nouveau portail posé pour un coût estimatif de 5 000 euros.
Il résulte de ces éléments que :
— s’agissant des dimensions du portail : celles-ci étaient parfaitement apparentes lors de la réception à la fin des travaux ; M. [B] et Mme [K] ont pu, à ce moment, se rendre compte de la largeur d’ouverture du portail et n’ont pu que constater que l’ouverture était, comme l’a relevé l’expert, inférieure de 20 à 30 cm à celle possible ; ils n’ont cependant fait aucune remarque alors qu’ils affirment que cette ouverture est insuffisante ; par ailleurs, force est de constater que si le bon de commande précise les dimensions du portail, il n’est pas mentionné que celui-ci doit s’ouvrir de 3,50 mètres, cette indication étant celle relative aux dimensions du portail et non à son ouverture ; il ne peut donc être considéré qu’il existe un désordre non apparent de ce chef ou même une non conformité, M. [B] et Mme [K] ne donnant aucun élément permettant de dire que cette ouverture de 3,20 mètres rendrait le portail inutilisable ou qu’ils auraient expressément demandé une ouverture plus importante lors de la conclusions du contrat,
— il n’est pas contesté que le moteur du portail est positionné à l’extérieur ; cependant, l’expert amiable comme l’expert judiciaire ont relevé que lors de la pose du portail, la clôture l’entourant n’était pas installée et qu’elle ne l’a été que par la suite ; or, c’est le positionnement de cette clôture que permet l’accessibilité depuis la rue au moteur ; l’expert judiciaire affirme que cette clôture est posée en limite de propriété (de sorte que le portail aurait été initialement mal positionné, en limite de propriété également) ; cependant, rien ne permet de confirmer ce point alors qu’aucun élément confirmant ces limites n’a été produit lors de l’expertise et que l’expert n’apparaît pas avoir effectué de mesure particulière à ce titre ; les photographies annexées au rapport d’expertise ou versées aux débats ne sont pas suffisamment précises pour permettre de déterminer où sont situées exactement les limites du terrain appartenant à M. [B] et Mme [K] ; le fait que les cellules de détection soient positionnées sur le domaine public n’est pas plus démontré étant relevé que l’expert ne s’est fié, selon sa réponse au dire, pour déterminer les limites de propriété que sur la position de la clôture (posée après les travaux de pose du portail) ; en tout état de cause, le positionnement du portail ne pouvait qu’être apparent à la fin des travaux et aucune réserve n’a été faite ; par ailleurs, il n’est pas expliqué en quoi ce positionnement extérieur des cellules de détection et du moteur affecterait le fonctionnement du portail installé ou serait constitutif d’un désordre alors que l’expert amiable explique que le capot du moteur peut être fermé par une vis empêchant ainsi toute intervention extérieure sur cet élément ; il n’existe donc pas preuve d’un défaut de pose et d’exécution de la prestation par la société Leroy Merlin de ce chef,
— s’agissant de la rupture des vis de fixation du sabot de blocage et de la queue de butée, l’expert judiciaire a noté une insuffisance des vis de fixation et une fragilité de la pièce ; l’expert amiable a, quant à lui, relevé que les contraintes dynamiques liées aux multiples ouvertures et fermetures étaient à l’origine de la rupture de l’accroche de la cheville utilisée pour les vis et que la queue de butée se pliait sous les contraintes mécaniques ; en conséquence, il ne peut qu’être considéré que la société Leroy Merlin par l’intermédiaire de son sous-traitant, n’a pas respecté son obligation de résultat concernant la pose du portail alors que la simple utilisation de cet équipement, sans qu’il soit mis en évidence la moindre faute de M. [B] ou Mme [K], ne doit pas entraîner la rupture de pièces trop fragiles utilisées,
— le moteur ne fonctionne plus ; l’expert a précisé qu’il n’a pas été constaté de défaut du gros oeuvre ou de positionnement du portail pouvant expliquer cette panne par une sollicitation anormale et qu’il considère qu’il s’agit d’une panne matérielle, laquelle avait déjà été relevée par l’expert amiable ; il sera relevé que, dès le 15 janvier 2019, la société Leroy Merlin avait indiqué qu’elle allait intervenir pour le remplacement du moteur mais également la repose des vis et la réparation de la queue de butée, ce qu’elle n’a pas fait ; la société Leroy Merlin a, là encore, manqué à son obligation, ayant fourni et installé un moteur ne permettant pas un usage pérenne du portail en mode électrique alors que rien ne permet de dire qu’il y aurait eu un défaut d’entretien ou de manipulation, étant observé que le moteur est tombé en panne en juillet 2018, selon les indications de M. [B] et Mme [K], soit après moins de deux ans d’utilisation,
La société Leroy Merlin doit donc être condamnée à indemniser le préjudice de M. [B] et Mme [K], lequel ne peut cependant consister en un remplacement du portail et en la réfection des éléments porteurs en l’absence de toute preuve d’une erreur d’implantation (absence de tout élément démontrant que le portail est monté à l’envers ou que son montage entraîne nécessairement un empiétement sur le domaine public). Il ne peut consister qu’en la nécessité de remplacer le moteur (facturé 457,42 euros), des vis et chevilles (la cour estimant le nombre de vis et chevilles à remplacer à une dizaine compte tenu du rapport d’expertise) facturées 14,76 euros et 4,67 euros chacune. En outre, des frais de main d’oeuvre seront nécessaires pour les travaux, frais évalués à 500 euros au regard du coût de la pose (1423,53 euros HT en 2016). La société Leroy Merlin sera condamnée à payer la somme de 1151,72 euros (457,42+147,60+46,70+500). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; la demande d’indexation sur l’indice BT 01 sera rejetée, les travaux de réfection ne pouvant être assimilés à des travaux de construction.
M. [B] et Mme [K] ne peuvent, compte tenu de la défaillance du moteur, utiliser le portail que manuellement et ce, depuis le mois de juillet 2018. Ils ont donc nécessairement subi un préjudice de jouissance. Ce préjudice est conséquent alors que M. [B] justifie de problèmes de santé (gonarthrose du genou gauche), qu’il a dû être opéré pour ce problème en novembre 2018, qu’il a, depuis, une algoneurodystrophie et que son genou était encore en février 2020 douloureux à la mobilisation ; le fait de devoir sortir de son véhicule pour ouvrir ou fermer le portail n’a donc pu qu’avoir une incidence sur ce préjudice de jouissance qui sera évalué à 2 500 euros compte tenu de son importance et de sa durée.
Par ailleurs, M. [B] et Mme [K] ont subi un préjudice moral du fait de la défaillance persistante de leur portail, ce d’autant que la société Leroy Merlin avait proposé une intervention notamment en ce qui concerne le moteur défectueux dès janvier 2019 mais qu’aucun déplacement sur les lieux pour prévoir les travaux n’apparaît finalement avoir été fait. Ce préjudice moral sera évalué à 1 000 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société Leroy Merlin condamnée au paiement des sommes ci-dessus rappelées.
Sur les mesures accessoires :
La société Leroy Merlin succombant en ses principales prétentions, elle sera condamnée aux dépens d’appel avec distraction et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à M. [B] et Mme [K] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Leroy Merlin sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. La société Leroy Merlin sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action intentée par Mme [P] [K] et M. [I] [B],
— condamné la société Leroy Merlin à payer à Mme [P] [K] et M. [I] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Leroy Merlin aux entiers dépens de l’instance de référé ainsi que de l’instance au fond, dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [I] [B] et Mme [P] [K] les sommes de :
— 1151,72 euros au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens d’appel ;
Autorise, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP Processuel, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [I] [B] et à Mme [P] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société Leroy Merlin de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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