Irrecevabilité 14 janvier 2025
Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 janv. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2023, N° 22/08956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/00124 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVOC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Décembre 2023
Date de saisine : 03 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 22/08956 rendue par le TJ de PARIS le 25 Octobre 2023
Appelante :
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT 20220989, représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 – N° du dossier 20220989
Intimés :
Monsieur [EE] [E],
Madame [IU] [N] épouse [H] 20220989,
Monsieur [S] [D] 20220989,
Madame [YX] [TV] épouse [ON] 20220989,
Madame [EZ] [L] épouse [VL] personnellement et es qualités d’héritier de son époux Monsieur [BH] [VL],
Madame [ZB] [VL] es qualité d’géritier de son père Monsieur [BH] [VL],
Monsieur [ZX] [VL] es qualités d’héritier de son père Monsieur [BH] [VL],
Monsieur [VH] [HH],
Madame [A] [EM] épouse [HH],
Madame [EZ] [CY] épouse [BL],
Madame [GZ] [HL] épouse [E],
Monsieur [SV] [BK],
Madame [GD] [KG] épouse [BK],
Monsieur [AB] [FV],
Monsieur [W] [KK],
Monsieur [BB] [YO],
Madame [BP] [FM] épouse [YO],
Monsieur [PA] [SR],
Monsieur [IY] [BJ],
Monsieur [OW] [SM],
Madame [SI] [O] épouse [SM],
Madame [CA] [B],
Monsieur [UH] [EI],
Monsieur [KT] [YK],
Madame [BE] [NF] épouse [YK],
Monsieur [S] [RE] personnellement et es qualités d’héritier de son épouse Madame [BN] [XC] épouse [RE],
Monsieur [R] [RE] es qualités d’héritier de Madame [BN] [XC] épouse [RE]
[RE].,
Madame [HD] [RE] es qualités d’héritier de Madame [BN] [XC] épouse [RE]
[RE].
Monsieur [BS] [YG],
Madame [NB] [OJ] épouse [YG],
Monsieur [FR] [OS],
Monsieur [PE] [Y],
Monsieur [K] [IP],
Monsieur [PA] [DE],
Madame [IU] [RI] épouse [DE],
Monsieur [CP] [ER],
Monsieur [ZT] [BF],
Madame [G] [ZK] épouse [BF],
Monsieur [FZ] [CS],
Monsieur [K] [WU],
Monsieur [KC] [YT],
Monsieur [BS] [P],
Monsieur [BS] [HP],
Madame [LK] [T] épouse [HP],
Monsieur [JC] [MB],
Monsieur [KO] [YC],
Madame [LT] [Z] épouse [BD] personnellement et es qualités d’héritier de Monsieur [PE]
[BD].,
Monsieur [RA] [BD] ES qualités d’hérieir de Monsieur [PE] [BD].
Madame [CA] [BD] es qualités d’héritier de Monsieur [PE] [BD].
Monsieur [NN] [BD] es qualité d’héritier de Monsieur [PE] [BD].
Madame [SZ] [NJ] épouse [XK] personnellement et es qualités d’héritier de Monsieur [LX]
s [XK].
Madame [JY] [TD] épouse [P],
Madame [I] [RM],
Madame [F] [HU] es qualités d’héritier de Monsieur [BS] [HU].
Monsieur [OW] [EA],
Monsieur [ZT] [BY],
Madame [BP] [MF] épouse [BY],
Monsieur [S] [PW] personnellement et es qualités d’héritier de feu son épouse
Madame [I] [JG] épouse [PW].
Monsieur [ZT] [AL],
Madame [C] [V],
Monsieur [IU] [GH],
Monsieur [UD] [PS],
Monsieur [DI] [U],
Monsieur [VU] [WP],
Madame [JY] [XG] épouse [WP],
Monsieur [UH] [NS],
Madame [UP] [M] épouse [NS],
Madame [J] [TZ] épouse [NS],
Monsieur [LX] [CL],
Madame [CA] [BI] épouse [CL],
Monsieur [LX] [SE],
Monsieur [AN] [DM],
Monsieur [EV] [AY],
Madame [I] [LO] épouse [U],
Madame [VP] [UL] épouse [AY],
Monsieur [EV] [H],
Monsieur [AG] [VY],
Madame [X] [IL] épouse [VY],
Monsieur [WY] [BL],
Monsieur [NN] [AF],
Madame [HY] [AE],
Monsieur [IY] [MX],
S.A.R.L. SGI,
S.N.C. BIBASSE,
Tous représentés par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846
Autre partie :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 7 pages)
Nous, Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2023 dans un litige opposant 84 demandeurs à l’agent judiciaire de l’Etat, ayant condamné ce dernier au paiement de diverses indemnités au titre de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour déni de justice;
Vu les trois déclarations d’appel formées par l’agent judiciaire de l’Etat les 12 et 21décembre 2023;
Vu la jonction de procédures ordonnée le 14 février 2024 ;
Vu la notification des conclusions d’appelant par RPVA le 7 mars 2024 et au plus tard le 15 mars 2024 par les intimés n’ayant pas constitué avocat ;
Vu les conclusions notifiées par les intimés le 9 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident régularisées par l’agent judiciaire de l’Etat les 30 septembre et 14 novembre 2024 et au fond le 1er octobre 2024 ;
Par dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 14 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au conseiller de la mise en état de :
— le recevoir en ses conclusions d’incident et l’y déclarer bien fondé,
— juger et déclarer irrecevables les écritures notifiées dans les intérêts :
— 1 M. [EE] [E]
— 2 Mme [GZ] [E] née [HL]
— 3 Mme [CA] [B]
— 4 M. [PE] [Y]
— 5 M. [BS] [P]
— 6 Mme [JY] [TD] épouse [P]
— 7 M. [DI] [U]
— 8 Mme [I] [LO] épouse [U]
— 9 M. [EV] [H]
— 10 Mme [IU] [N] épouse [H]
— 11 M. [S] [D]
— 12 Mme [YX] [TV] épouse [D]
— 13 Mme [EZ] [L] épouse [VL], personnellement et es qualité d’héritière de feu son époux [BH] [VL]
— 14 Mme [ZB] [VL], es qualité d’héritière de feu son père [BH] [VL]
— 15 M. [ZX] [VL], es qualité d’héritier de feu son père [BH] [VL]
— 16 M. [VH] [HH]
— 17 Mme [A] [EM] épouse [HH]
— 18 M. [WY] [BL]
— 19 Mme [EZ] [CY] épouse [BL]
— 20 M. [SV] [BK]
— 21 Mme [GD] [KG] épouse [BK]
— 22 M. [AB] [FV]
— 23 M. [W] [KK]
— 24 M. [BB] [YO]
— 25 Mme [BP] [FM] épouse [YO]
— 26 M. [PA] [SR]
— 27 M. [IY] [BJ]
— 28 M. [OW] [SM]
— 29 Mme [SI] [O] épouse [SM]
— 30 M. [UH] [EI]
— 31 M. [KT] [YK]
— 32 Mme [BE] [NF] épouse [YK]
— 33 M. [S] [RE], personnellement et es qualité d’héritier de feue son épouse [BN] [XC] épouse [RE]
— 34 M. [R] [RE], es qualité d’héritier de feue [BN] [XC] épouse [RE]
— 35 Mme [HD] [RE], es qualité d’héritière de feue [BN] [XC] épouse [RE]
— 36 M. [BS] [YG]
— 37 Mme [NB] [OJ] épouse [YG]
— 38 M. [NN] [AF]
— 39 M. [FR] [OS]
— 40 M. [K] [IP]
— 41 M. [PA] [DE]
— 42 Mme [IU] [RI] épouse [DE]
— 43 Mme [HY] [AE]
— 44 M. [CP] [ER]
— 45 M. [ZT] [BF]
— 46 Mme [G] [ZK] épouse [BF]
— 47 M. [FZ] [CS]
— 48 M. [K] [WU]
— 49 M. [KC] [YT]
— 50 M. [BS] [HP]
— 51 Mme [LK] [T] épouse [HP]
— 52 M. [JC] [MB]
— 53 M. [KO] [YC]
— 54 Mme [LT] [Z] épouse [BD], personnellement et es qualité d’héritière de feu son époux [PE] [BD]
— 55 M. [RA] [BD], es qualité d’héritier de feu son père [PE] [BD]
— 56 Mme [CA] [BD], es qualité d’héritière de feu son père [PE] [BD]
— 57 M. [NN] [BD], es qualité d’héritier de feu son époux [PE] [BD]
— 58 M. [IY] [MX]
— 59 Mme [SZ] [NJ] épouse [XK], personnellement et es qualité d’héritière de feu son époux [LX] [XK]
— 60 Mme [I] [RM]
— 61 Mme [F] [HU], es qualité d’héritière de feu [BS] [HU]
— 62 M. [OW] [EA]
— 63 M. [ZT] [BY]
— 64 Mme [BP] [MF] épouse [BY]
— 65 M. [S] [PW], personnellement et es qualité d’héritier de feue son épouse [I] [JG] épouse [PW]
— 66 M. [ZT] [AL]
— 67 Mme [C] [V] épouse [AL]
— 68 M. [IU] [GH]
— 69 M. [UD] [PS]
— 70 M. [VU] [WP]
— 71 Mme [JY] [XG] épouse [WP]
— 72 M. [UH] [NS]
— 73 Mme [UP] [M] épouse [NS]
— 75 M. [LX] [CL]
— 76 Mme [CA] [BI] épouse [CL]
— 77 M. [LX] [SE]
— 78 M. [AN] [DM]
— 79 M. [EV] [AY]
— 80 Mme [VP] [UL] épouse [AY]
— 83 M. [AG] [VY]
— 84 Mme [X] [IL] épouse [VY]
— condamner solidairement les susvisés à lui verser la comme de 1 419 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 31 octobre 2024, les intimés susvisés ainsi que Mme [J] [TZ] épouse [NS] (-74), la Sarl SGI (-81) et la Snc Bidasse (-82) demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, de ses conclusions d’incident et l’y déclarer mal fondé,
— juger recevables les écritures notifiées le 9 juillet 2024 pour les intimés ;
— juger recevables les écritures d’intimés et d’appelants incident n°2 notifiées par RPVA le 31
octobre 2024 pour les intimés.
L’agent judiciaire de l’Etat soutenant l’irrecevabilité des écritures notifiées par les intimés domiciliés en France métropolitaine mais sans viser dans le dispositif de ses écritures d’incident Mme [J] [TZ] épouse [NS] domiciliée [Adresse 1], le conseiller de la mise en état, soulevant d’office la question de la recevabilité des écritures de Mme [J] [TZ] épouse [NS], a invité les parties à former leurs observations sur ce point par note en délibéré dans le délai de quinze jours. L’agent judiciaire a précisé que l’omission de Mme [NS] dans ses demandes d’irrecevabilité constituait une erreur matérielle et fait valoir l’irrecevabilité des conclusions de cette dernière.
SUR CE
L’agent judiciaire soulève l’irrecevabilité des conclusions des intimés visés dans ses écritures notifiées le 9 juillet 2024, comme tardives en application de l’article 9 du code de procédure civile, le délai pour conclure pour les intimés domiciliés en France métropolitaine ayant expiré le samedi 15 juin 2024, prorogé jusqu’au premier jour ouvrable, soit le lundi 17 juin 2024. Il fait valoir que les intimés ne sauraient prétendre à la recevabilité de leurs conclusions en se fondant sur celles qu’il a déposées postérieurement et à titre conservatoire et que l’irrecevabilité des conclusions des intimés n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les intimés soutienent la recevabilité de leurs conclusions aux motifs que s’ils ont conclu après l’expiration des délais des articles 909 du code de procédure civile en raison de difficultés de RPVA, les conclusions responsives notifiées par l’appelant le 1er octobre 2024 sur lesquelles la cour aura à statuer sont substantiellement différentes de celles notifiées le 12 avril 2024, rappellent in extenso leurs prétentions tout en visant leurs pièces et répondent ainsi expressément et amplement à leurs écritures, lequel choix procédural de l’appelant justifie de laisser aux intimés le droit de lui répondre dans le respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, 'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Ce délai est applicable aux intimés domiciliés en France métropolitaine.
L’appelant ayant pris des écritures qu’il a notifiées le 7 mars 2024 par RPVA puis signifié le 15 mars 2024 aux intimés n’ayant pas constitué avocat, le délai de l’article 909 du code de procédure civile a expiré au plus tard au samedi 15 juin 2024, reporté au lundi 17 juin constituant un jour ouvrable.
Les conclusions notifiées par les intimés domiciliés en France métropolitaine le 9 juillet 2024 sont tardives.
Le délai de l’article 909 du code de procédure civile s’applique indépendamment des difficultés de RPVA alléguées.
Seules les conclusions d’appelant prévues à l’article 908 du code de procédure civile constituant le point de départ du délai pour conclure, la circonstance que l’appelant ait de nouveau conclu au fond le 1er octobre 2024 ne fait pas courir un nouveau délai ouvert aux intimés pour conclure, peu important que ces conclusions au fond constituent ou non une réplique aux écritures dont il est soulevé l’irrecevabilité en application de l’article 909 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité des conclusions déposées après l’expiration du délai par les intimés ne les privent pas de leur droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif et n’est pas une sanction contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’ils disposaient d’un délai suffisant pour faire valoir leurs moyens de défense, en sorte qu’il est vainement allégué la nécessité de respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes.
Il convient en conséquence de dire irrecevables des écritures déposées par l’ensemble des intimés visés par l’agent judiciaire de l’Etat ainsi que celles déposées par Mme [J] [TZ] épouse [NS] également domiciliée en France métropolitaine.
Les intimés susvisés sont condamnés in solidum aux dépens d’incident et à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1419 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Dit irrecevables les conclusions d’intimé notifiées et déposées le 9 juillet 2024 par :
— 1 M. [EE] [E]
— 2 Mme [GZ] [E] née [HL]
— 3 Mme [CA] [B]
— 4 M. [PE] [Y]
— 5 M. [BS] [P]
— 6 Mme [JY] [TD] épouse [P]
— 7 M. [DI] [U]
— 8 Mme [I] [LO] épouse [U]
— 9 M. [EV] [H]
— 10 Mme [IU] [N] épouse [H]
— 11 M. [S] [D]
— 12 Mme [YX] [TV] épouse [D]
— 13 Mme [EZ] [L] épouse [VL], personnellement et es qualité d’héritière de feu son époux [BH] [VL]
— 14 Mme [ZB] [VL], es qualité d’héritière de feu son père [BH] [VL]
— 15 M. [ZX] [VL], es qualité d’héritier de feu son père [BH] [VL]
— 16 M. [VH] [HH]
— 17 Mme [A] [EM] épouse [HH]
— 18 M. [WY] [BL]
— 19 Mme [EZ] [CY] épouse [BL]
— 20 M. [SV] [BK]
— 21 Mme [GD] [KG] épouse [BK]
— 22 M. [AB] [FV]
— 23 M. [W] [KK]
— 24 M. [BB] [YO]
— 25 Mme [BP] [FM] épouse [YO]
— 26 M. [PA] [SR]
— 27 M. [IY] [BJ]
— 28 M. [OW] [SM]
— 29 Mme [SI] [O] épouse [SM]
— 30 M. [UH] [EI]
— 31 M. [KT] [YK]
— 32 Mme [BE] [NF] épouse [YK]
— 33 M. [S] [RE], personnellement et es qualité d’héritier de feue son épouse [BN] [XC] épouse [RE]
— 34 M. [R] [RE], es qualité d’héritier de feue [BN] [XC] épouse [RE]
— 35 Mme [HD] [RE], es qualité d’héritière de feue [BN] [XC] épouse [RE]
— 36 M. [BS] [YG]
— 37 Mme [NB] [OJ] épouse [YG]
— 38 M. [NN] [AF]
— 39 M. [FR] [OS]
— 40 M. [K] [IP]
— 41 M. [PA] [DE]
— 42 Mme [IU] [RI] épouse [DE]
— 43 Mme [HY] [AE]
— 44 M. [CP] [ER]
— 45 M. [ZT] [BF]
— 46 Mme [G] [ZK] épouse [BF]
— 47 M. [FZ] [CS]
— 48 M. [K] [WU]
— 49 M. [KC] [YT]
— 50 M. [BS] [HP]
— 51 Mme [LK] [T] épouse [HP]
— 52 M. [JC] [MB]
— 53 M. [KO] [YC]
— 54 Mme [LT] [Z] épouse [BD], personnellement et es qualité d’héritière de feu son époux [PE] [BD]
— 55 M. [RA] [BD], es qualité d’héritier de feu son père [PE] [BD]
— 56 Mme [CA] [BD], es qualité d’héritière de feu son père [PE] [BD]
— 57 M. [NN] [BD], es qualité d’héritier de feu son époux [PE] [BD]
— 58 M. [IY] [MX]
— 59 Mme [SZ] [NJ] épouse [XK], personnellement et es qualité d’héritière de feu son époux [LX] [XK]
— 60 Mme [I] [RM]
— 61 Mme [F] [HU], es qualité d’héritière de feu [BS] [HU]
— 62 M. [OW] [EA]
— 63 M. [ZT] [BY]
— 64 Mme [BP] [MF] épouse [BY]
— 65 M. [S] [PW], personnellement et es qualité d’héritier de feue son épouse [I] [JG] épouse [PW]
— 66 M. [ZT] [AL]
— 67 Mme [C] [V] épouse [AL]
— 68 M. [IU] [GH]
— 69 M. [UD] [PS]
— 70 M. [VU] [WP]
— 71 Mme [JY] [XG] épouse [WP]
— 72 M. [UH] [NS]
— 73 Mme [UP] [M] épouse [NS]
— 75 M. [LX] [CL]
— 76 Mme [CA] [BI] épouse [CL]
— 77 M. [LX] [SE]
— 78 M. [AN] [DM]
— 79 M. [EV] [AY]
— 80 Mme [VP] [UL] épouse [AY]
— 83 M. [AG] [VY]
— 84 Mme [X] [IL] épouse [VY]
et par Mme [J] [TZ] épouse [NS],
Condamne in solidum les intimés susvisés à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 1419 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les intimés susvisés aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 14 janvier 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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