Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 mars 2025, n° 24/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 181/2025
N° RG 24/03314 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQTS
JCG/IA
Décision déférée du 13 Septembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES
( 22/0189)
D.LABORDE
[V] [H]
C/
[I] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D’ALBI
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
'[Adresse 6]'
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 septembre 2021, M. [V] [H] a acquis auprès de M. [I] [L] un véhicule Audi A4 cabriolet immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 6800 euros, ayant été immatriculé la première fois le 25 février 2008 et présentant un kilométrage de 210.267 km.
M. [V] [H] a soumis dès le 8 septembre 2021 le véhicule à un contrôle technique qui a mentionné des désordres, à savoir six défaillances mineures.
M. [V] [H] a ensuite confié son véhicule au garage Feu Vert à [Localité 7], lequel a changé des pièces et a effectué une vidange pour un montant de 2696,86 euros TTC selon facture du 8 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 20 octobre 2021, M. [V] [H] a informé M. [I] [L] des nombreux désordres affectant le véhicule et a sollicité l’annulation de la vente.
A défaut de réponse, en décembre 2021, il s’est rapproché de sa protection juridique qui a diligenté une expertise confiée au cabinet BCA expertise.
A la suite de deux réunions d’expertise qui se sont tenues le 24 janvier 2022 puis le 28 février 2022 au cours desquelles M. [L] était représenté par un expert mandaté par sa protection juridique, le cabinet BCA expertise a déposé son rapport le 31 mars 2022.
Le cabinet BCA expertise n’a pas retenu la responsabilité du centre Feu Vert mais a conclu à l’existence de deux vices, à savoir la dégradation de la capote et le dysfonctionnement de la boîte de vitesse.
Par courrier du 4 avril 2022, la protection juridique de M. [H] a sollicité auprès de M.[L] l’annulation de la vente et le remboursement des sommes engagées. Cette mise en demeure a été réitérée le 22 avril 2022 puis le 2 mai 2022.
Par acte du 26 octobre 2022, M. [V] [H] a fait assigner M. [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de solliciter la résolution judiciaire de la vente.
En cours de procédure, M. [V] [H] a soulevé un incident et a sollicité le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si le véhicule était affecté d’un vice caché au jour de sa vente.
Par ordonnance du 7 decembre 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire,
— condamné M. [H] à payer à M. [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.[L] aux dépens de l’audience d’incident (sic).
Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2024, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [V] [H] ;
— condamné M. [V] [H] à payer à M. [I] [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [H] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le défaut d’étanchéité de la capote du véhicule en raison de son usure avancée ne constituait pas un vice caché.
S’agissant du vice affectant la boîte de vitesses, le tribunal a relevé que M. [H] avait procédé à l’achat du véhicule sans être en possession préalablement d’un contrôle technique et sans avoir procédé à l’essai routier du véhicule, et que des difficultés avaient été signalées sur la boîte de vitesses dès les premiers jours suivant la vente. Il a estimé au regard des éléments du dossier que la défaillance de la boîte de vitesses était préexistante à la vente mais qu’elle aurait pu être détectée par un acquéreur normalement diligent en procédant à un simple essai routier avant la transaction et qu’il était d’autant plus tenu à un minimum de diligences que le véhicule avait été mis en circulation en 2008 et présentait un kilométrage de 210.267 kms lors de la vente. Il en a conclu que le vice affectant la boîte de vitesses ne pouvait être considéré comme un vice caché.
Par déclaration en date 4 octobre 2024, M. [V] [H] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [V] [H], appelant, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres en date du 13 septembre 2024 (RG n°22/01289) en ce qu’il a :
* rejeté l’ensemble des demandes de M. [V] [H],
* condamné M. [V] [H] à payer à M. [I] [L] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [V] [H] aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
— juger que le véhicule Audi A4 cabriolet immatriculé [Immatriculation 5] était affecté d’un vice caché au jour de sa vente le 4 septembre 2021 ;
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Audi A4 cabriolet immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamner M.[L] à rembourser à M. [H] le prix d’achat à hauteur de 6 800 euros ;
— le condamner à récupérer à ses frais le véhicule Audi A4 cabriolet stationné à [Localité 8] (34) ;
— le condamner à verser à M. [H] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* frais de réparation Feu Vert : 2 612,98 euros,
* frais de diagnostic : 198,43 euros,
* contrôle technique : 78 euros,
* expertise contradictoire : 249 euros ;
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [I] [L], intimé, demande à la cour au visa des articles 1641 et 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
au principal,
— constater la défaillance de M. [V] [H] dans la charge de la preuve lui incombant,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Castres,
— débouter en conséquence M. [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
subsidiairement,
— ordonner la résolution de la vente du véhicule pour vice caché ;
— condamner M. [V] [H] à restituer à M. [I] [L] le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 5] aux frais exclusifs de l’acquéreur ;
— ordonner à M. [I] [L] de restituer à M. [V] [H] la somme de 6800 € contre reprise du véhicule ;
— rejeter par contre toute demande plus ample ou contraire à l’encontre M. [I] [L].
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents ou dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice est considéré comme non apparent ou caché lorsqu’il ne se révèle pas à l’occasion de vérifications immédiates et d’investigations normales.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, étant rappelé qu’il est de principe, notamment en matière de ventes de véhicules, que l’usure normale d’un véhicule ancien ne constitue pas un vice caché et que l’acquéreur doit donc rapporter la preuve d’une usure anormale du véhicule.
M. [H] invoque deux vices au soutien de sa demande de résolution de la vente.
En premier lieu, il est constant que la capote du véhicule présente un défaut d’étanchéité en raison de son usure avancée. Les deux experts amiables intervenant pour le compte de chacune des parties ont décrit l’état de la capote et relevé sa vétusté. L’acquéreur n’a pas réalisé de test d’étanchéité lors de la vente, mais un simple examen visuel du véhicule et de la capote lui permettait de constater l’état dégradé de cette dernière et de s’interroger sur sa fragilité et son efficacité. M. [H] ne peut en outre faire valoir qu’il était impossible que M. [L] n’ait pas constaté la fuite d’eau affectant la capote préalablement à la vente puisque des coulures étaient présentes dans l’habitacle tout en soutenant dans le même temps que ce vice n’était pas apparent pour l’acquéreur. Aucun vice caché ne peut être retenu sur ce point.
S’agissant des désordres affectant la boîte de vitesses, le cabinet BCA, expert automobile assistant M. [H], a indiqué que la boîte automatique présentait des à-coups anormaux lors de passages de vitesses, phénomène accentué par la détérioration des silentblocs de maintien de la boîte de vitesses. Il a tenu à rappeler que le véhicule avait été acheté par M. [H] sans contrôle technique et que quatre jours après l’achat, il avait apporté le véhicule au centre auto Feu Vert afin de faire effectuer une vidange de l’huile de la boîte de vitesses suite à la constatation des à-coups. Il a conclu que la boîte de vitesses étaient fortement usée et que ces symptômes étaient en germe au moment de la vente.
Le cabinet Idea, assistant M. [L], a quant à lui indiqué que les à-coups constatés lors de l’essai relevaient de la dégradation des supports moteur et boîte de vitesses automatique, dégradation due à l’âge et au fort kilométrage du véhicule. Il précise que le mode de transmission du véhicule n’est pas réputé pour être le plus résistant de la marque Audi et que tous défauts de vibration et/ou de patinage survenant aux alentours des 200.000 kms sont imputables à une usure normale de ce type de boîte de vitesses. Il insiste sur le fait qu’un essai routier avant l’acquisition aurait permis à M. [H] d’apprécier l’état de fonctionnement du véhicule et qu’il aurait pu constater le même comportement routier que celui constaté par les experts. Il estime que la transaction a été faite de manière pleinement consentie et en dépit de la plus extrême négligence de la part de M. [H].
Au regard de ces éléments d’appréciation, le premier juge a pu justement conclure que la défaillance de la boîte de vitesses était préexistante à la vente mais qu’elle aurait pu être détectée par un acquéreur normalement diligent en procédant à un simple essai routier avant la transaction, essai d’autant plus nécessaire que le véhicule litigieux avait été mis en circulation en 2008 et présentait un kilométrage de 210.267 kms lors de la vente, et que dans ces conditions le vice ne pouvait être considéré comme un vice caché.
De plus, au vu des explications du cabinet Idea relatives à l’usure normale de ce type de boîte de vitesses aux alentours de 200.000 kms, la preuve d’une usure anormale du véhicule n’est pas rapportée, le document produit par M. [H] pour soutenir qu’une boîte de vitesses doit tenir la vie du véhicule et au-delà de 300.000 kms (pièce n° 13) ne comprenant que des généralités faisant valoir la nécessité de procéder à la vidange d’huile sur les boîtes automatiques, sans aucune distinction selon les marques de véhicules.
Dans ces conditions, le jugement dont appel doit être confirmé en ce que l’ensemble des demandes de M. [H] ont été rejetées.
— - – - – - – - – - -
M. [H], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Il se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Il ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 13 septembre 2024.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
Condamne M. [H] à payer à M. [L] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Déboute M. [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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