Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 janvier 2025, N° 21/02397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00649 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7P3
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1]
C/
S.E.L.A.R.L. [2]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par le TJ de Versailles
N° chambre : 1ère
N° RG : 21/02397
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 – N° du dossier E00089VO
Plaidant : Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347 -
****************
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [2] SELARL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250193 -
Plaidant : Me Yves-Marie LECORFF, de la société FABRE GUEUGNOT et ASSOCIES avocat au barreau de PARIS – vestiaire : R 044
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [Q] [S], administrateur judiciaire
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société [4] en redressement judiciaire et désigné la société [2] en qualité d’administrateur judiciaire et la société [3] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et a nommé la société [3] liquidateur.
Le 14 mai 2019, la société [1] a sollicité du liquidateur le paiement d’une facture au titre de prestations effectuées pour la société [4] durant la période d’observation.
Le même jour, la société [1] a déclaré cette créance à la liquidation.
Les 22 septembre 2020 et 27 octobre 2020, la société [3] a délivré à la société [1] un certificat d’irrécouvrabilité de cette créance.
Les 2 et 4 avril 2021, la société [1] a assigné les sociétés [2] et [3] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’absence de règlement de sa facture de mai 2019.
Le 28 janvier 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir prise par la société [2] du défaut de qualité à agir de la société [1].
Le 27 septembre 2022, la cour a confirmé cette décision.
Le 16 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [1] à payer à la société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de la société Minault Teriitehau, prise en la personne de Me Territehau ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 22 janvier 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 22 mai 2025, l’affaire a été redistribuée de la chambre 1-5 de la cour à sa chambre 3-2.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2026, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire et juger que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont engagé leur responsabilité en ne veillant pas à ce que la société [4] ne crée pas de nouveau passif pendant le redressement judiciaire ;
— condamner in solidum les sociétés [2] et [3] ès-qualités de liquidateur de la société [4] à payer à la société [1] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts, cette somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2018, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [4] ;
— condamner in solidum les sociétés [2] et [3] ès-qualités de liquidateur de la société [4] à payer la somme de 4 000 euros à la société [1] au titre des frais irrépétibles ;
— condamner in solidum les sociétés [2] et [3] ès-qualités de liquidateur de la société [4] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Schaefer, avocat au barreau de Versailles, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 juillet 2025, la société [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer, dire et juger la société [1] infondée ;
En conséquence,
— débouter la société [1] ;
Reconventionnellement,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Minault Teriitehau.
Le 31 mars 2025, la déclaration d’appel a été signifiée à la société [3], à personne habilitée. Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiée le 19 mai 2025. Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la responsabilité des organes de la procédure collective
Pour écarter la demande de la société [1] contre la société [3], le premier juge a retenu qu’il ne pouvait être reproché à celle-ci de n’avoir pas réglé la facture litigieuse, dès lors que cette facture ne lui avait été adressée que postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, alors qu’elle avait perdu sa qualité de mandataire judiciaire.
Pour écarter la demande dirigée contre l’administrateur judiciaire, il a retenu qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir poursuivi les contrats en cours et qu’il n’était pas démontré qu’il avait été informé des prestations réclamées avant l’ouverture de la liquidation judiciaire.
L’appelante soutient qu’il est de la responsabilité de l’administrateur judiciaire, en application des articles L. 622-13 et L. 631-14 du code de commerce, de veiller à ce qu’aucun nouveau passif ne soit créé durant le redressement judiciaire ; que les organes de la procédure collective connaissaient l’existence de la facture litigieuse ; qu’en laissant cette facture impayée, l’administrateur judiciaire a commis une faute ; que cette facture ne pouvait faire l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité ; que la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts qu’elle réclame doit être augmentée des intérêts au taux légal du jour de l’ouverture du redressement judiciaire.
La société [2] intimée fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire de la facture litigieuse, qui n’a été transmise qu’au liquidateur, après le jugement de conversion ; que la prétendue facture, opportunément datée du 1er avril 2019, concerne des prestations de remise en état de véhicules après restitution qui auraient été effectuées avant le 16 avril 2019, alors que la liquidation judiciaire a été ouverte le 11 avril 2019 et que les véhicules ont été restitués dès son prononcé ; qu’il s’agirait donc d’une créance postérieure à la liquidation non utile à la liquidation ; qu’au demeurant le constat qu’une créance est demeurée impayée ne constitue pas en soi une faute de l’administrateur judiciaire ; qu’elle n’a pas laissé le passif s’accroître ; que la société appelante ne justifie d’aucun préjudice personnel ; que la société [1] est une société de location et non un garagiste, qui n’a pas vocation à facturer des prestations qu’elle n’a pas fourni ; qu’il n’est pas justifié de l’état des véhicules restitués entre le 11 et le 16 avril 2019 ; que l’administrateur judiciaire ne peut être tenu responsable de l’état des véhicules utilisés par son administré.
Réponse de la cour
Sur la responsabilité du mandataire judiciaire
Il n’entre pas dans la mission légale du mandataire judiciaire désigné par le jugement ouvrant un redressement judiciaire de gérer la société débitrice, ni de veiller à ce que les fonds disponibles suffisent à payer les prestations résultant des contrats en cours, encore moins d’acquitter les factures relatives à ces contrats.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il a écarté l’action dirigée contre la société [3].
Sur la responsabilité de l’administrateur judiciaire
Selon l’article L. 622-13, II, du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14, au cours de la période d’observation, l’administrateur judiciaire a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; au vu des documents prévisionnels dont il dispose, il s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ; s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
Selon l’article L. 622-3, 2e alinéa, de ce code, sauf exception, les actes de gestion courante qu’accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 11 octobre 2018 confère une mission d’assistance à la société [2], nommée administrateur judiciaire.
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire, plusieurs contrats de location de véhicules donnés à bail par la société [1] à la société débitrice étaient en cours au sens de l’article L. 622-13 précité.
Il n’est pas reproché à l’administrateur judiciaire de ne pas y avoir mis fin.
Il résulte suffisamment de la facture litigieuse que ces prestations de location étaient habituelles et d’un montant peu élevé (au titre de la période allant jusqu’au 16 avril 2019, 208 euros pour un premier véhicule, 183 euros pour un deuxième, 913 euros pour un troisième), de sorte que l’acquittement des factures correspondantes postérieurement au jugement d’ouverture entrait dans la catégorie des actes de gestion courante dans lesquels l’administrateur judiciaire n’avait pas à intervenir en assistance de la société débitrice.
Quant aux prestations de remise en état des véhicules après restitution, elle se rapportent nécessairement à une période postérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire, le 11 avril 2019, de sorte que l’administrateur judiciaire ne pouvait pas avoir connaissance de leur réalisation et que, comme il le souligne, elles ne peuvent pas valablement avoir été facturées à la date du 1er avril 2019, soit antérieurement au jugement de conversion.
Surtout, la facture litigieuse n’a pas été adressée à l’administrateur judiciaire, mais au liquidateur, alors que la mission du premier avait pris fin, si bien qu’il ne peut être reproché à l’administrateur judiciaire, alors dessaisi, de ne pas l’avoir réglée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la demande dirigée contre l’administrateur judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à l’administrateur judiciaire l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Mme Teriitehau, avocat au barreau de Versailles ;
Condamne la société [1] à verser à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Jonction ·
- Qualités ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Belgique ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Europe
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Commission de surendettement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Comores ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Contestation ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Agence ·
- Qualités ·
- Chirographaire ·
- Siège social
- Procédure accélérée ·
- Médecin du travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Employeur ·
- Au fond ·
- Refus ·
- Homme ·
- Poste ·
- Référé ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Assurances ·
- Véhicule adapté ·
- Expert judiciaire ·
- Adaptation ·
- Travail ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Auto-école ·
- Licenciement ·
- Clause d'exclusivité ·
- Activité ·
- Faute grave ·
- Auto-entrepreneur ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Sécurité routière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Service ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Essai ·
- Contrôle technique ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Immatriculation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Alerte ·
- Manquement ·
- Origine ·
- Maladie professionnelle
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Apport ·
- Génisse ·
- Qualités ·
- Cheptel vif ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.