Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/06211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 7 septembre 2021, N° 19/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
N° RG 21/06211 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNDK
[P] [E]
S.C.I. [Adresse 7]
c/
S.A.R.L. PIERRES ET GRANDS CRUS
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/00247) suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2021
APPELANTS :
[P] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.C.I. [Adresse 7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3]
Représentés par Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. PIERRES ET GRANDS CRUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : POUESSEL Mélina, greffier placé
Greffier lors du prononcé : BRUGERE Vincent, greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [Adresse 6] est propriétaire d’une maison située "[Adresse 8]", sise [Adresse 5], sur la commune de Montpon-Menesterol.
Le 14 octobre 2015, elle a donné mandat de vente, sans exclusivité, à l’agence immobilière Pierres et Grands Crus de [Localité 9], pour procéder à la vente du dit bien, au prix de 349 000 euros dont 19 000 euros de frais d’agence à la charge de l’acquéreur.
Un compromis de vente a été régularisé, le 27 avril 2016, avec M. [I], moyennant le prix de 301 500 euros ; 10 000 euros pour du mobilier, une provision de 22 600 euros et 23 500 euros de frais d’agence. Ce compromis a été conclu sans condition suspensive, si ce n’est celles relatives à l’urbanisme, l’état hypothécaire ou le droit de préemption Toutefois, était prévue une condition particulière, à savoir l’entrée anticipée de l’acquéreur dans les lieux, au maximum au 31 mai 2016, moyennant une compensation financière de 500 euros par mois, soit un total de 1 500 euros rajoutés sur le prix net du vendeur. La réitération de la vente par acte authentique a été fixée au 15 septembre 2016.
Un avenant a été passé le 11 mai 2016 entre les parties pour un prix de 300 000 euros, le reste des sommes étant inchangé.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2016, une convention d’occupation temporaire a été conclue, devant le notaire, dans l’attente de la signature de l’acte de vente, moyennant une indemnité d’occupation de 500 euros par mois, avec assurance du bien.
La vente n’a pas été réitérée le 15 septembre comme initialement convenue et le 16 septembre 2016, M. [I] a porté plainte à l’encontre de l’agence immobilière Pierres et Grands Crus pour faux, usage de faux et escroquerie.
Le 11 octobre 2016, l’agence immobilière Pierres et Grands Crus a réduit sa commission à la somme de 19 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2016, une sommation d’avoir à comparaître devant le notaire, pour le passage de l’acte en la forme authentique le 26 octobre 2016, a été délivrée à M. [I].
Le 26 octobre 2016, le notaire, Maître [Y], a dressé un procès-verbal de carence.
Le 9 décembre 2016, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer une sommation d’avoir à quitter les lieux à M. [I].
M. [I] persistant à demeurer dans l’immeuble, la SCI Domaine des Koeurs et M. [E], associé au sein de ladite SCI, l’ont assigné, en expulsion devant le juge des référés du tribunal d’instance de Périgueux, selon acte d’huissier délivré le 18 janvier 2017.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2017, compte-tenu de l’existence d’une difficulté sérieuse, les demandes de la SCI [Adresse 6] et de M. [E] ont été rejetées.
Par jugement du 2 octobre 2017, le tribunal d’instance a constate l’absence de droit d’occupation de M. [I] d’occuper l’immeuble de la SCI Domaine des K’urs à compter du 11 décembre 2016, a prononcé son expulsion et a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 500 euros pour la période allant du 11 décembre 2016 jusqu’à la complète libération des lieux.
Un commandement de quitter les lieux, au plus tard le 27 février 2018, a été délivré à M. [I], selon acte d’huissier du 27 décembre 2017.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré, selon acte d’huissier du 27 décembre 2017, à M. [I], pour un solde à payer de 7 718,80 euros.
Par acte d’huissier du 21 février 2018, M. [I] a fait délivrer assignation à la SCI [Adresse 6] devant le juge de l’exécution pour demander un délai expirant au 1er décembre 2018 pour quitter les lieux.
Par jugement du 17 juillet 2018, le juge de l’exécution a débouté M. [I] de ses demandes tendant notamment à obtenir un délai pour quitter les lieux, et l’a condamné à indemniser la SCI Domaine des K’urs.
M. [I] a été expulsé le 19 juillet 2018, avec le concours de la force publique.
Estimant que l’agence immobilière Pierres et Grands Crus a fait preuve d’une inaction coupable en laissant la situation se dégrader et que ses erreurs et négligences sont directement la cause de son préjudice, la SCI [Adresse 6] lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, le 20 décembre 2018, afin de la mettre en demeure de formuler une proposition d’indemnisation pour le préjudice subi.
Par acte d’huissier de justice du 13 février 2019, la SCI Domaine des K’urs, représentée par sa gérante Mme [N] a assigné la société Pierres et Grands Crus devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 78 992,65 euros, somme à parfaire au jour du jugement, à titre de dommages et intérêts du fait de ses fautes commises dans l’exécution de son mandat d’agent immobilier.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré recevable l’intervention de M. [P] [E] ;
— débouté la SCI [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné la SCI Domaine des Koeurs, prise en la personne de son gérant, et M. [E], in solidum, à payer à la société Pierres et Grands Crus, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, et M. [E], in solidum, aux dépens ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La société Domaine des Koeurs et M. [E] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2021, en ce qu’il a :
— débouté la SCI [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné la SCI Domaine des K’urs, prise en la personne de son gérant, et M. [E], in solidum, à payer à la société Pierres et Grands Crus, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, et M. [E], in solidum, aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 août 2022, la SCI Domaine des K’urs et M. [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— juger que la société Pierres et Grands Crus a engagé sa responsabilité contractuelle auprès de la SCI [Adresse 6] du fait des fautes commises dans l’exécution de son mandat d’agent immobilier.
En conséquence :
— condamner la société Pierres et Grands Crus au paiement à la SCI [Adresse 6] de la somme de 67 806,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Pierres et Grands Crus au paiement à M. [E] de la somme de 20 997,73 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Pierres et Grands Crus au paiement à la SCI [Adresse 6] d’une somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Pierres et Grands Crus aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, la société Pierres et Grands Crus demande à la cour de :
A titre principal et à titre préalable :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 7 septembre 2021 en ce qu’il a jugé recevable l’intervention de M. [E].
Statuant à nouveau :
— juger l’intervention et donc l’action de M. [E] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
Y ajoutant :
— juger l’action de la SCI [Adresse 6] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
En conséquence :
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si ces actions devaient ne pas être jugées irrecevables :
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux en date du 7 septembre 2021 :
— en ce qu’il a débouté la SCI Domaine des K’urs, prise en la personne de son gérant, et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, et M. [E], in solidum à payer à la société Pierres et Grands Crus une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
En tout état de cause,
Y ajoutant :
— condamner la SCI [Adresse 6], prise en la personne de son gérant, et M. [E], in solidum à payer à la société Pierres et Grands Crus une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 7 mars 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 16 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur le défaut d’intérêt à agir des appelants.
La société Pierres et Grands Crus, se prévalant des articles 122 à 126 du code de procédure civile, note qu’aucun mandat de vente n’a été conclu entre elle et la société [Adresse 7], le seul contrat signé l’ayant été entre elle et M. [E] le 14 octobre 2015.
Elle précise qu’il est indiqué sur ce document que le bien appartient à M. et Mme [E], sans qu’il soit fait mention de la société adverse, qui ne saurait donc se prévaloir d’un contrat auquel elle n’a pas souscrit, et qui n’a donc pas qualité à intervenir à la présente instance.
Quant à M. [E], elle remarque que si ce dernier a reçu un mandat pour gérer la vente du bien objet du présent litige, ce n’est que par le procès-verbal d’assemblée générale du 3 septembre 2016, alors que l’ensemble des actes ont été souscrits lors des mois d’avril et de mai précédent.
L’intéressé n’avait donc aucun pouvoir pour gérer le bien lorsque le contrat qu’il lui a confié a été souscrit et n’avait pas qualité à agir.
Les appelants affirment quant à eux être parfaitement recevables en leurs prétentions, la société Domaine des Koeurs parce qu’elle est propriétaire du bien à vendre et dénonce le fait que l’agence immobilière n’a même pas vérifié l’identité du propriétaire du bien à vendre, alors qu’elle a l’obligation de le faire, et donc qu’elle ne saurait opposer sa propre turpitude.
Ils précisent qu’étant propriétaire, elle a un intérêt à agir.
Ils avancent que M. [E] a un intérêt à agir en sa qualité d’associé de la société [Adresse 7] et du fait du préjudice qu’il subit à titre personnel du fait des fautes commises par la partie adverse.
Sur le mandat qui a été confié à ce dernier par la société Domaine des Koeurs, elle estime qu’il n’existe pas d’incidence du fait de l’existence d’une erreur de plume, de la régularisation possible et du fait de la carence de l’agence à obtenir le mandat de vente de l’assemblée générale.
Ils en déduisent que l’action de l’intéressé est recevable.
***
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du même code précise que 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.'
La cour constate en premier lieu, s’agissant de la société [Adresse 7], que les parties admettent elle a régularisé avant que la cour ne statue le mandat par le procès- verbal d’assemblée générale du 3 septembre 2016 en confiant à M. [E] pouvoir de vendre l’immeuble objet du présent litige (pièce 67 des appelants).
De même, il n’est pas remis en cause que les actes, que ce soit la promesse de vente ou l’acte de vente définitif, ait été au nom de la société Domaine des Koeurs et que la société intimée ait été avisée bien avant que la cour ne statue de la qualité de propriétaire de celle-ci.
Dès lors, en ce que la fin de non recevoir n’existait plus lors de la saisine de la juridiction, il ne saurait exister de défaut de qualité à agir à l’encontre de cette personne morale.
En ce qui concerne M. [E], il ressort des éléments qui précèdent qu’il est réputé avoir agi en qualité de représentant de la société [Adresse 7]. Ainsi, s’il se prévaut des fautes de son adversaire et surtout d’un préjudice personnel, il sera relevé que le comportement de la société Pierres et Grands Crus ayant concerné un bien appartenant à la seule société [Adresse 7], celle-ci a seule qualité à agir à ce titre.
Or, si M. [E] se prévaut de préjudices, il sera observé que ceux-ci, selon les écritures et pièces (en particulier le tableau récapitulatif pièce 28 des appelants) mêmes de l’intéressé, sont constitués des frais d’avocat suite à la procédure d’expulsion diligentée et des frais de dossier soumis au crédit agricole dans le cadre du prêt relais.
Ces deux engagements résultent cependant du bien objet de la présente procédure, les frais d’avocat visant une procédure lors de laquelle seule la société [Adresse 7] était partie et les frais de dossier un crédit supporté par la même société.
C’est pourquoi, ces frais, en ce qu’ils relèvent des relations entre l’associé et la personne morale dont il est l’actionnaire, ne sauraient justifier d’un intérêt à agir l’encontre de la partie intimée.
En conséquence, si la société Domaine des Koeurs doit être déclarée recevable à agir, tel n’est pas le cas de M. [E], qui sera déclaré irrecevable en ces demandes, ces dernières seront donc rejetées.
II Sur la responsabilité de la société Pierres et Grands Crus.
Il est reproché à la société intimée de ne pas avoir respecté ses obligations d’information et de conseil dans la gestion du bien immobilier objet du présent litige au titre des articles 1992 du code civil, en particulier en ne vérifiant pas l’aptitude économique du candidat acquéreur. S’il s’agit d’une obligation de moyens aux yeux des appelants, il appartient cependant à l’agence immobilière selon leurs dires d’informer par écrit le vendeur de ce qu’il n’a pas pu effectuer les diligences nécessaires.
Ils retiennent un manquement à ce titre de la part de leur adversaire, car ils estiment que la société Pierres et Grands Crus n’a pas vérifié la situation financière de M. [I], lui a permis de prendre possession de l’immeuble grâce à une convention d’occupation temporaire, alors même que lors du compromis de vente, il était allégué par le candidat à l’achat qu’il était en capacité de financer l’acquisition sans emprunt.
Ils en déduisent que cette situation exigeait une vérification, alors que l’intéressé avait en réalité organisé son insolvabilité, qu’il a menti sur sa situation aux fins d’obtenir un délai supplémentaire de paiement jusqu’au 15 septembre 2016, alors même qu’aucun justificatif n’a été exigé.
Ils dénoncent l’absence de vérification même d’une solvabilité apparente, alors même que des vérifications effectuées par leurs soins leur ont permis de réunir des éléments permettant de douter de la situation financière de M. [I], alors que les sommes en jeu étaient importantes, que ces dernières devaient lui servir financer une autre opération immobilière et qu’au final son bien n’a été vendu que 3 ans plus tard, moyennant un prix inférieur.
Ils notent que ce manquement a d’ailleurs été retenu par les premiers juges, qui n’ont pas tiré les conséquences de cette reconnaissance de responsabilité.
Ils se prévalent également d’un manquement à l’efficacité des actes juridiques, en ce que leur adversaire n’a pas vérifié que les conditions nécessaires à l’efficacité des actes réalisés par ses soins étaient réunies, alors qu’il s’agit d’une obligation de résultat de sa part.
Ils rappellent que c’est la société Pierres et Grands Crus qui a proposé la convention d’occupation précaire, qui en a négocié les termes et le prix, sans que la durée soit précisément mentionnée, ce qui a permis selon leurs dires à M. [I] de se maintenir dans les lieux pendant plus de 2 ans, sans payer d’indemnité d’occupation ou payer un prix d’achat, notamment en l’absence de condition suspensive spécifique.
Ils expliquent que le notaire ayant rédigé l’acte doit être mis en cause par la partie adverse, mais que celle-ci a en tout état de cause validé le principe de l’occupation précaire, qu’elle aurait dû lui déconseiller cette solution et qu’il n’a pas été prévu d’indemnité d’occupation supérieure à la valeur locative.
Ils en déduisent des négligences qui les ont placés dans une position préjudiciable.
De surcroît, ils mettent en avant un manquement de l’agence immobilière aux règles régissant son mandat de vente, notamment en ce que la commission prévue d’un montant de 19.000 € représentait plus 5% du prix total de la vente, alors qu’elle n’aurait dû être que de 16.500 €, et a même été augmentée à 23.500 €, soit disant à la demande de M. [I], mais sans que cela soit établi, démontrant une absence de probité.
De même, ils admettent que si une clause de séquestre d’un montant du prix de vente de 10% existait à la charge de l’acquéreur et au bénéfice de la vendeuse, la proposition d’achat de M. [I] n’a été accompagnée d’aucun séquestre, ce qui a engendré une une faute contractuelle selon leurs dires, sans qu’il soit démontré que ce manquement ait été accepté.
Elle remarque en ce sens qu’une fois l’échec constaté de la vente, elle n’a bénéficié d’aucune garantie financière pour limiter son préjudice, donc d’aucune limitation de son préjudice, alors que tel aurait dû être le cas.
La société Pierres et Grands Crus conteste qu’il existe la moindre faute ou manquement de sa part. Elle considère ne pas avoir manqué à son obligation de conseil ou d’information, notamment en ce que son obligation de vérifier la solvabilité ne s’applique qu’en matière de bail, ne disposant que de très peu de moyens de vérifier la solvabilité d’un acquéreur en l’absence de pouvoir d’investigation et alors que M. [I] n’a pas hésité par le passé à fournir des faux documents, d’ailleurs retrouvés par la partie adverse.
Elle note que le fait que M. [I] ait exercé la profession d’agent immobilier n’est pas davantage de nature à l’alerter, ni avoir l’obligation de se renseigner sur les acquéreurs, étant précisé qu’elle souligne qu’il n’est pas établi que le candidat acquéreur ait été insolvable lors de la signature du sous seing privé du 27 avril 2016 en l’absence d’éléments complets sur la situation de l’intéressé à ce moment précis.
Elle dénie également être responsable de la rédaction de la convention d’occupation précaire et donc avoir manqué à son obligation d’efficacité des actes juridiques, n’ayant même pas validé le principe d’une telle occupation. Elle indique avoir seulement fait part à la société [Adresse 7] de la proposition de M. [I] à ce propos et que c’est la partie adverse qui a souscrit à ladite occupation précaire et a fixé le montant d’occupation. Elle insiste également sur le fait que le prix du bien était surévalué, ce qui explique le peu d’intérêt pour celui-ci, le fait que la marque d’intérêt de M. [I] arrangeait donc tout le monde, ce qui explique l’existence de la convention d’occupation précaire, destinée à ne pas perdre cet acquéreur.
Elle note que la convention en cause a été rédigée par un notaire, donc un professionnel, dont la responsabilité n’a pas été recherchée à l’occasion du présent litige, alors même qu’il a été omis dans le contrat de fixer une date à l’occupation précaire pourtant accordée, permettant à M. [I] de se maintenir plus aisément dans les lieux.
Elle met en avant que les premiers juges ont non seulement repris cette argumentation, mais insisté sur le fait qu’elle n’était pas représentée lors de la conclusion de la convention d’occupation précaire, qu’elle ne l’a pas signée, ni rédigée.
Elle remarque par ailleurs qu’il n’existe pas de modification du montant de la commission d’agence en ce que le montant de 5% correspond à un montant hors taxe, ce qui, avec une TVA à 20%, permet de retenir le montant de 19.000 € pourtant avancé.
Elle remet en cause la pièce des appelants n°76, faute qu’il soit justifié de son origine.
Surtout, elle argue de ce que le montant de 23.500 € finalement proposé résulte d’une demande de M. [I] du fait de sa demande à ce qu’elle intervienne comme négociatrice et alors que cette réévaluation avait fait l’objet d’une information et était stipulée au sein du compromis de vente signé par les parties et non remis en cause.
Elle souligne encore avoir accepté de ramener sa commission au montant initialement prévu malgré les diligences effectuées par ses soins, puis y avoir même renoncé, consciente a posteriori de la mauvaise foi de M. [I].
Sur la question du séquestre, elle se prévaut du fait qu’il s’agit d’une simple faculté et que la partie adverse avait accepté son absence lors de la transaction objet du présent litige, alors que cet élément est sans lien avec le maintien dans les lieux par M. [I].
***
Il résulte de l’article 1992 du code civil que le mandataire répond non seulement du dol, mais des fautes ou négligences qu’il commet dans sa gestion.
Il est constant qu’en application de ce texte, l’agent immobilier est responsable envers son mandant à raison des dommages commis dans l’exercice de sa mission, selon les principes généraux de la responsabilité contractuelle. Ces dommages peuvent procéder d’un manquement soit à ses obligations contractuelles, soit à son devoir de conseil.
S’agissant en premier lieu de la question de l’obligation d’information et de renseignement pesant sur l’agence immobilière, la cour observe que cet argument repose sur l’absence de vérification de la solvabilité de M. [I], candidat acquéreur à l’immeuble qui appartenait à la société Domaine des Koeurs.
Il est de principe que cette obligation n’est que de moyen, mais que l’agence immobilière est tenue de s’assurer de la solvabilité des candidats à l’achat.
Il revient donc à la partie appelante de justifier que cette faute est en lien avec l’occupation des lieux qu’elle a subi et qui a empêché sa vente suite à l’échec du versement du prix par M. [I].
Or, il apparaît que si la carence dans la vérification de la solvabilité de M. [I] par la société Pierres et Grands Crus est sans conteste une condition nécessaire à l’occupation des lieux objets du litige, elle n’est cependant pas une condition suffisante en ce qu’elle n’est pas à l’origine directe de celle-ci, permise uniquement pas la convention d’occupation précaire.
Il s’ensuit que les premiers juges ont exactement retenu qu’il n’existait pas de lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi en lien avec le maintien dans les lieux par M. [I] au titre de la convention d’occupation précaire, qui seule a empêché la société appelante de jouir de son droit de propriété sur son bien.
La responsabilité à ce titre n’est donc pas établie.
Sur la question de la commission de l’agence immobilière, il sera encore constaté que cet élément a non seulement été porté à la connaissance de la société [Adresse 7] lors du compromis de vente en date du 27 avril 2016 (pièce 4 des appelants page 6), sans que cela engendre d’observation ou de contestation, mais surtout que ce même élément est sans lien avec le moindre préjudice pour la partie vendeuse, la perte de ce montant étant supporté par la seule société intimée.
Cet argument ne sera donc pas davantage retenu.
Quant à l’argumentaire tiré de l’absence de séquestre, la cour souligne, comme l’a exactement retenu le jugement attaqué, que la société Domaine des Koeurs, en signant un compromis de vente contenant une clause de séquestre raturée le 27 avril 2016 et invalide (pièce 4 des appelants page 11), ne peut donc avoir que volontairement et expressément renoncé à une telle condition.
Cette renonciation, en contradiction avec le mandat conclu entre les parties au présent litige le 14 octobre 2015 prévoyant pourtant un tel séquestre, établit que la partie appelante n’a pas souhaité maintenir cette exigence et ne saurait, en l’absence d’élément contraire, imputer un tel choix, à la société intimée.
Ce grief sera donc écarté.
Enfin sur la question de l’efficacité de la convention d’occupation précaire, il n’est pas remis en cause par les appelants que celle-ci a été rédigée non par la société Pierres et Grands Crus, mais bien par le notaire instrumentaire en charge de la vente, Maître [Y] (pièce 6 des appelants).
Il n’est pas davantage contesté que non seulement la partie intimée n’était pas présente, mais surtout qu’il n’est versé aucune autre pièce établissant une intervention supplémentaire de la part de cette agence immobilière en plus de celle sollicitée par M. [I] pour transmettre sa demande d’établissement de la convention d’occupation précaire (pièce 2 des appelants).
Or, ces éléments ne permettent pas d’établir une quelconque participation de la part de l’agence immobilière lors de la conception, de l’élaboration ou de la rédaction de la convention d’occupation litigieuse.
Aussi l’argumentation contraire de la partie appelante n’est-elle pas fondée et sera également rejetée de chef.
Dès lors, en l’absence de responsabilité établie, la société [Adresse 7] sera déboutée de ses prétentions à ce titre et la décision attaquée confirmée.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que M. [E] et la société Domaine des Koeurs soient condamnés à payer in solidum à la société Pierres et Grands Crus la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [E] et la société [Adresse 7] supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Domaine des Koeurs et déclare cette dernière partie recevable en ses demandes ;
— Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 7 septembre 2021 sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention de M. [E] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
— Déclare M. [E] irrecevable en l’absence de qualité à agir et rejette par conséquent l’ensemble des demandes faites par cette partie lors de la présente instance ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [E] et la société [Adresse 7] à payer à la société Pierres et Grands Crus la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [E] et la société [Adresse 7] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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