Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2024, n° 20/03921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 220
N° RG 20/03921 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYAN
Société SWEET REVENGE LIMITED
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 14 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01571.
APPELANTE
Société SWEET REVENGE LIMITED
Société de droit britannique, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier GOLDSTEIN du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉ
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, Immeuble de L’Atrium, [Adresse 1].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sweet Revenge Ltd, société de droit anglais, possède un bien immobilier situé à [Localité 2] depuis 2006 et est soumise à ce titre à la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien prévue par l’article 990 D du code général des impôts.
Le 21 décembre 2012 l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société Sweet Revenge Ltd à hauteur de la somme de 1 797 754 euros au titre des années 2006 à 2012 incluses, après avoir constaté que la société était détenue à 100 % par la société Vinexsa International Limited depuis 2006 alors que les déclarations annuelles déposées par la société Sweet Revenge Ltd mentionnaient que les parts étaient détenues par Messieurs [V] [Z], [T] [Z], [H] [Z] et Mme [M] [Z].
Après divers échanges et recours à l’issue desquels l’administration fiscale a maintenu sa position, la société Sweet Revenge Ltd a assigné la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Grasse par acte du 15 mars 2019 afin d’obtenir à titre principal le dégrèvement de la somme réclamée par l’administration fiscale et subsidiairement, l’application de la prescription triennale de l’article L. 180 du code de procédure fiscale.
Par jugement en date du 14 février 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a :
dit que la procédure de recouvrement diligentée par l’administration fiscale à l’encontre de la société Sweet Revenge Ltd est régulière,
déclaré prescrite l’action en recouvrement exercée par l’administration fiscale à l’encontre de la société Sweet Revenge Ltd au titre de l’année 2006,
ordonné en conséquence le dégrèvement de la somme totale de 280 366 euros,
débouté la société Sweet Revenge Ltd de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale concernant les années 2007 à 2009,
dit que l’administration fiscale défaille dans l’administration de la preuve d’un manquement délibéré de la société Sweet Revenge Ltd,
ordonné en conséquence le dégrèvement de la somme totale de 391 200 euros à la charge de la société Sweet Revenge Ltd au titre des majorations sur la taxe de 3 % des années 2007 à 2012,
débouté la société Sweet Revenge Ltd de ses autres demandes plus amples ou contraires,
débouté la société Sweet Revenge Ltd de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Sweet Revenge Ltd aux entiers dépens de l’instance
— -------
Par acte du 13 mars 2020 la société Sweet Revenge Ltd a interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sweet Revenge Ltd, société de droit britannique, demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par la société Sweet Revenge Limited à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 14 février 2020 (n° RG 19/01571 ' n° Portalis DBWQ-W-B7D-NHPQ),
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 990 D et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les motifs qui précèdent et les pièces et annexes produites conformément à la liste jointe ;
— Déclarer la société Sweet Revenge Limited recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Dit que la procédure de recouvrement diligentée par l’Administration fiscale à l’encontre de la société Sweet Revenge Limited est régulière ;
o Débouté la société Sweet Revenge Limited de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit
de reprise de l’Administration fiscale concernant les années 2007 à 2009 ;
o Débouté la société Sweet Revenge Limited de ses autres demandes plus amples ou contraires, à savoir :
o A titre principal, de déclarer non fondée la décision de rejet du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes datée du 18 janvier 2019, d’annuler l’avis de mise en recouvrement n° 14 02 00001 du 21 février 2014 et de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques et des intérêts de retard auxquels la société Sweet Revenge Limited a été assujettie au titre des années 2007 à 2012 ;
o A titre subsidiaire, de déclarer non fondée la décision de rejet du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes datée du 18 janvier 2019, en ce que celui-ci a refusé d’appliquer le délai de prescription de droit commun prévu par l’article L. 180, al. 1 du livre des procédures fiscales et n’a pas prononcé les dégrèvements correspondants, de juger que le délai de reprise ouvert à l’administration était celui de trois ans prévu par l’article L. 180, al. 1 du livre des procédures fiscales, et non celui de six ans prévu par l’article L. 186 du même livre et, en conséquence, de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques et des intérêts de retard auxquels la société Sweet Revenge Limited a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et d’annuler l’avis de mise en recouvrement susvisé à due proportion.
o Débouté la société Sweet Revenge Limited de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
o Condamné la société Sweet Revenge Limited aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer non fondée la décision de rejet du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes datée du 18 janvier 2019 ;
— Déclarer irrégulière la procédure d’imposition suivie ;
— Annuler l’avis de mise en recouvrement n° 14 02 00001 du 21 février 2014 ;
— Prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques et des intérêts de retard correspondants auxquels la société Sweet Revenge Limited a été assujettie au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, pour un montant total de 1.126.188 € ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer non fondée la décision de rejet du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes datée du 18 janvier 2019, en ce que celui-ci a refusé d’appliquer le délai de prescription de droit commun prévu par l’article L. 180, al. 1 du livre des procédures fiscales et n’a pas prononcé les dégrèvements correspondants ;
— Juger que le délai de reprise ouvert à l’administration était celui de trois ans prévu par l’article L. 180, al. 1 du livre des procédures fiscales, et non celui de six ans prévu par l’article L. 186 du même livre ;
En conséquence :
— Prononcer la décharge des cotisations de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridique et des intérêts de retard correspondants auxquels la société Sweet Revenge Limited a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, pour un montant total de 598.410 € et annuler l’avis de mise en recouvrement susvisé à due proportion ;
En tout état de cause,
— Condamner le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à payer à la société Sweet Revenge une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence représentée par Maître Françoise Boulan, avocat aux offres de droit.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’administration des finances publiques, représentée par la direction régionale des finances publiques demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 14 février 2020 ;
— Confirmer le bien-fondé de l’imposition mise à la charge de la Société Sweet Revenge Limited.
— Débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la Société Sweet Revenge Limited au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
— Condamner la Société Sweet Revenge Limited aux entiers dépens
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
La société Sweet Revenge Ltd soutient d’une part, que la procédure est irrégulière, justifiant la décharge de l’imposition, dès lors que l’administration fiscale a attendu plus de quatre ans avant d’apporter une réponse à sa réclamation, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle ajoute que cette absence de réponse a pu faire naître la croyance que la procédure était abandonnée, et qu’en outre, la circonstance que l’absence de réponse de l’administration fiscale dans un délai de six mois équivaille à une décision implicite de rejet ne la dispense pas pour autant de répondre dans un délai raisonnable, sauf à contraindre les contribuables à saisir le juge, ce qui n’est pas dans leur intérêt.
L’administration fiscale lui oppose le fait que si elle statue sur les réclamations dans un délai de six mois, ce délai n’est cependant pas impératif dès lors que l’absence de réponse ou une réponse tardive équivaut à un rejet implicite.
Elle précise en outre que ce défaut de réponse n’entraîne en aucun cas la nullité de la procédure.
Sur ce, au visa de l’article L.198-10 du livre des procédures fiscales, le premier juge a retenu à bon droit que l’écoulement d’un délai de plus de quatre ans entre le questionnement du contribuable et la réponse de l’administration fiscale constitue un délai excessif. Il a également retenu à bon droit qu’aucune nullité de la procédure ne pouvait néanmoins en résulter.
En effet, il résulte des dispositions combinées des articles R.*198-10 et R.*199-1 du livre des procédures fiscales que lorsque l’administration, dans le délai de six mois qui lui est imparti, n’a ni statué sur la réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d’un délai complémentaire pour prendre sa décision, cette décision est considérée comme implicitement rejetée, ouvrant ainsi au contribuable la possibilité de saisir la juridiction compétente sans qu’il puisse se prévaloir d’une absence de motivation de la décision (Cass.Com. 7 octobre 2008).
Par ailleurs, la circonstance que dans le délai de six mois l’administration fiscale n’a ni statué ni avisé le contribuable de la nécessité d’un délai complémentaire n’a pas pour effet d’entacher de nullité la décision de rejet prise ultérieurement par lui (Conseil d’Etat, 13 juillet 1967).
D’autre part, la société Sweet Revenge Ltd soutient que la procédure est également irrégulière dès lors que l’administration fiscale n’était pas fondée à assujettir la société à la taxe de 3% sans la mettre en demeure de respecter son engagement en application de l’article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales puisqu’en l’état de l’engagement de communication souscrit par la société, seule une réponse insuffisante ou inexacte aurait justifié la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
L’administration fiscale réplique que la société Sweet Revenge Ltd a fait le choix de communiquer spontanément chaque année les informations concernant la consistance et la valeur des immeubles possédés au plus tard le 15 mai de chaque année de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du non-respect de l’engagement de communication, l’administration fiscale n’étant pas tenue de réclamer à nouveau les informations déclarées spontanément.
Sur ce, il ressort de l’article 990 E 3° d) du code général des impôts que sont exonérées de la taxe de 3% instituée par l’article 990 D du même code, les entités qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux. L’engagement est pris à la date de l’acquisition par l’entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l’article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008.
Au cas particulier, il n’est pas contesté que la société Sweet Revenge Ltd a cumulé les deux options proposées par ce texte dès lors qu’elle a, à la fois, pris un engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations visées par l’article 990 E 3° d) par acte du 8 septembre 2004, et dont la matérialité n’est pas contestée par l’administration fiscale bien qu’antérieur au 1er janvier 2008 (pièce 21 de la société Sweet Revenge Ltd), et a également adressé spontanément les déclarations annuelles dites 2746 pour les années 2006 à 2012.
Il résulte de l’article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales que lorsque le contribuable fait le choix de la procédure d’engagement de communiquer, il dispose d’un délai de soixante-jours pour fournir les renseignements et justificatifs à l’administration fiscale qui en fait la demande. Il dispose en outre d’un délai supplémentaire de trente jours pour compléter sa réponse si celle-ci est insuffisante, et doit déposer les déclarations mentionnées à l’article 990 F en cas d’absence de réponse.
L’administration fiscale ne conteste pas ne pas avoir suivi la procédure prévue par l’article R.23 B-1 susvisée, estimant qu’en produisant les déclarations annuelles, la société Sweet Revenge Ltd avait spontanément satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, considérant que la procédure exigée par l’article R.23 B-1 n’a pas d’autre fondement que de permettre au contribuable de justifier, à la demande de l’administration fiscale, et dans des conditions de nature à garantir le principe du contradictoire, des renseignements et justificatifs attestant qu’il remplit les conditions lui permettant le cas échéant de bénéficier de l’exonération de la taxe de 3%, et considérant que cette exigence est d’ores et déjà remplie lorsque le contribuable prend l’initiative de déclarer spontanément les éléments visés par l’article 990 E 3° d) rappelés ci-dessus, la société Sweet Revenge Ltd ne peut dès lors invoquer l’irrégularité de la procédure à son encontre.
Au surplus, il apparaît que l’administration fiscale n’a pas manqué à ses obligations de loyauté et de respect du contradictoire dès lors que si, à la suite de ses vérifications, elle a adressé à la société Sweet Revenge Ltd une proposition de rectification datée du 21 décembre 2012, et ce, sans mise en demeure préalable, il apparaît cependant que cette proposition a été suivie de plusieurs échanges entre les parties ainsi que d’un entretien avec le chef du service à l’origine du contrôle, à l’issue desquels l’administration fiscale a confirmé définitivement sa position le 27 septembre 2013 (pièces 6, 7, 9 et 10 de la société Sweet Revenge Ltd).
Dès lors, nonobstant l’absence de mise en demeure formelle de l’article R.23 B-1 du livre des procédures fiscales, il apparaît que les échanges intervenus entre les parties sur une durée de dix mois, au cours desquels la société Sweet Revenge Ltd a pu communiquer des éléments complémentaires et préciser sa position, ont permis à cette dernière de bénéficier de garanties procédurales propres à assurer la défense de ses droits, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler la procédure.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sweet Revenge Ltd tendant à voir constater l’irrégularité de la procédure suivie par l’administration fiscale.
Sur l’imposition :
Sur le fond, la société Sweet Revenge Ltd fait valoir que la simple discordance entre l’identité des associés figurant sur les déclarations annuelles et le registre du commerce et des sociétés ne saurait priver la société du bénéfice de l’exonération dès lors que l’objectif de transparence de la loi est respecté, l’identité des personnes physiques associées in fine de la structure de détention du bien immobilier ayant été révélée.
Elle ajoute que la société n’a pas commis d’erreur en indiquant que ses associés étaient les consorts [Z], ce qui correspond à la répartition du capital du « partnership » Vinexsa International Ltd et que l’erreur matérielle s’explique par le traitement fiscal anglo-saxon des structures transparentes.
La société Sweet Revenge Ltd soutient également qu’il n’existait aucun intérêt fiscal à dissimuler l’existence de la société Vinexsa, et que la Cour de cassation a jugé régulière une déclaration 2746 qui désignait, en lieu et place des associés statutaires d’une société, son bénéficiaire économique.
Pour sa part, l’administration fiscale soutient que le principe est que toutes les entités juridiques sont redevables de la taxe de 3%, à l’exception de celles qui peuvent prétendre au bénéfice de l’une ou l’autre des exonérations prévues à l’article 990 E du code général des impôts et que pour ouvrir droit à exonération les déclarations doivent être exactes et complètes.
L’administration fiscale fait observer qu’en l’espèce, le choix de recourir à une société interposée dont le siège social est fixé aux Bahamas, qui n’est pas mentionnée dans les déclarations annuelles et qui ne peut être exonérée de la taxe, n’est pas opposable à l’administration fiscale, et que la société Sweet Revenge Ltd a omis de mentionner que son associé unique était la société Vinexsa alors que les trusts et fiducies ne sont pas dispensés du dépôt des déclarations annuelles 2746.
L’administration fiscale ajoute qu’aucun des documents produits n’atteste que la société Vinexsa aurait son siège de direction effective en Grande-Bretagne de sorte qu’étant domiciliée aux Bahamas elle ne pouvait être exonérée jusqu’en 2010.
Sur ce, aux termes de l’article 990 E 2° du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 990 D de ce même code n’est pas applicable aux entités juridiques qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs actionnaires ou associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’eux.
Il n’est pas contesté en l’espèce que de 2006 à 2012 la société Sweet Revenge Ltd, société de droit anglais, a déclaré que ses parts sociales étaient détenues par les associés suivants : Messieurs [V] [Z], [T] [Z], [H] [Z] et Mme [M] [Z].
Il s’avère qu’en réalité le seul associé de la société Sweet Revenge Ltd est une société domiciliée aux Bahamas et dénommée Vinexsa International Limited, de sorte que la société Sweet Revenge Ltd ne pouvait prétendre jusqu’au 31 décembre 2010 au bénéfice de l’exonération de la taxe de 3% sur le bien immobilier détenu dès lors que la convention d’assistance administrative conclue entre la France et le gouvernement du Commonwealth des Bahamas est entrée en application le 13 septembre 2010.
Il apparaît ainsi que les déclarations faites de 2006 à 2012 sont erronées et que ce n’est qu’à l’occasion de la consultation du registre du commerce et des sociétés de Grande-Bretagne que l’administration fiscale a pu constater que la société Sweet Revenge Ltd était détenue en réalité depuis 2006 à 100% par la société Vinexa International Limited.
L’objectif de la taxe de 3%, rappelé par la société Sweet Revenge Ltd, qui est de faciliter les contrôles fiscaux afin d’empêcher l’évasion fiscale en matière d’impôt sur la fortune, suppose également pour le déclarant de procéder à des déclarations suffisamment transparentes et loyales sur l’identité de ses associés sans que l’administration fiscale soit contrainte de procéder à des investigations pour parvenir à identifier les réels associés.
Ainsi, quand bien même les consorts [Z], en réalité associés de la société Vinexsa, seraient les bénéficiaires économiques de la société Vinexsa, la discordance manifeste relevée ci-dessus fait obstacle à l’exonération revendiquée par la société Sweet Revenge Ltd, les développements de cette dernière sur les modalités du montage opéré sont inopérantes dès lors que la société elle-même reconnaît une « erreur matérielle » et ne conteste pas in fine que la société Vinexsa est la seule détentrice de son capital pour la période concernée.
Dès lors, la qualité de bénéficiaires économiques des consorts [Z], qui n’est pas contestée au demeurant, est indifférente aux débats dans la mesure où l’administration fiscale ne conteste pas la réalité des renseignements apportés a posteriori par la société Sweet Revenge Ltd sur la composition de son capital et l’identité de son actionnaire mais fait grief à la société Sweet Revenge Ltd d’avoir communiqué des informations erronées.
A cet égard, il convient de rappeler que s’il résulte d’une réponse ministérielle du 13 mars 2000 que les contribuables qui remplissent leurs obligations déclaratives dans le délai de la mise en demeure de régulariser peuvent être exonérés du paiement de la taxe, cette mesure de tolérance n’a vocation à s’appliquer qu’aux contribuables qui n’ont pas souscrit aux déclarations n°2746 ou pris l’engagement prévu aux articles 990 E 2° ou 990 E 3° du code général des impôts (Rép. Min. n°39372, JOAN 13 mars 2000).
En revanche, une société qui a déposé des déclarations entachées d’erreurs et d’omissions ne peut invoquer le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, prévue à l’article 990 D 2° du code général des impôts (Cass. Com., 31 janvier 2006, n°02-20.387).
Au cas particulier, et au regard des enjeux rappelés quant à la domiciliation de la société interposée, le caractère strictement matériel de l’erreur invoquée par la société Sweet Revenge Ltd ne peut être retenu, justifiant le bien-fondé de l’imposition à laquelle a procédé l’administration fiscale.
Les autres moyens sont dès lors surabondants et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le caractère erroné des déclarations, aucun élément ne permettant en outre de retenir une erreur commise de bonne foi, la société Sweet Revenge Ltd ne pouvant ignorer que la société Vinexsa détenait à 100 % son capital social.
Le jugement est en conséquence confirmé, en ce compris en ce qu’il a ordonné le dégrèvement des majorations, l’administration fiscale n’ayant pas formé d’appel incident sur ce point.
Sur le droit de reprise :
La société Sweet Revenge Ltd soutient que le délai de reprise de l’administration fiscale était expiré s’agissant de l’imposition de l’année 2006 et que l’administration fiscale a appliqué à tort le délai spécial de six ans alors que celui-ci n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de toute déclaration.
Elle ajoute que les déclarations ayant été déposées, seul le délai de prescription de trois ans peut s’appliquer.
L’administration fiscale réplique que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article L.180 du livre des procédures fiscales n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, ce qui n’est pas le cas des déclarations faites par la société Sweet Revenge Ltd.
Sur ce, en application de l’article L.180 du code de procédure fiscale l’administration fiscale peut procéder au rappel de certaines taxes, droits et impôts auprès du contribuable dans un délai qui s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration soumise à droits, par exception au délai de prescription de six ans, prévu par l’article L.186 du même code.
Néanmoins, les conditions d’application de la prescription abrégée ne sont réunies à compter de la souscription de la déclaration prévue au 3° de l’article 990 D du code général des impôts que pour autant que cette déclaration soit suffisante pour mettre l’administration fiscale à même de constater sans délai l’existence du fait juridique imposable.
En effet, seules ces déclarations et les informations qui y sont mentionnées, notamment au titre de la composition de la société et de ses associés, sont de nature à permettre à l’administration fiscale d’apprécier si les éléments communiqués justifient une exonération de la taxe annuelle de 3% selon les modalités prévues à l’article 990 E-3°-e du code général des impôts, le cas échéant par une demande de communication de pièces ou de justificatifs complémentaires auprès du redevable.
De même, les conditions d’une exonération invoquée par la société détentrice, ne peuvent être appréciées par l’administration qu’au regard des déclarations annuelles, seules à même de démontrer, au 1er janvier de chaque année, que la société remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une exonération de la taxe.
Il résulte de ce qui précède que la société Sweet Revenge Ltd ne peut dès lors se prévaloir de la prescription abrégée de trois ans, prévue par l’article L.180 du code de procédure fiscale, au titre des années 2007 à 2012 alors même les informations communiquées par le biais des déclarations n°2746 étaient erronées, faisant obstacle à la prescription triennale.
Ainsi, le premier juge a valablement estimé que la prescription abrégée ne pouvait être opposée à l’administration fiscale, mais a reconnu prescrite l’action en recouvrement exercée par l’administration fiscale au titre de l’année 2006, sans que l’administration n’ait contesté cette dernière énonciation.
Sur les frais et dépens :
La société Sweet Revenge Ltd, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de la procédure et sera tenue de payer à l’administration des finances publiques, en la personne de son directeur régional, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Y ajoutant,
Condamne la société Sweet Revenge Limited aux dépens,
Condamne la société Sweet Revenge Limited à payer à l’administration des finances publiques, en la personne de son directeur régional, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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