Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 déc. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3ZQ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 719
du 8 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [I]
né le 21 Juin 2001 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [L] [G], interprète assermenté en langue peul.
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [I] ,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 octobre 2025 notifiée à 9h10, de Monsieur X se disant [X] [I], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 6 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du préfet de l’Hérault en date du 4 décembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2025 à 10H56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 5 Décembre 2025, par Maître Emilie COELO, avocate, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [X] [I], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 22h34,
Vu les télécopies et courriels adressés le 6 Décembre 2025 au préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 8 Décembre 2025 à 9 H 30,
Vu les observations écrites du représentant de la préfecture Monsieur [H] [C] reçues par courriel au greffe le 7 décembre 2025 à 19 H 05, et contradictoirement communiquées aux parties,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 8 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 5 Décembre 2025, à 22H34, Maître Emilie COELO, avocate, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [X] [I] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 5 Décembre 2025 notifiée à 10h56, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, M. [X] soutient qu’il n’est pas justifié de la saisine effective des autorités guinéennes. Il convient cependant de relever, comme l’a très justement fait le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qu’une demande d’identification et de laisser passer consulaire a été adressée le 24 juillet 2025 à l’UCI, relancée par la préfecture à plusieurs reprises et notamment les 4 et 28 novembre 2025 . Or, il convient de rappeler que la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d’identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l’éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l’unité centrale d’identification (UCI) du pôle central éloignement). Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d’un correspondant unique en charge du suivi des dossiers. Ce service est donc chargé d’assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d’identification. Il ne peut donc être valablement soutenu que la préfecture n’aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il n’est pas justifié d’une sollicitation effective des autorités guinéennes par l’UCI, puisqu’il ressort des échanges versés au dossier que dans la mesure où M. [X] a remis une copie de sa carte consulaire, un rendez-vous avec les autorités consulaires n’était pas nécessaire, le dossier devant être envoyé, après étude par le consul, aux autorités centrales à [Localité 2]. Le représentant de l’UCI, travaillant au ministère de l’intérieur, a indiqué dans un email du 4 novembre 2025, sans que la réalité des informations retranscrites ne puisse être mise en doute, que le consul l’avait informé être toujours en attente de l’accord des autorités centrales à [Localité 2] pour la délivrance d’un laisser passer.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [X] sont réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, et les perspectives d’éloignement étant réelles tenant notamment sa carte consulaire.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 8 Décembre 2025 à 12 H 06.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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